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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/07372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07372 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRY
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
54G
N° RG 24/07372
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZMRY
AFFAIRE :
[S] [H]
[W] [J]
C/
[A] [B]
SA [Z] [C] [O]
SAS RP+B ARCHITECTURE
EURL [R] RENOVATION HABITAT (TRH)
[E] [R]
Grosse Délivrée
le :
à
SARL PRAXIOME
1 copie M. [U] [I], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Février 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [S] [H]
né le 05 Décembre 1978 à [Localité 2] (AVEYRON)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien BACH de la SARL PRAXIOME, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [J]
née le 25 Mars 1987 à [Localité 4] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BACH de la SARL PRAXIOME, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne QB MULTISERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
SA [Z] [C] [O] en qualité d’assureur de Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS RP+B ARCHITECTURE prise en la personne de son Président, Monsieur [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL [Adresse 6] (TRH), prise en la personne de son Gérant, Monsieur [E] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [J] et Monsieur [S] [H] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Ils ont décidé d’entreprendre des travaux d’agrandissement et de surélévation de leur maison d’habitation et ont fait appel à la SAS RP+B ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [T] architecte, avec laquelle ils ont signé un contrat le 23 juillet 2020.
L’architecte a procédé à la sélection des entreprises, aidé dans cette mission par l’EURL [Adresse 6] (TRH).
Sur présentation de ces derniers, Madame [J] et Monsieur [H] ont mandaté Monsieur [A] [B] exerçant sous l’enseigne QB MULTISERVICES, assuré par la SA [Z], pour le lot gros œuvre, charpente/couverture, ossature des murs bois et isolation thermique, plancher étage partiel, plâtrerie/isolation, revêtement de façade extérieur, selon devis du n°015-02-21 en date 16 février 2021 approuvé le 16 mars 2021, pour un montant total de 58 050 euros TTC, avec délai d’exécution du 06 avril au 30 juillet 2021.
A compter du 1er juillet 2021, le chantier a été interrompu.
Dénonçant diverses malfaçons et l’interruption du chantier, Monsieur [H] a mis en demeure Monsieur [A] [B] de signer la réception des travaux réalisés et d’engager la reprise des travaux restant à effectuer.
En l’absence de reprise du chantier, un procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 31 juillet 2021 en présence de monsieur [H] et de monsieur [B].
Madame [J] et Monsieur [H] ont mandaté un commissaire de justice, la SELARLU [Y] [N] [G], qui a dressé trois constats le 22 juillet, le 13 août 2021 et enfin 1er octobre 2021, Monsieur [B] étant intervenu sur le chantier entre les deux premiers constats.
Madame [J] et Monsieur [H] ont requis Monsieur [X] [L], expert en bâtiment pour constater les désordres dénoncés.
Enfin, l’assurance de l’entreprise QB MULTISERVICES, la société [Z], a mandaté le cabinet [M] qui a rendu un rapport le 23 août 2021.
Madame [J] et Monsieur [H] ont fait appel à plusieurs entreprises pour remédier aux désordres, mettre en place une bâche de protection étanche sur la totalité de la couverture, puis ont fait procéder à la démolition des travaux réalisés par Monsieur [B] et à une reconstruction.
Ultérieurement, par actes en date du 28 juillet 2022, Madame [J] et Monsieur [H] ont assigné en référé Monsieur [B] et son assureur, la SA [Z], aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Monsieur [U] [I]. Le 07 mars 2023 l’expert judiciaire a adressé une note aux parties, avec un délai jusqu’au 06 mai 2023 pour faire parvenir les documents demandés et leurs observations.
Par acte signifié le 24 août 2023, Madame [J] et Monsieur [H] ont assigné la SAS RP+B ARCHITECTURE, l’EURL [Adresse 6] et Monsieur [R] aux fins de leur déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Cependant, Monsieur [I] a déposé son rapport définitif le 04 septembre 2023.
Madame [J] et Monsieur [H] se sont donc désistés de leur instance et action aux fins de rendre l’expertise, désormais terminée, opposable à la SAS l’EURL RP+B ARCHITECTURE, [Adresse 6] et Monsieur [R], ce désistement d’instance et d’action a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2024.
Par courrier notifié le 03 avril 2024, le conseil des consorts [H]/[J] a mis en demeure la SA [Z], assureur de monsieur [B], d’avoir à prendre en charge le coût des travaux réparatoires au regard du rapport d’expertise.
