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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 janv. 2026, n° 25/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2026
N° RG 25/01911 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25OL
N° de minute :
[N] [M], [F] [P]
c/
SDC DU [Adresse 5]) [E] [Z], [A] [Z]
[R] [O], [S] [O]
[Adresse 24] [Localité 19]
MACIF
DEMANDEURS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [F] [P]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A896
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, la société CITYA RIVES DE LA BIÈVRE
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 13]
et
Madame [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentés par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
VALLEE SUD [Localité 18] [Localité 21]
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
Monsieur [R] [O]
[Adresse 10]
[Localité 15]
et
Madame [S] [O]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentés par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 402
Mutuelle MACIF
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] ont acquis le 25 mai 2020 un appartement situé au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 12], correspondant au lot n°544.
Monsieur [E] [Z], Madame [A] [C], propriétaires de l’appartement situé au 1er étage de cet immeuble, ont déclaré le 24 octobre 2023 un sinistre en raison d’infiltrations dans l’appartement.
Le 10 décembre 2023, Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] ont déclaré à leur assureur, la société MACIF, un sinistre en raison de la présence d’infiltrations d’eau dans leur logement, au niveau du mur séparatif entre le salon et la cuisine.
Le 16 janvier 2024, ils ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre en raison d’infiltrations d’eau dans la salle de bain et dans les toilettes.
Le 15 juin 2024, Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] ont déclaré un nouveau sinistre à leur assureur suite à l’effondrement partiel du plafond dans leur cuisine.
Ils ont déclaré le 17 juillet 2024 un nouveau sinistre affectant la chambre parentale.
Les 12 et 17 mars 2025, ils ont déclaré un nouveau sinistre en raison d’écoulement d’eau depuis le plafond de la cuisine et de la chambre attenante.
La société MACIF a diligenté plusieurs recherches quant à l’origine des fuites, les rapports d’expertise amiable étant rendus les 09 janvier 2024, 13 février 2024, 16 juillet 2024, 1er août 2024 et 11 avril 2025.
Le 24 janvier 2024, la société TULLIO a rendu un devis pour le remplacement de la descente en fonte du plafond du premier étage au plafond du deuxième étage, pour un montant hors taxes de 2.280,30 euros. Ce devis a été accepté le 29 janvier 2024 par le syndic.
La société PHENIX, diligentée par le syndic de l’immeuble, a rendu le 18 avril 2025 un rapport sur les causes des fuites, identifiant des désordres dans les parties privatives de l’immeuble.
Autorisés à assigner à heure indiquée par ordonnance du 25 juillet 2025, Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] ont, par actes de commissaire de justice des 28 et 29 juillet 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la société CITYA RIVES DE LA BIÈVRE (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), Monsieur [E] [Z], Madame [A] [C], la société VALLEE SUD [Localité 18] PARIS, Monsieur [R] [O], Madame [S] [O] et la société MACIF aux fins notamment d’obtenir leur condamnation à effectuer des travaux de remise en état outre le paiement de sommes provisionnelles en indemnisation de leur préjudice.
Cette affaire, initialement appelée le 4 août 2025, a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P], soutenant oralement des écritures, demandent de :
— Condamner à titre provisionnel et in solidum le syndicat des copropriétaires, Monsieur [E] [Z], Madame [A] [C], la société VALLEE SUD – [Localité 19], Monsieur [R] [O] et Madame [S] [O] à leur payer la somme de 13.704 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux suivants : le remplacement intégral de la descente en fonte vétuste reliant le 1er et le 2ème étage, la réparation complète et le rétablissement du fonctionnement de la colonne de chauffage commune, la réparation durable de la canalisation d’évacuation collective de la cuisine et la réfection de l’étanchéité au pourtour de l’aération sur la souche de cheminée ;
— Condamner Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [C] à effectuer les travaux suivants : remplacement des joints périphériques du plan de travail et/ou du plan de travail si nécessaire, le remplacement des joints périphériques et des joints en ciment de la douche de la deuxième salle de bain et le contrôle de la stabilité du receveur de douche ;
— Condamner Monsieur [R] [O] et Madame [S] [O] à effectuer les travaux suivants : le remplacement des joints en ciment des carreaux de carrelage et des joints périphériques de la douche ;
— A titre principal, condamner la société MACIF à leur payer à titre provisionnel la somme de 14.400 euros au titre des frais de relogement ;
— A titre subsidiaire, constater que leur logement est inhabitable en l’état et condamner la société MACIF à prendre en charge les frais de relogement pour une durée minimale de 6 mois sur présentation des justificatifs correspondants ;
— Condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 4.000 euros outre les entiers dépens.
Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise formulée à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires.
Ils exposent en substance subir un trouble de jouissance ayant pour origine des désordres tant dans les parties privatives que dans les parties communes. Les demandeurs précisent qu’ils pourraient être relogés par le ministère des armées, qui emploie Madame [P], à la condition que le caractère inhabitable du logement soit établi.
Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [Z] soutiennent oralement des écritures aux fins de :
— Débouter Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] de leur demande de condamnation in solidum formulée à leur encontre ;
— Prendre acte de leur engagement à réaliser dans les plus brefs délais les travaux sollicités ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux suivants : audit avec inspection visuelle de toutes les canalisations communes de l’immeuble (descentes d’eau, alimentation, culottes, collecteurs de l’immeuble) par une entreprise spécialisée, ainsi que les travaux sollicités par les demandeurs ;
— Condamner à titre provisionnel et in solidum le syndicat des copropriétaires et la société VALLEE SUD [Localité 19] à leur verser la somme de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice locatif ;
— Condamner à titre provisionnel in solidum le syndicat des copropriétaires et la société VALLEE SUD [Localité 19] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils formulent les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formulée à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires, tout en sollicitant que la mission soit étendue à l’évaluation de leur préjudice.
Les époux [Z] estiment qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre les désordres de leur bien immobilier et le préjudice subi. Ils indiquent qu’ils ont réalisé des travaux en conformité avec le rapport « PHENIX » et que ne persistent que des canalisations fuyardes relevant des parties communes.
La société VALLEE SUD [Localité 19], soutenant oralement des écritures, demande de :
— Prendre acte que les demandeurs ont renoncé à leur demande de réalisation de travaux à son encontre ;
— Débouter les demandeurs de leur demande de provision à son encontre ;
— Débouter les époux [Z] de leur demande de provision formulée à son encontre ;
— Débouter la société MACIF de sa demande de garantie à son encontre ;
— Condamner solidairement les demandeurs et les époux [Z] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formulée à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires.
La société VALLE SUD [Localité 19] estime qu’aucun rapport d’expertise n’établit sa responsabilité, ce qui constitue une contestation sérieuse justifiant qu’elle ne soit pas condamnée in solidum. Elle indique avoir réalisé les travaux de reprise en août 2025 et que les désordres subis par Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] trouvent leur origine dans les parties communes, où une fuite est constante depuis un an et demi.
Le syndicat des copropriétaires soutient des conclusions aux fins de :
— Juger que les demandes de Monsieur [N] [Y] et de Madame [F] [P] se heurtent à des contestations sérieuses et les en débouter ;
— Désigner un expert pour examiner les désordres allégués dans l’assignation et en rechercher l’origine, l’étendue et la cause, puis donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires ;
— Condamner Monsieur [E] [Z], Madame [A] [C], la société VALLEE SUD – [Localité 19], Monsieur [R] [O] et Madame [S] [O] à relever et garantir de toutes condamnations à indemniser un quelconque préjudice des demandeurs ;
— Condamner les parties succombantes à l’instance à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il expose que les demandes formulées à son encontre sont excessives, au vu notamment des travaux réalisés sur les parties communes.
