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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 22 avr. 2025, n° 24/07797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/07797
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VRC
N° MINUTE : 2
Assignation du :
03 Février 1952
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Avril 2025
DEMANDERESSE
L'[Localité 8] DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE [Localité 9] – EMA-[Localité 9]
(association)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1555
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie BERNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0172
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 29 avril 2015, Monsieur [T] [H] a donné à bail à l’association L'[Localité 8] DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE [Localité 9] (ci-après « l’association EMA-[Localité 9] ») des locaux à usage commercial constituant le lot n°45 de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9] dans le [Localité 2], pour une durée de neuf années, à compter du 30 avril 2015, avec échéance au 29 avril 2024.
La destination est la suivante : « Développement éducatif, formation initiale et continue, divertissement, activités sportives, culturelles, de télécommunications, de produits de l’imprimerie, de la publicité, de la gestion des affaires commerciales, administrative, commerciales, événementielles ainsi que les travaux de bureaux. A l’exclusion de toute utilisation, même temporaire. ».
Suivant procès-verbal d’adjudication du 9 octobre 2018, Monsieur [N] [U] s’est rendu acquéreur desdits locaux.
Par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2020, Monsieur [N] [U] a fait délivrer une sommation interpellative à l’association PARISCOMSUP, afin de savoir qui occupait les lieux, et à quel titre, ce à quoi il a été répondu par celle-ci que l’association EMA-[Localité 9] occupait les locaux depuis le 30 avril 2015, et qu’elle continuait à les occuper. L’association PARISCOMSUP a en outre indiqué qu’elle occupait quant à elle les locaux en vertu du bail du 30 avril 2015.
Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2020, Monsieur [N] [U] a fait délivrer à l’association EMA-[Localité 9] un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à cesser la sous-location sous un mois.
Par constat d’huissier du 4 novembre 2020, dressé à la demande de Monsieur [N] [U], il a été constaté dans les locaux un autocollant mentionnant l’association PARISCOMSUP sur une fenêtre et d’un film collé sur les panneaux mentionnant également le nom de celle-ci. Est également constaté la présence d’un paillasson au nom de l’association PARISCOMSUP au sol à la porte d’entrée du local.
Par exploit d’huissier du 4 mai 2021 Monsieur [N] [U] a fait assigner l’association EMA [Localité 9], aux fins de faire constater la clause résolutoire du contrat de bail, et, subsidiairement, la résiliation du contrat de bail aux torts du preneur.
Par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2023, Monsieur [N] [U] a fait délivrer à l’association EMA [Localité 9], un congé pour motif grave et légitime tiré de la sous-location prohibée, avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction pour le 29 avril 2024.
Cette affaire a été enrôlée devant la 18ème chambre – 2ème section sous le n° RG 21/06817. Elle a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 25 septembre 2024 et a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 3 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 3 mai 2024 l’association EMA [Localité 9] a fait assigner Monsieur [N] [U], aux fins de contestation du motif grave et légitime du congé, tirée de ce que la sous-location consentie à l’association PARISCOMSUP serait régulière, et a sollicité le versement, à titre principal, d’une indemnité d’éviction d’un montant de 250. 000 euros.
Cette affaire a été enrôlé sous le numéro RG 24/7797 (la présente instance).
Par conclusions du 12 février 2025 Monsieur [N] [U] demande au juge de la mise en état de:
— le déclarer recevable et bien fondé en son incident ;
— ordonner la production par l’association EMA PARIS de ses pièces n°1 à 15 visées à l’assignation qu’elle lui a fait signifier le 3 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris, au besoin sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue de l’instance actuellement en cours devant le tribunal Judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG 21/06817 qui a été clôturée le 25 septembre 2024 et qui sera plaidée le 3 juillet 2025;
— condamner l’association EMA-[Localité 9] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés pour le présent incident ;
— condamner l’association EMA-[Localité 9] aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [U] énonce :
— que le tribunal, dans le cadre du jugement qu’il rendra au 3ème trimestre 2025 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 21/06817, devra déjà se prononcer sur le sort du bail et, partant, celui de l’indemnité d’éviction ; qu’il est d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formulées au fond.
L’association EMA [Localité 9] n’a pas produit de conclusions en réponse à l’incident, se bornant à indiquer par message RPVA du 9 avril 2025 qu’elle s’en rapporte pour le sursis, et transmettant un lien pour communiquer les pièces sollicitées au titre de l’incident.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’audience de plaidoirie relative à l’incident s’est tenue le 10 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la communication de pièces
Il ressort de la note d’audience du 10 avril 2025 que Monsieur [N] [U] a entendu renoncé à cette demande, considérant qu’elle avait été satisfaite par la partie adverse.
Il n’y a donc plus lieu à statuer sur ce point.
Sur le sursis à statuer
Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
En l’espèce, la décision qui sera rendue par la 2ème section de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris dans la procédure enrôlée sous le n° RG 21/06817, à compter de l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, est susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige.
Compte tenu de l’intérêt de cette décision pour déterminer les suites de l’instance en cours, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au prononcé de la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la 2ème section de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris dans la procédure enrôlée sous le n° RG 21/06817;
— Invite les parties à transmettre au juge de la mise en état la décision susmentionnée (cause d’expiration du sursis), dans un délai d’un mois à compter de son délibéré, à peine de radiation de la présente instance, faute de diligences des parties ;
— Réserve les dépens ;
— Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 (mise en état éléctronique, sans présence des avocats) pour faire un point sur l’état de la procédure enrôlée sous le n° RG 21/06817 pendante devant la 2ème section de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris dans la procédure.
Faite et rendue à [Localité 9] le 22 Avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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