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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 avr. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MB NETTOYAGE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSZQ
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
[P] [U]
Copie certifiée conforme
à :
[Z] [D], Société MB NETTOYAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [P] [U],
demeurant 108 bis rue Gabriel Péri – 93200 SAINT- DENIS
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [D],
demeurant 12 rue des Acacias – 28480 THIRON GARDAIS
non comparant, ni représenté
Société MB NETTOYAGE,
dont le siège social est sis 12 rue des Acacias – 28480 THIRON-GARDAIS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026 puis prorogée au 14 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé le 22 décembre 2023, Madame [P] [U] a confié à Monsieur [Z] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale MB NETTOYAGE, la livraison et la pose de radiateurs, pour un montant de 1 280,00 euros.
Par courrier en date du 06 février 2024, distribué le 14 mars 2024, Madame [P] [U] a mis en demeure Monsieur [Z] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale MB NETTOYAGE, de rembourser la somme de 1 280,00 euros versée au titre de la fourniture de radiateurs non livrés.
Suivant requête parvenue au tribunal le 07 octobre 2024, Madame [P] [U] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Denis d’une demande en paiement d’un montant de 1 280,00 euros à l’encontre de Monsieur [Z] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale MB NETTOYAGE.
Par jugement rendu le 13 mai 2025, le tribunal de proximité de Saint-Denis a constaté son incompétence et ordonné la transmission de la procédure au tribunal judiciaire de Chartres.
Suivant notification parvenue au tribunal judiciaire de Chartres le 02 juin 2025, Madame [P] [U] et Monsieur [Z] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale MB NETTOYAGE, ont été convoqués à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience du 02 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [P] [U] comparaît personnellement. Elle sollicite le remboursement de la somme de 1 280,00 euros versée au titre de la fourniture de radiateurs non livrés et la condamnation de Monsieur [Z] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale MB NETTOYAGE, aux dépens.
Monsieur [Z] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale MB NETTOYAGE, régulièrement convoqué, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 17 mars 2026 et prorogée au 14 Avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La décision est prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article L. 216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L. 216-6 du Code de la consommation dispose que « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article L. 216-7 du même code prévoit qu’en cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, selon devis signé le 22 décembre 2023, Madame [P] [U] a confié à Monsieur [Z] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale MB NETTOYAGE, la livraison et la pose de radiateurs.
Par courrier en date du 06 février 2024, distribué le 14 mars 2024, Madame [P] [U] a mis en demeure Monsieur [Z] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale MB NETTOYAGE, de rembourser la somme de 1 280,00 euros versée au titre de la fourniture de radiateurs non livrés.
Ce courrier, réceptionné par le défendeur le 14 mars 2024, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de ce dernier.
Monsieur [Z] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale MB NETTOYAGE, sera en conséquence condamné à payer à Madame [P] [U] la somme principale de 1 280,00 euros en remboursement de la somme versée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique,statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à Madame [P] [U] la somme principale de mille deux cent quatre-vingts euros (1 280,00 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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