Par acte délivré le 31 juillet 2024, Monsieur [H] et Madame [J] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [B], la SA [Z], la SAS RP+B ARCHITECTURE, l’EURL [Adresse 6] et Monsieur [R], en indemnisation.
Monsieur [S] [H] et Madame [W] [J], aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2026 qu’ils ne justifient pas avoir signifiées à monsieur [B], non comparant, demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
Déclarer Madame [W] [J] et Monsieur [S] [H] recevables et bien fondés en leurs demandes
Déclarer Monsieur [A] [B], la société RP+B ARCHITECTURE, la société [Adresse 6] (TRH), et Monsieur [E] [R] responsables in solidum des désordres constatés sur l’ouvrage
Condamner in solidum Monsieur [A] [B], la société [Z] – [C] [O] es qualités d’assureur de Monsieur [A] [B], la société RP+B ARCHITECTURE, la société [Adresse 6] (TRH), et Monsieur [E] [R] à verser à Madame [W] [J] et Monsieur [S] [H] les sommes suivantes :
1.800€ au titre des travaux conservatoires
75.962,76€ au titre des travaux réparatoires
7.603,60€ au titre des travaux de reprise plâtrerie / plomberie
499,90€ au titre du matelas endommagé
5.203€ au titre de la reprise du mur de clôture et des piquets dégradés
8.242,80€ au titre de la fourniture et la pose de l’escalier
1.570,40€ au titre des constats d’huissier et des frais d’expert en bâtiment
5.000€ par personne soit 10.000€ au total au titre du préjudice moral
6.000€ au titre du trouble de jouissance
1.320€ au titre de l’assistance aux opérations d’expertise
juger que la somme de 118.202,46€ portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 03 avril 2024 et prononcer l’anatocisme de ce montant conformément à l’article 1154 du Code civil
juger que ce montant sera indexé conformément à l’indice BT 01 à compter de la date de notification de la mise en demeure
débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner in solidum Monsieur [A] [B], la société [Z] – [C] [O] es qualités d’assureur de Monsieur [A] [B], la société RP+B ARCHITECTURE, la société [Adresse 8]), et Monsieur [E] [R] à verser à Madame [W] [J] et Monsieur [S] [H] la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum Monsieur [A] [B], la société [Z] – [C] [O] es qualités d’assureur de Monsieur [A] [B], la société RP+B ARCHITECTURE, la société [Adresse 9]TRH), et Monsieur [E] [R] aux entiers dépens, comprenant les dépens de la présente instance, ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire, et les frais éventuels d’exécution tout en jugeant qu’à défaut d’exécution spontanée le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce resteront à la charge exclusive des débiteurs.
La SAS RP+B ARCHITECTURE, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2026 qu’elle ne justifie pas avoir signifiées à monsieur [B], non comparant, demande au tribunal, de :
à titre principal :
Rejeter l’intégralité des demandes formulées contre la société RP+B ARCHITECTURE,
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société [Adresse 6] et Monsieur [E] [R], LA [Z] [C] [O] à garantir et relever indemne la société RP+B ARCHITECTURE de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [H] et Madame [J] ou la partie succombant à verser à la société RP+B ARCHITECTURE une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [H] et Madame [J] ou la partie succombant aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Écarter l’exécution provisoire qui n’apparaît pas nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
La SARL unipersonnelle [Adresse 6] et Monsieur [E] [R], aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2026 qu’ils ne justifient pas avoir signifiées à monsieur [B], non comparant, demandent au tribunal, de :
A titre principal,
Mettre hors de cause Monsieur [E] [R],
Débouter Madame [J] et Monsieur [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société RP+B Architecture et la société La [Z] [C] [O] à garantir et relever indemne la société [Adresse 6] et Monsieur [E] [R] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Dans les deux cas,
Condamner Madame [J] et Monsieur [H] à verser la somme de 4.000 € à Monsieur [R] ainsi qu’à la société [R] Renovation Habitat,
Les condamner aux dépens.