Monsieur [R] [O] et Madame [S] [O] s’associent à la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires. Ils indiquent avoir effectué les travaux de reprise.
La société MACIF soutient des écritures et demande de :
— Lui donner acte de sa proposition de versement d’une somme provisionnelle de 960 euros correspondant à 15 jours de relogement le temps des travaux ainsi que du règlement de la somme de 3.217,99 euros au titre des reprises immobilières ;
— A titre principal, débouter Monsieur [N] [Y] et de Madame [F] [P] de leur demande au titre du relogement ;
— A titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires, Monsieur [E] [Z], Madame [A] [C], la société VALLEE SUD – [Localité 19] et Monsieur [R] [O] à la garantir de toute condamnation ;
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formulée à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires.
Elle fait valoir que le logement, toujours occupé, n’est pas inhabitable et qu’un processus amiable est en cours pour l’indemnisation des demandeurs. La société MACIF estime que la demande de relogement ne relève pas de la compétence du juge des référés en raison d’une contestation sérieuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen, et notamment la demande de Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] tendant à « constater que leur logement est inhabitable en l’état ».
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Selon l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
— Sur la demande de provision de Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] et de Madame [F] [P] ont déclaré 6 sinistres liés à un dégât des eaux à leur assureur depuis le 10 septembre 2023. Ainsi, le rapport de la société PHENIX du 18 avril 2025 relève des zones sinistrées dans la cuisine, le couloir, la salle de bain et deux chambres, ce qui correspond aux constats réalisés par commissaire de justice le 21 mai 2025. L’appartement présente à plusieurs endroits des traces et tâches liées à des infiltrations d’eau, ainsi que des dégradations au niveau des sols, des murs et des planchers ; une forte odeur d’humidité est relevée.
Le sinistre déclaré le 10 décembre 2023 ainsi que celui déclaré le 16 janvier 2024 avaient, suivant rapports d’expertise amiable diligenté par la MACIF, pour origine une fuite dans la canalisation collective, ce qui a été confirmé par la société TULIO dans son devis du 24 janvier 2024 et reconnu par le syndic dans un échange de courriels du 2 février 2024.
Suivant rapport d’expertise amiable, le sinistre déclaré le 15 juin 2024 aurait pour origine une fuite sur une descente d’eaux pluviales. Ce désordre est également mentionné dans un courriel de Monsieur [Z] du 23 septembre 2024 ainsi que dans le rapport de la société PHENIX.
Le dégât des eaux du 17 juillet 2024 a selon le rapport d’expertise amiable pour origine une fuite dans la colonne du chauffage commun de l’immeuble, ce qu’a reconnu implicitement le syndicat des copropriétaires en faisant réaliser postérieurement les travaux de remise en état.
Les sinistres du 12 et 17 mars 2025 ont selon le rapport d’expertise amiable pour origine une fuite sur la canalisation d’évacuation commune. Si dans un courriel du 18 mars 2025, la société CYTYA ANTHONY IMMOBILIER affirme qu'« aucune fuite ne persiste sur les parties commune », un rapport de recherche de fuite réalisé le 7 mars 2025 à l’initiative des consorts [Z] relève la persistance du désordre.
Ainsi, il est démontré avec l’évidence requise en référé que ces désordres trouvent notamment leur origine dans des fuites sur les parties communes, ce qui engage donc la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En revanche, le rapport PHENIX qui relève différents défauts dans les logements appartenant à Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [C] d’une part, Monsieur [R] [O] et Madame [S] [O] d’autre part et la société VALLE SUD [Localité 19], n’établit pas que les fuites constatées ont impactées l’appartement des demandeurs : en effet, l’émergence du produit traçant n’est relevée que dans le logement concerné, sans étudier l’impact sur les biens situés dans les étages inférieurs. Les rapports d’expertise amiable contradictoires n’identifiant comme seule cause des désordres subis par les demandeurs les parties communes et aucun élément n’étant produit en sens contraire, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la responsabilité des autres copropriétaires puisse être engagée.
