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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 oct. 2025, n° 22/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/03800 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NZOU
Pôle Civil section 3
Date : 30 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 3] 1948, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1945, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Thierry VERNHET avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Etablissement public DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES, dont le siège social est sis Pôle Juridicationnel Judiciaire – Bd du Coq d’Argent – 13098 AIX EN PROVENCE CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 30 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision notifiée le 6 juillet 2022, l’administration fiscale a rejeté la demande présentée par madame [L] [V] et monsieur [M] [V] aux fins de remise des intérêts de retard et de majoration de l’imposition au titre de l’impôt sur la fortune des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que de l’impôt sur la fortune immobilière pour les années 2018, 2019 et 2020.
*****
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, madame [L] [V] et monsieur [M] [V] ont assigné la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône aux fins qu’il soit jugé que le rejet de leur réclamation viole le principe de la présomption de bonne foi et que l’évaluation des biens se fait en fonction de la nature juridique, soit indivise de ces derniers. Ils ont en conséquence demandé que la majoration de 10 % soit supprimée et que les intérêts de retard soient remis.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2024, ils ont maintenu leurs demandes initiales.
Ils relèvent que la majoration de 10 % n’a pas sanctionné une intention délibérée d’échapper à leurs obligations fiscales mais le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Alors que l’administration fiscale leur fait grief d’avoir omis de déclarer l’ISF ou l’IFI ou d’avoir déposé tardivement les documents relatifs à cette déclaration, ils relèvent que c’est une question d’évaluation qui se pose à titre principal. Ils soutiennent que l’évaluation de biens immobiliers n’est pas une science exacte et que c’est donc de bonne foi que monsieur [M] [V], fût-il expert en évaluation, a pu avoir un avis divergent de celui de l’administration sur l’évaluation de son patrimoine immobilier, d’autant que les biens étant indivis, leur évaluation est revue à la baisse, puisqu’un bien indivis ne peut être vendu qu’avec l’accord de tous les indivisaires. Ils expliquent que c’est de bonne foi qu’ils n’ont pas déclaré immédiatement les droits dus au titre de l’ISF ou de l’ISI. Ils réfutent que chaque héritier connaisse lors de la liquidation d’une succession sa quote-part dans celle-ci ainsi que l’évaluation qui en est faite, sujette à caution s’agissant de biens indivis et alors que l’évaluation la plupart du temps faite par un notaire peut être parfaitement discutable et est d’ailleurs discutée. Ils ajoutent que leurs déclarations au titre de l’IFI ont été faites spontanément, sans réclamation de l’administration. Ils se prévalent du droit à l’erreur. Ils expliquent que monsieur [M] [V] a pris sa retraite d’expert immobilier en 2010, de sorte que le mélange entre une vie professionnelle passée depuis plus de 11 ans est une atteinte évidente et une violation de l’article 9 du Code civil.
S’agissant des déclarations de 2015 à 2017, elles ont été établies sur demande de l’administration et le dépassement constaté n’était pas prévisible. Madame [L] [V] et monsieur [M] [V] soutiennent que l’administration ne peut se prévaloir de l’acceptation des estimations établies a posteriori, relevant que leur patrimoine comptaient des parts de société civile immobilière, des parts d’indivision, des parts de succession, n’ayant pas la même valeur que des biens en pleine propriété dont certaines remontaient à plus de 25 ans et qui concernaient notamment des biens immobiliers largement hétérogènes, difficilement évaluables, et situés dans des régions différentes, ce qui est source d’erreur. Selon eux, leurs biens immobiliers leur donnaient à penser que le seuil d’application de l’impôt n’avait pas été franchi, s’agissant principalement de garrigues, de terres incultes, de quelques vignes affermées, d’un local commercial en indivision avec une procédure à l’encontre du locataire, et d’un local professionnel avec une procédure avec le locataire toujours pendante.
Ils ajoutent que la pénalité de retard n’est pas justifiable compte tenu de l’acceptation par l’administration des valeurs estimées, et du fait que le concluant, de parfaite bonne foi, a de lui-même déclaré pour les années 2018, 2019 et 2020. Pour les six années concernées, les montants dus ont été intégralement payés bien avant les demandes de paiement adressées en recommandé par l’Administration, de telle sorte que la pénalité de 10% infligée aux concluants n’a aucun fondement et que les intérêts de retard doivent être remis.
*****
Par conclusions signifiées le 31 août 2022, la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône s’est opposée aux demandes.
L’administration fiscale relève que les demandeurs ne contestent pas leurs déclarations très tardives, ce qui les rend passibles de la majoration de 10%, sans qu’elle-même n’ait besoin de remettre en cause leur bonne foi. Elle ajoute qu’il n’est pas davantage contesté qu’il n’existe pas de litige entre les contribuables et l’administration quant à l’évaluation des biens compris à l’actif des impôts de solidarité sur la fortune et impôts sur la fortune immobilière en cause. Elle explique que les intérêts de retard compensent le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l’encaissement tardif de sa créance, de sorte qu’il s’agit d’une réparation pécuniaire qui n’a pas à être motivée et ne peut être modulée, et non d’une sanction. Elle insiste sur le fait que la pratique de l’expertise immobilière par le contribuable facilitait le respect de ses obligations fiscales. Elle a opposé que s’agissant des biens transmis par succession, les contribuables pouvaient s’appuyer sur les déclarations de successions.