La SA [Z] [C] [O], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2026 qu’elle ne justifie pas avoir signifiées à monsieur [B], non comparant, demande au tribunal, de :
à titre principal,
Débouter les consorts [H]/[J] de toute demande formulée contre la société [Z]
à titre subsidiaire,
Juger que le montant des indemnités que devra supporter la société [Z] ne saurait
être supérieure à 9.492,66 €
En toute hypothèse,
Juger qu’il sera fait application de la franchise contractuelle de 1000 € opposable aux consorts [H]/[J],
Débouter les parties de toute autre demande,
Condamner M. [B], la société RP+B ARCHITECTURE et la société TRH et M. [R] à relever indemne la société [Z] de toute condamnation prononcée contre elle,
Condamner tout succombant à verser 3000 € à la société [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
N° RG 24/07372 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRY
Monsieur [B] n’a pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ni les demandeurs ni aucun des défendeurs ne justifient avoir fait signifier leurs différentes conclusions à Monsieur [B], non comparant. Le tribunal n’est donc saisi à son encontre que des demandes formulées dans l’acte introductif d’instance qui sont les suivantes :
1.800€ au titre des travaux conservatoires
75.962,76€ au titre des travaux réparatoires
6 992,67 € au titre des travaux de reprise plâtrerie / plomberie
499,90€ au titre du matelas endommagé
4 000€ au titre de la reprise du mur de clôture et des piquets dégradés
8.242,80€ au titre de la fourniture et la pose de l’escalier
1.570,40€ au titre des constats d’huissier et des frais d’expert en bâtiment
5.000€ par personne soit 10.000€ au total au titre du préjudice moral
6.000€ au titre du trouble de jouissance
1.320€ au titre de l’assistance aux opérations d’expertise.
soit un total de 116 388,53 euros avec les mêmes demandes accessoires que dans leurs dernières conclusions.
Par ailleurs, le conseil de l’EURL TRH et de M. [R] a communiqué par voie électronique le matin de l’audience trois pièces citées dans le corps de ses dernières conclusions mais non listées ni communiquées.
Le conseil des demandeurs par conclusions déposées à 13h12 le jour de l’audience sollicite l’irrecevabilité de ces pièces.
Ces pièces n’ayant pas été communiquées avant l’ordonnance de clôture, il y a lieu de les rejeter.
I) Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
Ni le cabinet d’architecte RP+B ARCHITECTURE ni l’EURL TRH et M. [R] n’ont été présents aux opérations d’expertise, ayant été appelés tardivement, le rapport a été déposé avant que le juge de la mise en état ne statue sur la demande d’extension des opérations, ce dernier a donc constaté le désistement des demandeurs sur cette demande d’extension, devenue sans objet.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats, discuté durant le procès, et est corroboré par les trois constats établis par le commissaire de justice et les rapports d’expertise de Monsieur [X] [L] et du cabinet [M], ce dernier étant établi à la demande de l’assureur de monsieur [B].
C’est à l’aune de ces éléments que la force probante de rapport, opposable aux parties, sera appréciée.
II) Sur les relations entre les parties :
Entre les demandeurs et la SARL unipersonnelle [Adresse 6] et Monsieur [E] [R] :
Il ressort des pièces de la procédure que contrairement aux affirmations des demandeurs ces derniers ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre eux et la SARL unipersonnelle [R] Rénovation Habitat et Monsieur [E] [R].
Il existe seulement un lien contractuel entre RP+B ARCHITECTURE et [Adresse 6] comme il ressort du courriel adressé par Monsieur [T] le 27 novembre 2020 indiquant aux demandeurs : « j’ai fait un point avec M. [R] avec lequel je collabore pour le chiffrage et la réalisation des travaux » (pièce 2 des demandeurs).
Il n’est produit aucun contrat écrit, aucun élément permettant de délimiter la mission de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui aurait été confiée à [R] Rénovation Habitat ni de stipulation quant à sa rémunération.
En l’absence de contrat les liant à [Adresse 6] ou Monsieur [R], les demandeurs seront déboutés de leur action en responsabilité contractuelle envers ces derniers.
Entre les demandeurs et la SAS RP+B ARCHITECTURE
Une contestation existe sur le périmètre réel de la mission de l’architecte, les demandeurs soutenant qu’ils lui avaient confié une mission DCE et MDT comprenant le dossier de permis de construire, l’établissement du projet de conception générale, le dossier de consultation des entreprises et la mise au point des marchés de travaux.
L’architecte soutient au contraire que les clients n’ont pas voulu poursuivre sa mission dossier de consultation des entreprises (DCE) et mise au point des marchés de travaux (MDT) après le dépôt du permis de construire.