Au vu de ces éléments, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’égard de Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [C] d’une part, Monsieur [R] [O] et Madame [S] [O] d’autre part et la société VALLE SUD [Localité 19].
Concernant l’évaluation de leur préjudice, Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] sollicitent la somme de 13.704,50 euros sur la base d’un préjudice de jouissance détaillé par pièce et partant d’une valeur locative globale de 1.971,25 euros qui n’est pas justifiée. Par ailleurs, ils mettent en avant la pluralité des causes possibles à leurs dommages, ce qui implique un débat au fond sur l’imputabilité. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la part non sérieusement contestable à laquelle ils peuvent prétendre au stade des référés de la part du syndicat des copropriétaires s’élève à 5.000 euros, somme au paiement de laquelle cette partie sera condamnée à titre provisionnel.
— Sur la demande de provision de Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] au titre des frais de relogement
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’article 15 des conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] auprès de la société MACIF dispose notamment que lorsqu’un sinistre entraîne une impossibilité totale d’utiliser les locaux et contraint l’assuré à quitter temporairement les lieux, les frais de relogement sont pris en charge sur présentation et dans la limite des pièces justificatives.
Si les demandeurs estiment que leur logement est désormais inhabitable, ce point est contesté par la société MACIF. En effet, malgré les dégradations établies en procédure, Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] continuent d’occuper l’appartement sis [Adresse 12]. Or, la clause contractuelle précitée conditionne la prise en charge des frais de relogement à l’existence d’une impossibilité totale d’utiliser le logement. A ce titre, la proposition de l’assureur de prendre à sa charge les frais de relogement pendant les travaux de remise en état ne vaut pas reconnaissance de son caractère inhabitable. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter le contrat, compétence qui relève exclusivement du juge du fond. Ainsi, le débat sur le caractère inhabitable ou non du logement constitue une contestation sérieuse concernant la prise en charge par l’assureur des frais de relogement, ce qui justifie que la demande de provision à ce titre soit rejetée, ainsi que la demande subsidiaire de prise en charge des frais de relogement pendant 6 mois.
— Sur la demande de provision de Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [Z]
Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [C] épouse [Z] sollicitent le paiement d’une provision au titre de la perte de loyers subies. Ils justifient d’un courrier de résiliation de leur bail datant du 8 avril 2025 « en raison de nombreuses fuites ». Les rapports d’expertise amiable produits par les époux [Z] identifient deux causes distinctes aux désordres dénoncés, à savoir la fuite sur la canalisation d’évacuation et une infiltration d’eau par les joints périphériques de la douche du logement appartenant à la société VALLE SUD [Localité 19], ce qui est contesté par cette dernière. Outre l’incertitude sur ce point, le juge des référés ne peut octroyer de provision qu’à hauteur d’une somme non sérieusement contestable, ce qui ne permet pas de condamner in solidum deux parties à l’origine de préjudices distincts. Or les éléments produits à la cause ne permettent pas d’identifier spécifiquement quelles dégradations ont été causés par chaque dégât des eaux, et dès lors de déterminer la part de responsabilité de chacune des parties dans la perte de loyers alléguée par les époux [Z]. Dès lors, leur demande de provision sera rejetée.
Sur les injonctions à réaliser les travaux
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
Selon l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il ressort des développements antérieurs qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé de lien de causalité entre le dommage subi par les demandeurs et les désordres relevés par la société PHENIX dans les logements de Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [C] d’une part, et de Monsieur [R] [O] et Madame [S] [O] d’autre part. Les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile n’apparaissant pas réunies, il convient de débouter Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] de leur demande d’injonction à réaliser des travaux à l’encontre de ces parties.
En revanche, plusieurs désordres sont identifiés dans les parties communes à l’origine des dégradations du logement des demandeurs.
