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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 déc. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 19 Décembre 2025
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YKI
N° Minute : 25/756
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [T] [R]
née le 13 Novembre 1982 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET
Monsieur [B] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [V] [J] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Mme Florence COSTE,
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, Vice-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 02 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [T] [R], en date du 10 octobre 2024, de Monsieur [B] [G] et de Madame [V] [J] épouse [G], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant le mur séparatif de propriété, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu la décision ordonnant notamment une médiation et la radiation de l’affaire en date du 20 décembre 2024,
Vu les deux demandes de réinscription au rôle des affaires en cours reçues les 28 juillet 2025 et 31 juillet 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 12 aout 2025, pour l’audience du 30 septembre 2025 à 09h00,
Vu les audiences du 30 septembre 2025 et du 28 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [B] [G] et de Madame [V] [J] épouse [G], qui sollicitent le débouté de la demande adverse visant à réaliser des travaux sous astreinte, en outre de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire et qui en toute état de cause, souhaitent voir condamner Madame [T] [R] à leur payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [T] [R], qui à titre principal, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [B] [G] et de Madame [V] [J] épouse [G], à consolider leur mur et enlever les éboulis et la végétation situés sur leur parcelle cadastrée section [Cadastre 10], n°[Cadastre 6] à [Localité 12] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard, qui à titre subsidiaire, souhaite voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant le mur séparatif de propriété, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance et les dernières conclusions, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation solidaire des consorts [G] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice,
Vu l’audience du 02 décembre 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que " le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite mais doit être certain dans son principe, de sorte qu’est exclu le dommage purement éventuel ou lointain.
En outre, il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’imminence du dommage et que faute de se faire l’action ne saurait prospérer et seule la juridiction du fond pourrait en connaitre.
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [T] [R] a saisi le juge des référés, à titre principal, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Toutefois cette dernière articule des moyens, sans préciser préalablement si elle sollicite la caractérisation d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. Eu égard au laconisme de la demanderesse sur ce point et compte tenu de la nature et de l’objet des moyens présentés, il y a lieu de considérer que Madame [T] [R] souhaite caractériser un dommage imminent.
En l’espèce, il ressort des nombreux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, que le mur en pierres sèches qui sépare les parcelles des parties est vétuste, qu’il manque des pierres au niveau de l’arase et qu’il est en parti effondré sur quelques mètres. Il est également constant que Madame [T] [R] a entrepris des travaux sur sa parcelle.
Toutefois, aucun élément objectif ne permet de considérer que le mur litigieux présente un défaut de structure, de nature à établir qu’il peut s’écrouler de manière imminente. En outre, à considérer que le risque d’éboulement est réel et imminent, il n’est pas démontré que dans sa chute, il puisse causer un dommage au bien de la demanderesse. En ce sens et en l’absence de mesure d’instruction préalable, la demande de Madame [T] [R] apparait prématurée.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur ce fondement.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que le mur en pierres sèches qui sépare les parcelles des parties est vétuste, qu’il manque des pierres au niveau de l’arase et qu’il est en parti effondré sur quelques mètres. En ce sens l’existence des désordres est corroborée par les photographies et les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice. Toutefois, il y a lieu de constater que les parties ne s’accordent pas sur l’origine des désordres et donc sur leurs conséquences juridiques, ce qui renforce la légitimité de la mesure d’instruction.
Il doit être relevé que Monsieur [B] [G] et Madame [V] [J] épouse [G], ont indiqué ne pas s’opposer au principe d’une mesure d’instruction judiciaire.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [T] [R] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [C], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], Port. : 06.16.55.86.59, Mèl : [Courriel 13] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— De se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 12] ;
— Les examiner ;
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— D’examiner tout document contractuel ;
— De décrire l’état des lieux ;
— Décrire les désordres et incidents décrits dans l’assignation ;
— Préciser leur nature, date d’apparition et importance ;
— De décrire les travaux de remise en état nécessaires pour y remédier ;
— De chiffrer les travaux de remise en état ;
— Evaluer la durée prévisible des travaux de remise en état ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dévaluer les préjudices subis ;
— Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices causés à Madame [T] [R] ;
— De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] [R] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 19 janvier 2026 inclus ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
CONDAMNONS Madame [T] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, Vice-présidente assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier
Le Greffier, Le Président,
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