En l’espèce il ressort des pièces versées à la procédure qu’un premier devis a été établi par la SAS RP+B ARCHITECTURE le 16 décembre 2019, valable jusqu’au 14 février 2020, portant sur une mission partielle de reprise des plans de l’existant, de réalisation des plans, coupes et façades du projet, de réalisation du dossier graphique de déclaration de travaux.
Ce devis a été accepté par le client le 11 février 2020 (pièce 4 de RP+B ARCHITECTURE), mais a été suivi de la proposition d’un contrat d’architecte avec mission complète comprenant en outre la mission de conception et suivi des travaux, y compris l’assistance aux opérations de réception (pièce 6 de RP+B ARCHITECTURE).
Ce projet de contrat, pour des honoraires de 10 000 euros HT, en date du 23 juillet 2020, a été retourné signé le même jour par Monsieur [H] avec des rectifications manuscrites, les lignes relatives à la direction de l’exécution des contrats de travaux, d’assistance aux opérations de réception ont été biffées, seules les missions d’avant projet définitif, de demande de permis de construire et autres autorisations, de conception générale, de consultation des entreprises et de mise au point des marchés de travaux ont été maintenues, pour un montant total recalculé de 3 400 euros HT (pièce 1 de RP+B ARCHITECTURE identique à pièce 23 demandeurs).
Les travaux ont débuté en avril 2021 et le chantier a été interrompu le 1er juillet 2021.
L’architecte soutient avoir adressé le 12 avril 2022 un avoir d’un montant de 1 200 euros correspondant aux missions DCE et MDT (pièce 5 de RP+B ARCHITECTURE), dont les défendeurs indiquent qu’il est produit pour les besoins de la cause.
Il convient d’apprécier la portée probatoire de cette pièce, qui émane du seul défendeur, postérieurement à l’abandon du chantier et au début des démarches des maîtres de l’ouvrage (saisine d’un commissaire de justice, pourparlers avec l’assureur de l’entrepreneur de monsieur [B]).
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, à laquelle l’architecte n’avait pas été attrait, Monsieur [I] a repris les déclarations de monsieur [H] en présence de son conseil qui a indiqué avoir confié “une mission partielle à M. [T], architecte, consistant au dépôt d’une demande d’autorisation de travaux auprès de la commune de [Localité 9]” sans plus de précision (page 7 du rapport) mais plus loin dans le rapport l’expert indique que l’architecte avait en charge la consultation des entreprises (page 12 du rapport). Monsieur [I] avait demandé aux parties de produire le dossier de PC établi par l’architecte, la DOC, la DAT, ainsi que l’éventuelle mission complémentaire et les documents correspondants évoqués en cours de réunion, mission proprement dite, descriptif des travaux et les devis résultant de l’appel d’offres dirigé par l’architecte, mais cette demande n’a pas été satisfaite (page 8 du rapport).
Enfin, le devis de monsieur [B], accepté le 16 mars 2021 par monsieur [H] comporte la mention manuscrite “travaux conforme au DCE version 1 du 05/10/2020".
Par ailleurs, les demandeurs produisent en leur pièce 2 les messages adressés par Monsieur [R] du 22 janvier 2021 au 19 mars 2021 quant à des propositions d’entreprises, les chiffrages, les assurances pour les entreprises retenues. Ces messages dont seuls les demandeurs sont destinataires, sont précédés d’un premier courriel adressé le 27 novembre 2020 par l’architecte Monsieur [T], adressé à monsieur [H], avec monsieur [R] en copie, dans lequel l’architecte communique deux devis pour des menuiseries, un devis pour le gros oeuvre, dont il précise qu’il ne le satisfait pas, un autre pour le second oeuvre. Monsieur [T] précise avoir “fait le point avec M. [R] avec lequel je collabore pour le chiffrage et la réalisation des travaux et pour votre projet nous nous sommes fixés les enveloppes suivantes en fonction des lots (…)”.
Au regard du contexte et de la chronologie dans laquelle cet avoir, rédigé par le seul défendeur, a été émis, l’absence de certitude quant à son envoi (pas de recommandé ou d’envoi par courriel avec justificatif de réception), ne permet pas de contredire la force probante des précédents documents contractuels et échanges de courriels.
