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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 30 janv. 2025, n° 23/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00966 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPRT
Société LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[X] [C]
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 30 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de l’EURE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2023-005440 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
UDAF de Haute Savoie
ès qualité de curateur de Mme [X] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de l’EURE,
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2023-005440 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
DÉBATS à l’audience publique du : 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2011, la S.A d'[Adresse 11] a consenti à Madame [X] [C] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement (N°0425) situé [Adresse 12] moyennant un loyer total de 402,64 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 06 septembre 2011.
Par jugement en date 01er octobre 2020, la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [X] [C] ont été prononcés.
Suite à la signification dudit jugement et à la délivrance d’une sommation de quitter les lieux en date du 20 octobre 2020, Madame [X] [C] a procédé à la remise des clés chez l’huissier de justice le 17 juin 2021.
Un procès-verbal de reprise après remise des clés a été réalisé par l’huissier instrumentaire le 24 juin 2021.
Le 02 juillet 2012, l’huissier de justice a constaté la présence d’un squatteur et de l’éclatement du bâti de la porte d’entrée.
Un procès-verbal d’état des lieux était dressé le 07 juillet 2021.
Le 25 avril 2023, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle a fait assigner cette dernière devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte d’Huissier de Justice en date du 23 octobre 2023 afin qu’elle soit condamnée au paiement des réparations locatives et des frais de reprise des lieux.
A l’audience du 20 novembre 2024, après réouverture des débats pour que Madame [X] [C] sous mesure de protection soit entendue ou représentée et trois renvois pour mise en état des parties,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par un conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [X] [C] à payer la somme de 8.627,48 euros au titre des réparations locatives,condamner Madame [X] [C] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [X] [C] aux entiers dépens.
Madame [X] [C] placée sous régime de la curatelle renforcée assistée par l’UDAF de Haute Savoie, régulièrement assignée, n’a comparu personnellement mais était représentée par son conseil.
Elle s’est référée à ses écritures tendant au débouté de la demande formulée à son encontre et à titre subsidiaire à l’obtention de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 06 septembre 2011et du procès-verbal de constat en date du 07 juillet 2021 ne permet pas d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [X] [C].
Il est nécessaire de rappeler que la locataire justifie d’une occupation du bien pendant une durée de 10 années et que de ce fait, la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Madame [X] [C] a procédé à la remise des clés chez l’huissier de justice le 17 juin 2021 et un procès-verbal de reprise après remise des clés a été réalisé par l’huissier instrumentaire le 24 juin 2021 et qui a constaté la présence de nombreux meubles et détritus destinés au rebut.
L’huissier instrumentaire a indiqué que des photographies étaient annexées audit procès-verbal.
Le 02 juillet 2012, l’huissier de justice a constaté la présence d’un squatteur, de son occupation de la cave N°411 et de l’éclatement du bâti de la porte d’entrée.
Dans ces conditions, la S.A d'[Adresse 11] ne peut démontrer le lien de causalité entre l’état du logement tel que décrit dans le procès-verbal de constat en date du 07 juillet 2021 et Madame [X] [C].
En conséquence, seule la partie de la facture N°210708525 émise par la SAS L’ENTRETIEN portant sur le forfait évacuation des détritus et encombrants de l’appartement pour un montant de 568,21 euros hors taxe soit la somme de 681,85 euros TTC devra être supportée par Madame [X] [C].
De cette somme devra être déduit le dépôt de garantie d’un montant de 325,99 euros.
Madame [X] [C] demeure redevable à l’égard de la bailleresse d’une somme de 355,86 euros au titre des réparations locatives.
II. Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Madame [X] [C], bénéficie d’une Allocation Adulte Handicapé d’un montant mensuel de 1.060 euros.
Compte tenu des capacités financières de Madame [X] [C] et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 08 mois compte tenu du montant de la dette arrêté et de l’autoriser à s’acquitter de celle-ci par 07 versements mensuels à hauteur de 50,00 euros, la 08ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'[Adresse 11].
III. Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Bien que Madame [X] [C] puisse être considéré comme une partie perdante au procès, celle-ci a toujours fait part de la difficulté liée à la présence d’un squatteur à l’encontre duquel elle a déposé plainte.
Elle a reconnu lors de la restitution des clés la présence de mobilier dans son appartement et de divers détritus.
Une solution amiable à hauteur de cette seule difficulté aurait pu être recherchée.
Du fait de la bonne foi de celle-ci et de sa situation de majeure protégée, les dépens de la procédure demeureront à la charge de la partie demanderesse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE Madame [X] [C] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 355,86 euros dont :
681,85 euros au titre des réparations locatives ;325,99 euros de dépôt de garantie à déduire.
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [X] [C] à se libérer de sa dette locative en procédant par 07 versements mensuels à hauteur de 50,00 euros, la 08ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'[Adresse 11] ;
CONDAMNE la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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