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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZCJ
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
[L] [Z]
C/
[W] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandre CECCALDI – 74
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alexandre CECCALDI – 74
Me Sébastien REVEL – 134
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 21 Janvier 1939 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre CECCALDI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le 11 Mai 1992 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, avec effet au 5 octobre 2021, Monsieur [L] [Z], représenté par son mandataire, a donné à bail à Monsieur [W] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 1.040 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 40 euros.
Selon acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 26 septembre 2023, Monsieur [Z] a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 3.267,20 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus ainsi que, d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte extrajudiciaire du 28 février 2024, Monsieur [Z] a délivré congé pour le 4 octobre 2024 à Monsieur [P] pour motifs sérieux et légitimes.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 23 avril 2024, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de location à ses torts,
ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux,
ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
le condamner au paiement :
* de la somme de 4.045,32 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* des loyers et charges impayés du 10 avril 2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
* de la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée,
* de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auront été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Après 3 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025, au cours de laquelle Monsieur [Z], comparant en personne assisté de son conseil, sollicite de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
subsidiairement, valider le congé délivré à Monsieur [P],
en conséquence, ordonner son expulsion,
le condamner au paiement :
* des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date de l’audience,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
* de la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée,
* de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, il explique que le locataire a rencontré des difficultés quant au règlement de ses loyers depuis 2021 et que, la dette locative, aujourd’hui régularisée, ne l’a été que postérieurement aux commandements de payer délivrés au locataire. Il précise qu’il ne reste que le loyer courant à régler selon décompte arrêté au 7 janvier 2025.
Il ajoute qu’un congé pour motifs sérieux et légitimes a été délivré à Monsieur [P] le 28 février 2024, non seulement pour loyers impayés mais également pour le défaut de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs depuis 2021 (il a seulement réceptionné une attestation d’assurance pour 2025 mais rien entre 2021 et 2025) ainsi que, le défaut de justification d’entretien annuel de la chaudière depuis 2021 ou encore, pour non respect du bail, dans la mesure où les lieux loués à usage d’habitation servent également à Monsieur [P] pour son activité professionnelle de marin pêcheur.
Enfin, il fait part de la validité du DPE qui a été délivré à Monsieur [P], dans la mesure où celui-ci est valable 10 ans.
Monsieur [P], représenté par son conseil s’en référant à ses conclusions datées du 3 janvier 2025, demande de :
à titre principal,
à titre subsidiaire,
débouter Monsieur [Z] de ses demandes,
juger que la clause résolutoire est non avenue,
condamner Monsieur [Z] à lui payer :
* la somme de 3.900 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* la somme de 1.813 euros au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire à frais avancés par Monsieur [Z] pour apprécier le caractère d’insalubrité du logement,
en tout état de cause,
juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Il fait valoir que la clause résolutoire doit être déclarée non avenue puisqu’il y a eu régularisation de la dette locative et que, les retards de loyer s’expliquent par l’incarcération de Monsieur [P].
Il évoque un contexte de conflit avec le voisinage. Il ajoute que Monsieur [Z] rentre dans la propriété pour faire des photographies.
Enfin, il explique que si le DPE était valable pendant 10 ans, ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
Il y a lieu d’indiquer à titre liminaire qu’il ne sera pas tenu compte de la note en délibéré non autorisée présentée par l’avocat de Monsieur [Z] le 10 février 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1.194,36 euros produit notamment aux débats :
le contrat de bail du 1er octobre 2021, avec effet au 5 octobre 2021,
le commandement de payer du 25 septembre 2023 portant sur la somme en principal de 3.267,20 euros au titre des loyers et charge impayés au 3 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus,
un décompte locatif actualisé au 7 janvier 2025, portant sur la période d’octobre 2022 à janvier 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 1.194,36 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation, dans la mesure où le loyer courant augmenté de la provision pour charges de janvier 2025, s’élevant à la somme de 1.194,36 euros, n’a pas été réglée à la date de l’audience et ce, étant rappelé qu’eu égard aux stipulations du bail le loyer est payable à terme à échoir, soit le 1er de chaque mois ; dès lors, Monsieur [P] est bien débiteur de la somme de 1.194,36 euros, terme de janvier 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.194,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résolution du bail :
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et reproduisant les mentions requises à peine de nullité par l’article 24 I alinéa 2 de la loi précitée a bien été signifié à Monsieur [P], par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023 et portant sur la somme en principal de 3.267,20 euros au titre des loyers et charge impayés au 3 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois.
En effet, il s’infère du décompte établi par commissaire de justice en date du 22 mars 2024, qu’à l’issue de ce délai de 2 mois, soit au 25 novembre 2023, le solde locatif s’élève encore à la somme de 3.207,20 euros, terme de novembre 2023 inclus et ce, dans la mesure où seule la somme de 1.117,44 euros, correspondant au montant de l’échéance courante de loyer et charges, a été versée en date des 20 octobre et 2 novembre 2023, outre que, la somme de 60 euros a été déduite du solde locatif suite à une erreur de calcul quant à la somme due au 3 septembre 2023.
De sorte qu’il y a lieu de constater que durant ce délai de 2 mois, l’entièreté des causes du commandement de payer augmenté des échéances courantes de loyers et charges échues durant ce délai, n’ont pas été régularisées ni réglées.
Au surplus, Monsieur [P] reconnaît lui-même n’avoir apuré intégralement sa dette locative, arrêtée au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, qu’en ce début janvier 2025.
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 25 novembre 2023.
Sur l’octroi rétroactif de délais de paiement et la suspension rétroactive de la clause résolutoire :
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi prévoit que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années.
Il est admis, en application de ce texte que, le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire rend sans objet une demande de délai de grâce et ne saurait, sans priver le locataire des droits qu’il tient de l’article 24, en le plaçant dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation de plein droit du bail.