En conséquence, il convient de constater qu’en réalité la SAS RP+B ARCHITECTURE était investie d’une mission partielle : dossier de consultation des entreprises (DCE) et mise au point des marchés de travaux (MDT), qu’elle a accompli en sollicitant l’EURL [Adresse 6] et Monsieur [R] quant aux choix des entreprises, ainsi que le confirment les échanges de courriels entre les maîtres de l’ouvrage, l’architecte et l’EURL [R] (pièce 2 des demandeurs) sans que n’ait été conclu de contrat entre les maîtres de l’ouvrage et l’EURL [R] RENOVATION HABITAT ou Monsieur [R], qui viennent d’être mis hors de cause.
III) Sur l’existence de fautes contractuelles
Le document intitulé “procès-verbal de réception des travaux” en date du 31 juillet 2021 comporte la déclaration suivante de monsieur [H] “ je déclare que la réception est prononcée en date du 31/07/2021, avec des travaux inachevés et livrés en l’état, malfaçons constaté et sécurisation de la construction par mise en sécurité. Un constat Huissier et rapport d’expert en bâtiment [à] l’appui”.
Il était par ailleurs ajouté la mention manuscrite suivante « suite à des problèmes personnel depuis 1 mois, le maître d’ouvrage [S] [H] a décidé de mettre fin à la suite des travaux sans poursuite juridique à ce jour le 31/07/2021. Dans la semaine du 02/08/21 au 08/08/21 Monsieur [A] [B] récupérera son matériel sur le chantier ».
En l’espèce les graves malfaçons étaient apparentes mais ont été réservées à la réception, permettant aux demandeurs d’agir contre l’entrepreneur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’engagement de la responsabilité d’un cocontractant suppose ainsi la démonstration d’un manquement contractuel de ce dernier, ainsi que celle d’un préjudice en lien avec ce manquement.
L’architecte peut voir sa responsabilité engagée en cas de mauvais choix d’une entreprise et il doit ainsi, au titre de sa mission de choix des entreprises, écarter toutes celles de réputation douteuse ou inaptes à réaliser l’ouvrage demandé et ne proposer que celles présentant des qualifications professionnelles et des garanties suffisantes pour exécuter les travaux envisagés, et ce même s’il n’est pas investi d’une mission complète.
Le mauvais choix d’une entreprise n’engage cependant la responsabilité, en cas de dommages survenant à l’ouvrage que si ce dommage est effectivement imputable à l’entreprise en cause.
Il vient d’être jugé que la SAS RP+B ARCHITECTURE était investie d’une mission partielle : dossier de consultation des entreprises (DCE) et mise au point des marchés de travaux (MDT), qu’elle a choisi d’exécuter avec l’aide de l’EURL [Adresse 10].
Or, il ressort des constatations de [M], mandaté par l’assureur de monsieur [B], des constats du commissaire de justice, du rapport d’expertise judiciaire réalisé notamment depuis les pièces précédentes en raison des travaux de démolition puis de reprise lancés avant l’expertise judiciaire, que les règles de construction de base n’ont pas respectées par monsieur [B] qu’il s’agisse du dimensionnement ou de l’exécution, ce que ce dernier n’a pas contesté lors de la réception.
Ainsi il est relevé que “c’est toute la structure à ossature bois au niveau des planchers, élévations et charpente qui n’est pas réalisée dans les règles de l’art ni même les règles de construction” (p. 8 du rapport [M]). Il est constaté que les éléments ne sont pas raccordés les uns aux autres, qu’il n’y a pas de renfort par une ceinture en béton armé de l’arase du mur du rez-de-chaussée, que les éléments en bois sont assemblés sans aucune structure véritable, que la structure porteuse par pannes ne correspond à aucune règle de construction. Le cabinet [M] observe qu’ “il n’y a aucune tenue de la structure de la maison dans sa globalité” (page 9 du rapport).
[M] conclut que “c’est l’ensemble des prestations réalisées par la société QB MULTISERVICES qui est à l’origine des dommages d’infiltration et de déformation de la structure par méconnaissance totale des règles de construction sans même parler des DTU qui ne sont en aucun cas respectés” (page 12 du rapport).
