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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 25/00227 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D2OL
N° :
54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
S.C.I. KOVAM
C/
Société, [B] PEINTURE
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Georges BUISSON
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE MÂCON
Chambre Civile
JUGEMENT DU : 19 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.C.I. KOVAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Georges BUISSON, avocat postulant au barreau de MACON, Me Jean philippe BELVILLE, avocat plaidant au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Société, [B] PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge,
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire,
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER lors des débats et du prononcé :
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS à l’audience publique du 24 Novembre 2025 statuant en formation collégiale en application de l’article L.212-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 19 Janvier 2026 par Audrey LANDEMAINE, Président, qui a signé le jugement avec le Greffier.
❖
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 octobre 2023, la société By plâtrerie peinture a émis un devis pour des travaux de peinture, fourniture et aménagement dans un logement T4 appartenant à la SCI KOVAM. Le devis s’élevait à la somme de 5.660 € TTC, comprenant : peinture et fourniture (230 m²) pour 5.060 € TTC (22 €/m²), plafonds de cuisine en placo (10 cm) pour 350 € TTC (35€/cm), et peinture des portes (10 portes) pour 250 € TTC (25 €/porte).
La SCI KOVAM a effectué un virement bancaire de 6.626 € TTC (incluant 10 % de réserve) le 30 novembre 2023.
Se plaignant de l’absence de réalisation des travaux, la SCI KOVAM a adressé une relance écrite le 14 juin 2024 et une mise en demeure le 14 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que la SCI KOVAM a, par exploit du 17 février 2025, fait assigner la société By plâtrerie peinture aux fins de :
Prononcer la résolution du contrat liant la SCI KOVAM et, [B] PEINTUREEn conséquence, ordonner la restitution de la somme de 6.626 € TTC, au titre de restitution des paiements effectués, en y ajoutant l’application du taux légal à compter du 30 novembre 2023Condamner la société, [B] PEINTURE à verser un an de loyer à la SCI KOVAM soit un montant de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis ;Condamner, [B] PEINTURE au versement de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais de justice engagés ;Condamner la société, [B] PEINTURE aux entiers dépens.Au soutien de ses intérêts et au visa des articles 1224 et suivants du Code civil, elle demande la résolution du contrat, et sollicite la restitution du prix payé, assortie de l’application du taux légal. En outre, elle demande une indemnisation équivalente à un an de loyer au titre de dommages et intérêts pour l’absence de location du bien pendant cette période.,
[B] PEINTURE, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mai 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2025, et mise en délibéré à la date du 19 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que “ La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1228 du code civil dispose que “ Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
L’article 1231 du code civil dispose que “ À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.”
Conformément à l’article 1353 du Code civil, qui stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SCI KOVAM ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes. Ce faisant, elle échoue à rapporter la preuve de ses prétentions et plus particulièrement l’existence d’un contrat, le versement de la somme invoquée et les manquements de l’entreprise BY PLATERIE PEINTURE.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI KOVAM succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer.
En l’espèce, la SCI KOVAM qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI KOVAM de sa demande de résolution du contrat la liant à, [B] PEINTURE et des restitutions en résultant ;
DÉBOUTE la SCI KOVAM de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI KOVAM aux entiers dépens.
En foi de quoi, le Président, Audrey LANDEMAINE, a signé ainsi que le Greffier, Aurélie LAGRANGE.
Le greffier Le président
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