En l’espèce, Monsieur [P] entend se prévaloir de cette jurisprudence pour voir déclarer non avenue la clause résolutoire.
Toutefois, il résulte des débats que, le loyer courant de janvier 2025 n’a pas encore été réglé et que Monsieur [Z] en justifie selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, ce que Monsieur [P] ne conteste pas, ni n’apporte de preuve contraire ; alors que, conformément aux dispositions du bail conclu entre les parties, le loyer est payable à terme à échoir. Dès lors, il persiste une dette locative relative à l’échéance de loyer et charges de janvier 2025 impayée s’élevant à la somme de 1.194,36 euros.
De sorte que, Monsieur [P] ne peut se prévaloir du bénéfice d’un délai de paiement rétroactif associé à une suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pris en application des articles 24 V et 24 VII précités compte tenu de la persistance d’une dette locative tenant au non-paiement à la date de l’audience de l’échéance de janvier 2025 échue depuis le 1er janvier 2025.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de ce chef.
Du reste, Monsieur [P] ne sollicite aucun délai de paiement ; de sorte qu’aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peut s’envisager, faute notamment d’octroi de délais de paiement en faveur du locataire et dont il n’a pas saisi la présente juridiction.
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
Monsieur [P], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 25 novembre 2023, date de la résolution du bail d’habitation suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résolution du bail, Monsieur [P] cause un préjudice à Monsieur [Z] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé assorti de la provision pour charges qu’ils auraient réglé à défaut de résolution du bail, soit la somme de 1.117,44 euros (par référence au terme dû en novembre 2023), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Il convient de rappeler que cette indemnité a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire. De sorte qu’elle n’est pas susceptible d’indexation ni de révision et que la demande de ce chef formé par le bailleur sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés.
Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur.
En l’espèce, Monsieur [Z] ne démontre pas que l’absence de paiement résulte d’une intention maligne ou de la mauvaise foi de Monsieur [P], étant rappelé que l’absence de paiement n’est pas à lui seul constitutif d’une intention maligne ou de la mauvaise foi du débiteur.
En outre, le bailleur ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande en indemnisation d’un préjudice de jouissance :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 6 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il est admis, en application de ce texte, que le bailleur peut être condamné à des dommages-intérêts sanctionnant les troubles de jouissance, suffisamment graves, subis par le locataire et que, tel n’est pas le cas lorsque le preneur n’a adressé aucune réclamation, au bailleur, pendant son occupation des lieux.
Il est également de jurisprudence constante que, le locataire devenu occupant sans droit ni titre ne peut invoquer le bénéfice de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, réservée au locataire respectant ses obligations, notamment celle de régler son loyer.
En l’espèce, Monsieur [P] soutient que le logement pris à bail connaît différents désordres (relatifs à l’installation électrique, un défaut de ventilation, de l’humidité dans le logement, le défaut d’élagage des sapins dans le jardin) que, le bailleur ne lui remet pas de quittances et que l’ensemble de ces désordres constitue un élément d’indécence dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 100 euros par mois depuis son entrée dans les lieux, représentant la somme totale de 3.900 euros.
Cependant, Monsieur [P] n’apporte aucun élément de preuve des faits allégués.
En effet, les quelques photographies en noir et blanc produites au débat, ne sont pas horodatées, il n’est pas non plus démontré qu’il s’agit des lieux litigieux ; outre qu’aucune indécence ne ressort de ces quelques photographies.
Au surplus, Monsieur [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2023 ; de telle sorte qu’il ne peut pas légitimement prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance au-delà de cette date et qu’au surplus il ne démontre pas son existence antérieurement à cette date, ni depuis l’origine du bail.
Au demeurant, Monsieur [P] ne justifie pas plus avoir adressé quelconques réclamations au bailleur durant son occupation des lieux en qualité de locataire.
Enfin, pour ce qui du défaut de délivrance par le bailleur de quittance, cet élément n’est pas de nature à prouver ni l’indécence du logement, ni un trouble de jouissance du locataire.
De surcroît, il convient de rappeler que, si conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande, Monsieur [P] ne justifie nullement au débat avoir effectué une telle démarche.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur la demande d’expertise judiciaire du logement litigieux :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire à frais avancés par Monsieur [Z] pour apprécier du caractère d’insalubrité du logement.
Cependant, Monsieur [P] qui allègue, tantôt que le logement litigieux est indécent, tantôt qu’il est insalubre, n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions.
De sorte qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de Monsieur [P] dans l’administration de la preuve.
Au surplus, Monsieur [P] est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le 25 novembre 2023 et n’est dès lors pas légitime à solliciter au cours de la présente instance que soit ordonnée une expertise desdits lieux.
En conséquence, M. [T] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire du logement litigieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P], partie succombante au présent litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à Monsieur [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1.194,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement rétroactif en faveur de Monsieur [T] [P] ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 1er octobre 2021, avec effet au 5 octobre 2021, entre d’une part, Monsieur [L] [Z] et d’autre part, Monsieur [T] [P], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], à la date du 25 novembre 2023, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [T] [P] tendant à voir déclarer non avenue la clause résolutoire ;
DIT que Monsieur [T] [P] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 25 novembre 2023 ;
DIT que Monsieur [T] [P] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Monsieur [L] [Z] à faire expulser Monsieur [T] [P] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [L] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1.117,44 euros, par référence au loyer et charges en cours à la date de résolution du bail, à compter du 25 novembre 2023 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par la Monsieur [L] [Z] ;
REJETTE la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée formée par Monsieur [L] [Z] à l’encontre de Monsieur [T] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande en indemnisation d’un trouble de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire des lieux litigieux ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] au paiement des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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