De même, il a été notamment constaté par commissaire de justice le 22 juillet 2021 le caractère irrégulier de la pose de chevrons avec des écarts et plusieurs défauts d’assemblage, l’absence d’isolant sous toiture, la présence d’ossatures en bois de maintien des cloisons montées de façon désordonnée, un glissement général des structures en orientation Nord-Ouest, un manque de soins dans les travaux en cours sur le plancher et la pose des éléments d’isolation sur les cloisons, le défaut de réalisation de la partie supérieure de la cloison en façade Sud, inclinée et rentrante vers l’intérieur, l’état instable de la cloison constituée de panneaux de grandes particules en façade Sud. Il était constaté des fissures à plusieurs endroits de l’ouvrage maçonné et l’inachèvement des travaux de recouvrement de toiture.
L’expert sollicité par les demandeurs, présent sur place a préconisé également de sécuriser l’ouvrage qui menaçait de ne pas supporter les nouveaux travaux.
M. [I] se fonde sur les rapports communiqués (p. 12 du rapport) : « Nous retenons que les travaux entachés de nombreuses malfaçons et non conformités, constatées par M. [L] expert en bâtiment, peuvent, en l’absence de toute autre possibilité de vérification, expliquer la décision de reprendre la totalité des travaux défectueux, par l’entreprise [F] ».
Si M. [I] précise, en page 13 de son rapport que : « La reconstruction complète de l’extension et surélévation de l’immeuble par l’entreprise [F], jusqu’aux finitions, n’a pas permis de vérifier l’existence des malfaçons et désordres allégués par M. [H] et imputables à la Sté QB MULTISERVICES, suite à l’abandon du chantier », il conclut toutefois en page 16 de son rapport que la cause essentielle des désordres réside dans les malfaçons et non conformités dans l’exécution des travaux mais il ajoute “le tout aggravé par un défaut de suivi et de contrôle des travaux”, précisant en page 14 du rapport que “les non conformités et malfaçons d’exécution apparaissent dès le démarrage des travaux de gros oeuvre, d’ossature bois des murs périphériques, de charpente et couverture”.
Monsieur [I] confirme que “les malfaçons d’exécution sont la conséquence de mises en oeuvre défectueuses réalisées en dehors de tout respect des règles de l’art ordinaire” mettant en évidence “un défaut de compétence de l’entreprise QB MULTISERVICES” (pages 14 et 15 du rapport). L’expert retient la responsabilité majeure de l’entreprise QB MULTISERVICES dont le rôle a été prépondérant (page 17 du rapport).
En conséquence, il convient de retenir la pleine responsabilité de l’entreprise [B] qui par sa méconnaissance des règles les plus simples de son art a causé de telles malfaçons et non-conformités qu’une démolition complète de son ouvrage a été nécessaire.
Il convient aussi de retenir une faute de l’architecte dans sa mission de sélection des entreprises, que cette mission ait été exercée directement ou par l’entremise de l’EURL [Adresse 6].
L’entreprise de monsieur [B] n’était pas assurée pour l’essentiel de la mission pour laquelle elle était proposée, et a été défaillante dans l’exécution d’un chantier qui ne présentait pas de difficulté technique particulière, alors même que par courriel du 22 janvier 2021 monsieur [E] [R] présentait monsieur [B] comme “un artisan très sérieux et très professionnel”, avec lequel il travaillait régulièrement (pièce 2 des demandeurs).
Pour s’exonérer de sa responsabilité, l’architecte soutient que Monsieur [H], directeur de travaux dans le domaine du traitement de l’eau potable, disposait d’une compétence technique en matière de suivi de chantier et qu’il s’est comporté comme maître d’oeuvre.
Cependant, il convient de constater que Monsieur [H] ne dispose pas de compétence dans le domaine de la construction de maison individuelle et que la faute reprochée à l’architecte concerne le choix de l’entrepreneur pour la rénovation et non une défaillance dans le suivi de chantier, mission qui ne lui a pas été confiée.
La faute de la SAS RP+B ARCHITECTURE constitue une perte de chance de ne pas contracter avec un entrepreneur incompétent, directement en lien avec les préjudices subis par les demandeurs, qu’il convient d’évaluer à 80 %.
En conséquence, la SAS RP+B ARCHITECTURE et Monsieur [B], qui ont par leurs fautes respectives contribué à un même dommage, seront condamnés in solidum à le réparer, la solidarité étant limitée pour la première à hauteur de 80 %.
