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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mars 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SOS MOUSTIQUES |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00697
N° RG 24/01103 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PATS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. SOS MOUSTIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme Anne-Cécile [Y]
Le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 22 mars 2023, la SAS SOS MOUSTIQUES réalisait la pose de moustiquaires sur plusieurs fenêtres de la maison de Madame [Z] [Y] ainsi que la pose d’un volet roulant. Concernant les moustiquaires elle payait un acompte de 1 071 euros.
En juillet 2023, à l’occasion d’une visite par un technicien de la SAS SOS MOUSTIQUES, celui-ci reconnaissait des défauts d’installation dans la pose des moustiquaires
Le 25 juillet 2023, par mail, la SAS SOS MOUSTIQUES s’engageait à prendre en charge les réparations suite aux malfaçons de pose en détaillant toutes les réparations nécessaires.
Dans les semaines suivantes, n’ayant pas de nouvelles de la SAS SOS MOUSTIQUES, un courrier de mise en demeure était envoyé à la société.
Le 25 janvier 2025, un constat de carence était rédigé par le conciliateur de Justice car le représentant de la SAS SOS MOUSTIQUES ne s’était pas présenté au rendez-vous.
C’est en l’état que par requête en date du 9 février 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 21 mars 2024, Madame [Z] [Y], habitant [Adresse 1], sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS SOS MOUSTIQUES, Sise [Adresse 2], représentée par Monsieur [X] [V], à lui payer la somme en principal de 1 071 euros ainsi que 935,88 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [Z] [Y] est présente.
Elle maintient ses demandes. Elle indique que d’autres clients de la SAS SOS MOUSTIQUES sont mécontents de leurs prestations.
En défense, bien que régulièrement citée, la SAS SOS MOUSTIQUES n’est, ni présente, ni représentée. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été rédigé par un commissaire de Justice.
L’affaire est mise en délibérée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des malfaçons importantes ont été constatées. La SAS SOS MOUSTIQUES les reconnait par les échanges entre Madame [Z] [Y] et le technicien venu pour la visite technique, et échanges entre Madame [Z] [Y] et Monsieur [X] [V], représentant de la SAS SOS MOUSTIQUES.
La SAS SOS MOUSTIQUES sera condamnée à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 1 071 euros correspondant à l’acompte versé.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Madame [Z] [Y] expose que le démontage des moustiquaires va engendre des frais. Elle demande la somme de 935,88 euros. Mais cette somme n’est étayée par aucun devis, aucun document au soutien de cette demande.
Madame [Z] [Y] sera déboutée de cette demande.
SUR LES DEPENS
La SAS SOS MOUSTIQUES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS SOS MOUSTIQUES à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 1 071 euros.
DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SAS SOS MOUSTIQUES aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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