Concernant la fuite sur la colonne du chauffage commun à l’origine du sinistre déclaré le 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires justifie par la production d’une facture en date du 8 septembre 2025 de la réalisation des travaux de remise en état. Il n’est pas allégué de nouveau désordres postérieurement à cette intervention, de telle sorte qu’elle apparaît suffisante pour mettre fin au trouble subi. De même la fuite au niveau de la canalisation collective située dans la cuisine a fait l’objet de réparations par la société TULIO en février 2024 suivant devis du 24 janvier 2024. Un rapport de recherche de fuite réalisé le 7 mars 2025 à l’initiative de Monsieur [E] [Z] relève la persistance du désordre, ce qui est contesté par le syndicat des copropriétaires. Concernant la réalisation des travaux de reprise de la toiture, ils auraient été réalisés selon courriel d’un représentant du syndic à Monsieur [E] [Z] le 30 septembre 2024.
Ainsi, les parties ont des positions contradictoires sur les désordres persistants ou non au jour où le juge des référés statue. Il convient de relever qu’aucun devis ou note technique n’est produit à la cause concernant les travaux demandés, ce qui ne permet pas d’établir qu’ils permettraient de résoudre les troubles subis par les demandeurs.
Faute d’apporter avec l’évidence requise en référé la preuve de la nécessité des mesures de remise en état demandées, il convient en conséquence de rejeter la demande d’injonction à réaliser les travaux sur les parties communes formulée par Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P].
De même, il ne sera pas fait droit à la demande des époux [Z] de réaliser un audit, cette mesure n’étant pas susceptible de mettre fin au trouble et étant par ailleurs redondante avec la demande d’expertise examinée ci-après.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, il ressort des débats et des développements antérieurs que l’immeuble sis [Adresse 11]) présente de manière récurrente des désordres au niveau des parties communes, impactant plusieurs copropriétaires dont les demandeurs et les consorts [Z].
Il convient de relever que les parties représentées ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
La mission est étendue à l’appréciation et au chiffrage des préjudices subis par les copropriétaires, dont Monsieur [N] [Y], Madame [F] [P] et les époux [Z].
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera donc condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Le syndicat des copropriétaires, partie succombante à l’instance, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] la somme de 1.500 euros, outre 1.000 euros à Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [Z], ainsi qu’à la société VALLEE SUD [Localité 18] [Localité 21] et qu’à la société MACIF. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’égard de Monsieur [E] [Z], de Madame [A] [C], de Monsieur [R] [O], de Madame [S] [O] et la société VALLE SUD [Localité 19] formulée par Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la société CITYA RIVES DE LA BIÈVRE à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice de jouissance ;
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] à l’encontre de la société MACIF au titre des frais de relogement;
REJETONS la demande de prise en charge des frais de relogement par la société MACIF pendant une durée minimale de 6 mois formée par Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] ;
REJETONS la demande de provision de Monsieur [E] [Z] et de Madame [A] [C] épouse [Z] au titre de l’indemnisation de leur préjudice locatif ;
DÉBOUTONS Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] de leurs demandes d’injonction à réaliser des travaux ;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [Z] et de Madame [A] [C] épouse [Z] de leur demande d’injonction à réaliser des travaux ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [B]
E-mail : [Courriel 17]
CAURIS ARCHITECTES
[Adresse 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 0147304921
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 25])
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, et notamment l’appréciation et le chiffrage des préjudices subis par Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] ainsi que Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [C] épouse [Z], dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le syndicat des copropriétaires à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
➣ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la société CITYA RIVES DE LA BIÈVRE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 23] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la société CITYA RIVES DE LA BIÈVRE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la société CITYA RIVES DE LA BIÈVRE à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la société CITYA RIVES DE LA BIÈVRE à payer à Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la société CITYA RIVES DE LA BIÈVRE à payer à la société VALLE SUD [Localité 19] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la société CITYA RIVES DE LA BIÈVRE à payer à la société MACIF la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 20], le 08 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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