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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 11 juin 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 11 Juin 2025
__________________
JUGEMENT
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[W], [N]
C/
[N], [N], [N]
Répertoire Général
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB26-W-B7J-II5R
__________________
Expédition exécutoire le : 11 Juin 2025
à : Me Delahousse
à : Me Lusson
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
_____________________________________________________________
JUGEMENT
du
ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [S] [O] [W] veuve [N]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [D] [G] [P] [N]
né le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
tous représentés par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Caroline SAGEOT, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [L] [J] [U] [N]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [B] [I] [A] [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 6] (MAROC)
Monsieur [X] [Y] [V] [N]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 20]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations selon la procédure accélérée au fond en date des 10 décembre 2024, 24 janvier 2025 et 18 mars 2025 délivrées par Madame [H] [W] veuve [N] et Monsieur [D] [N] à Madame [L] [N], Madame [B] [N] et Monsieur [X] [N], au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et 815-11 du code civil, aux fins de :
Juger recevables et bien fondés Madame [H] [W] veuve [N] et son fils Monsieur [D] [N] dans leur demande d’avance en capital à prendre sur la totalité des fonds indivis consignés issus de la vente des lots de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 12] à [Localité 22] ; Ordonner l’avance en capital comme suit : 20.000 euros au profit de Monsieur [D] [N] ; 125.411,21 euros au profit de Madame [H] [W] veuve [N] ; Autoriser en conséquence Maître [M], Notaire commis en charge de la succession de Monsieur [F] [N], à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 20.000 euros et à Madame [H] [W] veuve [N] la somme de 125.411,21 euros ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 28 mai 2025.
Madame [H] [W] veuve [N] et Monsieur [D] [N] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Madame [L] [N], Madame [B] [N] et Monsieur [X] [N] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
S’entendre les parties demanderesses déclarer mal fondées en leurs demandes ; Ce faisant, débouter Madame [W] et Monsieur [N] [D] de leur demande de versement anticipé de capital ; Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la nomination de l’expert sollicité par les demandeurs devant le Juge Commis ;Condamner Madame [W] et Monsieur [N] [D] solidairement au paiement aux défendeurs de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Voir dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner la distraction au profit de la SCP LUSSON dc CATILLION ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’avance en capital :
L’article 815-11 du Code civil énonce que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. ».
A ce titre, Madame [H] [W] veuve [N] et Monsieur [D] [N] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne une avance en capital à hauteur de 20.000 euros au profit de Monsieur [D] [N] et de 125.411,21 euros au profit de Madame [H] [W] veuve [N].
Madame [H] [W] veuve [N] et Monsieur [D] [N] soutiennent que le texte précité doit recevoir application puisque le relevé de compte de la succession de Monsieur [F] [N] laisse apparaître une somme reçue de 145.411,21 euros à la suite de la vente pour 160.000 euros de lots, détenus en communauté par les époux [K], d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 13] à [Localité 22].
Madame [L] [N], Madame [B] [N] et Monsieur [X] [N] s’opposent à la demande d’avance en capital au profit de Monsieur [D] [N] en raison d’une soulte d’un montant de 212.456,22 euros à leur verser, mais aussi à l’avance en capital au profit de Madame [H] [W] veuve [N], dès lors que la demande excède les fonds revenants à la succession s’agissant de la vente de biens de communauté.
Au cas précis, il est constant qu’en leur qualité d’indivisaires successoraux les demandeurs disposent de droits dans le partage de la succession à intervenir de Monsieur [F] [N].
Néanmoins, l’article 815-11 du code civil ne permet pas au juge de faire droit à une demande d’avance en capital qui viendrait contrarier un projet d’état liquidatif. Or, le projet versé aux débats prévoit pour l’hypothèse du partage envisagée une soulte due par Monsieur [D] [N] aux défendeurs d’un montant de 212.456,22 euros alors que ses droits sont fixés à la somme de 84.664,22 euros net. La demande d’avance en capital à son profit doit donc être rejetée.
En revanche, Madame [H] [W] veuve [N] dispose bien de droits dans la succession de [F] [N] correspondant à la part revenant au défunt sur la vente des biens de communauté à hauteur de 80.000 euros.
A ce stade, il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la nomination de l’expert sollicité par les défendeurs devant le juge de commis puisque des fonds sont disponibles, qu’il est établi que Madame [H] [W] veuve [N] a des droits dans la succession et qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à sa liquidation.
Dès lors, au vu de ce qui précède, le juge des référés est en état d’ordonner qu’il soit versé une avance en capital sur les droits Madame [H] [W] veuve [N] dans le partage à intervenir dans le cadre la liquidation de la succession de Monsieur [F] [N] à concurrence de 80.000 euros suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, l’issue et la nature du litige commande de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont personnellement exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [L] [N], Madame [B] [N] et Monsieur [X] [N] sollicitent la condamnation de Madame [H] [W] veuve [N] et Monsieur [D] [N] à leur payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 815-11 du code civil,
ORDONNE le versement à Madame [H] [W] veuve [N] d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir dans le cadre la liquidation de la succession Monsieur [F] [N] à concurrence de 80.000 euros ;
AUTORISE, en conséquence, Maître [M], Notaire commis en charge de la succession de [F] [N], à verser à Madame [H] [W] veuve [N] la somme de 80.000 euros prélevée sur les fonds disponibles détenus pour le compte de l’indivision successorale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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