*****
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Il convient de relever à titre liminaire que madame [L] [V] et monsieur [M] [V] ne visent aucun fondement textuel au soutien de leurs demandes.
Aux termes de l’article L199 du Livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.
L’article 885 du Code général des impôts concernant l’impôt de solidarité sur la fortune applicable jusqu’au 1er janvier 2018 indiquait que :
« I.1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration[au titre de l’impôt sur les revenus].
[…]
II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I. »
A compter du 1er janvier 2028, l’article 982 du Code général des impôts prévoit s’agissant de l’impôt sur la fortune immobilière :
« I.-1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
[…]
2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I. »
L’administration fiscale a invité par courrier du 2 novembre 2021 madame [L] [V] et monsieur [M] [V] à déposer des déclarations d’impôt sur la fortune au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Le 21 décembre 2021 (selon l’administration fiscale) ou le 4 janvier 2022 (selon les contribuables), madame [L] [V] et monsieur [M] [V] ont déposé leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que leurs déclarations d’impôt sur la fortune immobilière pour les années 2018, 2019 et 2020.
L’administration fiscale estimant que madame [L] [V] et monsieur [M] [V] ont déposé leurs déclarations afférentes à l’impôt de solidarité sur la fortune et à l’impôt sur la fortune immobilière hors délais leur a adressé un courrier le 19 janvier 2022 les informant que les droits dus devaient être assortis des intérêts de retard prévus par l’article 1727 du Code général des impôts et des majorations de 10 % pour dépôt tardif prévues par l’article 1728 I du Code général des impôts.
En effet, l’article 1727 du Code général des impôts dans sa version applicable aux impositions litigieuses indique que toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. »
Ainsi, l’article 1728 suivant prévoit : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :
a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. »
Par une réclamation contentieuse du 20 juin 2022, madame [L] [V] et monsieur [M] [V] ont contesté l’application des intérêts de retard et des majorations, demande qu’a rejetée l’administration fiscale le 6 juillet 2022.
Dans un courrier du 11 juillet 2022 que madame [L] [V] et monsieur [M] [V] ont adressé au conciliateur fiscal, ils lui indiquaient prendre acte que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction fiscale et admettaient leur montant comme dû et notaient que la majoration de 10 % ne sanctionnait pas une intention d’échapper aux obligations fiscales. Ils soutenaient par contre qu’ils n’étaient pas tenus de déclarer dans les délais prescrits car leur patrimoine était estimé au-dessous du seuil légal, ce qui les conduisait à solliciter une exonération totale de la pénalité de 10 %.
Il est établi et non contesté par madame [L] [V] et monsieur [M] [V] qu’ils ont procédé tardivement aux déclarations prescrites au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune puis de l’impôt sur la fortune immobilière. En outre, madame [L] [V] et monsieur [M] [V] ne contestent pas dans le cadre de la présente instance, la valorisation également retenue par l’administration fiscale au titre des différentes impositions, dont les montants au principal ne sont pas contestés par les demandeurs, de sorte que les arguments s’agissant de la qualité d’expert immobilier assermenté auprès des juridictions de monsieur [M] [V], la nature indivise des biens immobiliers objet des déclarations ou encore l’origine successorale de leur propriété sont sans conséquence sur le caractère tardif des déclarations qui seul a donné lieu aux intérêts de retard et pénalités litigieux. En effet, madame [L] [V] et monsieur [M] [V] ne contestant pas la valorisation de leur patrimoine au moment des déclarations tardives ne peuvent opposer à l’administration fiscale une valorisation moindre, au moment où ils auraient dû établir leurs déclarations, en deçà du seuil déclaratif, concernant laquelle ils ne versent pas le moindre justificatif permettant de caractériser l’erreur dont ils se prévalent.
Les intérêts de retard prévus par l’ article 1727 du Code général des impôts susvisé réparent le préjudice financier subi par le Trésor public à raison de la déclaration tardive et du paiement au-delà de la date légale et peuvent se cumuler avec les majorations qui constituent une sanction fiscale prévue par l’article 1728 du même Code susvisé.
Les intérêts de retard sont applicables même lorsque la bonne foi des contribuables est présumée ou établie. S’agissant des majorations, ces sanctions critiquées par madame [L] [V] et monsieur [M] [V] ne concernent pas l’absence de déclaration ou la déclaration erronée mais le caractère tardif de la déclaration donnant lieu à imposition sur la fortune, puisque ce n’est qu’après intervention de l’administration fiscale en 2021 qu’ils ont procédé aux déclarations pour les années 2015 à 2021. Ce contexte et cette durée caractérisent le caractère proportionné justifiant la sanction par l’administration fiscale, au vu des éléments retenus plus haut s’agissant de l’absence de tout élément justifiant une valeur moindre qui aurait conduits madame [L] [V] et monsieur [M] [V] à s’abstenir de déclarer leur patrimoine, ces derniers ne pouvant en conséquence se prévaloir d’un quelconque droit à l’erreur.
Ces éléments conduisent à rejeter les demandes de madame [L] [V] et monsieur [M] [V] qui supporteront la charge des dépens pour succomber à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique et en premier ressort :
Déboute madame [L] [V] et monsieur [M] [V] de leurs demandes afférentes aux intérêts de retard et aux majorations concernant l’impôt sur la fortune des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que l’impôt sur la fortune immobilière pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
Condamne madame [L] [V] et monsieur [M] [V] aux dépens de l’instance ;
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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