IV) Sur les postes de préjudices
Dans leur assignation les demandeurs sollicitaient les condamnations suivantes :
1.800€ au titre des travaux conservatoires
75.962,76€ au titre des travaux réparatoires
6 992,67 € au titre des travaux de reprise plâtrerie / plomberie, portée à 7.603,60€ dans leurs dernières écritures, opposables à la SAS RP+B ARCHITECTURE
499,90€ au titre du matelas endommagé
4 000€ au titre de la reprise du mur de clôture et des piquets dégradés par monsieur [B], portée à 5.203€ dans leurs dernières écritures, opposables à la SAS RP+B ARCHITECTURE
8.242,80€ au titre de la fourniture et la pose de l’escalier
1.570,40€ au titre des constats d’huissier et des frais d’expert en bâtiment
5.000€ par personne soit 10.000€ au total au titre du préjudice moral
6.000€ au titre du trouble de jouissance
1.320€ au titre de l’assistance aux opérations d’expertise,
Au regard des conclusions du rapport d’expertise, que rien ne vient remettre en question, il sera alloué aux demandeurs les sommes suivantes :
1.800€ au titre des travaux conservatoires,
75.962,76€ au titre des travaux réparatoires.
Il leur sera alloué en outre la somme de 6 992,67 € au titre des travaux de reprise plâtrerie/plomberie, rendus nécessaires par les infiltrations causées par les malfaçons ainsi que la somme de 4 000€ au titre de la reprise du mur de clôture et des piquets dégradés par monsieur [B], ces désordres ayant été retenus par le cabinet [M].
Monsieur [H] et madame [J] seront en revanche déboutés du surplus de leurs demandes au titre des préjudices matériels. En effet, ces demandes n’ont été abordées ni au stade de l’expertise amiable ni au stade de l’expertise judiciaire, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du lien avec le litige concernant le matelas et il n’est pas contesté que le solde de la facture de monsieur [B] n’a pas été acquitté, concernant notamment l’escalier non livré, chiffré à 2 800 euros dans le devis initial.
Il sera alloué en revanche aux demandeurs la somme de 4 000 euros en réparation du trouble de jouissance, car leur logement a été rendu inutilisable pour une durée supplémentaire de 4 mois, les travaux devant initialement se terminer en juillet 2021 mais ne l’ont été qu’en novembre 2021 après les travaux de démolition et de reprise par les nouveaux entrepreneurs.
Les consorts [H]/[J] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral en l’absence de démonstration d’une atteinte aux sentiments, à la réputation, à la considération ou à la réputation, de même que de leur demande au titre de l’assistance aux opérations d’expertise qui relève de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, monsieur [B] et la SAS RP+B ARCHITECTURE sont condamnés in solidum à payer à Madame [W] [J] et Monsieur [S] [H] pris ensemble la somme de 92 755,43 euros en réparation de leur préjudice, la solidarité étant limitée à hauteur de 80 % pour la seconde.
Cette somme de 92 755,43 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 03 avril 2024 et il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil.
La somme de 75.962,76€+ 6 992,67 € + 4 000€ = 86 955,43 € accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 03 avril 2024, date de la mise en demeure et le présent jugement.
V) Sur la garantie de la SA [Z]
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ».
Monsieur [B] était assuré auprès de [Z] au titre de la garantie décennale obligatoire, la responsabilité civile après livraison ou achèvement, la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile pendant travaux (pièces 1 et 3 [Z]), l’assureur rapportant valablement la preuve d’une signature électronique du contrat d’assurance dont les conditions générales et particulières sont opposables aux demandeurs.
Dans la mesure où les demandeurs n’ont pas fondé leur action sur l’article 1792 du code civil la garantie décennale de l’assureur ne peut pas être mobilisée. De même la garantie au titre de la responsabilité civile pendant les travaux ne couvre pas le coût de travaux réparatoires suite à des malfaçons ou inachèvement mais les conséquences pécuniaires de “dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées au Certificat d’Assurance, et ce en tant que :
— employeur,
— propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles”. (pièce 2 de [Z])
Enfin, il ressort de l’attestation d’assurance produite au moment de la conclusion du contrat (Pièce 20 demandeurs, conforme à la pièce 3 de [Z]) que l’activité charpente et structure bois était couverte à l’exclusion expresse des maisons à ossature bois, pourtant objet de la mission confiée par les demandeurs au titre de la surélévation de leur maison.
Il convient de constater qu’en l’espèce les demandes indemnitaires de Monsieur [H] et Mme [J] portent sur des désordres préexistants et apparents à la réception, dus aux malfaçons des travaux de l’assuré, au cours d’une activité expressément exclue du contrat d’assurance et ne correspondent pas au risque couvert qui est limité aux dommages causés aux existants.
Ainsi, il n’est pas possible de mettre en oeuvre de la garantie responsabilité civile de [Z], qui sera donc mise hors de cause que ce soit à l’égard des demandeurs comme des différents défendeurs au titre de leurs appels en garantie.
N° RG 24/07372 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRY
VI) Sur le recours de la SAS R+B ARCHITECTURE contre l’EURL [Adresse 6] et Monsieur [R]
S’agissant des appels en garantie, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’EURL [R] RENOVATION a elle-même commis une faute dans le choix de l’entreprise de monsieur [B] en ayant assuré de la compétence de monsieur [B] avec lequel il a soutenu travailler régulièrement et dont il a loué le sérieux.
Il convient alors de retenir une part de responsabilité à son encontre à hauteur de 20 % dans la réalisation du préjudice.
En revanche, le courtier est intervenu via l’EURL [Adresse 6] et non pas directement par la personne physique de monsieur [E] [R], ce dernier sera donc mis hors de cause.
Par conséquent, il convient de condamner l’EURL [R] RENOVATION HABITAT à garantir la SAS RP+B ARCHITECTURE à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [B], l’EURL [Adresse 6] et la SAS RP+B ARCHITECTURE qui succombent seront tenus in solidum aux dépens en ce compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire,
et condamnés in solidum à payer à Madame [W] [J] et Monsieur [S] [H] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la solidarité étant limitée à hauteur de 80 % pour la SAS R+P ARCHITECTURE.
Madame [W] [J] et Monsieur [S] [H] seront déboutés du surplus de leurs demandes accessoires.
L’équité commande de ne pas faire droit au surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
N° RG 24/07372 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRY
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les pièces 4, 4.1 et 4.2 présentées par l’EURL [R] RENOVATION HABITAT et Monsieur [E] [R],
DÉBOUTE les parties de toutes les demandes formées contre Monsieur [E] [R],
DÉBOUTE les parties de toutes les demandes contre la SA [Z] [C] [O],
CONDAMNE monsieur [A] [B] et la SAS RP+B ARCHITECTURE in solidum à payer à Madame [W] [J] et Monsieur [S] [H] pris ensemble la somme de 86 955,43 € au titre des travaux de reprise actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 03 avril 2024 et le présent jugement, puis avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, la solidarité étant limitée à hauteur de 80 % pour la SAS RP+B ARCHITECTURE,
CONDAMNE l’EURL [Adresse 6] à garantir la SAS RP+B ARCHITECTURE à hauteur de 20 % de cette condamnation,
CONDAMNE Monsieur [A] [B] et la SAS RP+B ARCHITECTURE in solidum à payer à Madame [W] [J] et Monsieur [S] [H] pris ensemble la somme de 1 800 euros au titre des mesures conservatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts, la solidarité étant limitée à hauteur de 80 % pour la SAS RP+B ARCHITECTURE,
CONDAMNE l’EURL [Adresse 6] à garantir la SAS RP+B ARCHITECTURE à hauteur de 20 % de cette condamnation,
CONDAMNE monsieur [A] [B] et la SAS RP+B ARCHITECTURE in solidum à payer à Madame [W] [J] et Monsieur [S] [H] pris ensemble la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts, la solidarité étant limitée à hauteur de 80 % pour la SAS RP+B ARCHITECTURE,
CONDAMNE l’EURL [Adresse 6] à garantir la SAS RP+B ARCHITECTURE à hauteur de 20 % de cette condamnation,
CONDAMNE monsieur [A] [B] et la SAS RP+B ARCHITECTURE in solidum à payer à Madame [W] [J] et Monsieur [S] [H] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la solidarité étant limitée à hauteur de 80 % pour la SAS RP+B ARCHITECTURE,
CONDAMNE l’EURL [Adresse 6] à garantir la SAS RP+B ARCHITECTURE à hauteur de 20 % de cette condamnation,
CONDAMNE monsieur [A] [B] et la SAS RP+B ARCHITECTURE in solidum aux dépens en ce compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire, la solidarité étant limitée à hauteur de 80 % pour la SAS RP+B ARCHITECTURE,
CONDAMNE l’EURL [Adresse 6] à garantir la SAS RP+B ARCHITECTURE à hauteur de 20 % de cette condamnation,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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