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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 28 août 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00239 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHYP
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Août 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [S] [L]
né le 28 Août 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. HENRI [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [I] [F] Gérant présent à l’audience
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me [V] GUILLEMARD – 39
S.A.S. HENRI [F]
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de [S] [L] le 17 avril 2025 à la société par actions simplifiée HENRI [F] (SAS HENRI [F]);
A l’audience du 26 juin 2025 [S] [L], représenté, par son conseil, sollicite de voir :
Ordonner à la SAS HENRI [F] de lui restituer le tracteur MASSEY-FERGUSSON, ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance ;Condamner la SAS HENRI DROUET à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros en réparation de son préjudice;Condamner la SAS HENRI DROUET, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.La SAS HENRI [F], représentée à l’audience par son gérant, [I] [F], s’oppose à la restitution du tracteur MASSEY-FERGUSON et reconventionnellement sollicite la condamnation de [S] [L] à lui payer la somme de 3.900 euros au titre de factures de réparations impayée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [S] [L] a confié à la SAS HENRI [F] en mai 2022, sans devis, la réparation d’un tracteur MASSEY-FERGUSON, et l’a récupéré réparé en janvier 2023. Il a refusé de payer les factures émises par la SAS HENRI [F] en date des 31 janvier 2023 pour la somme de 3.935,64 euros, et 15 février 2023 pour la somme de 53,92 euros. Le 24 juin 2023, [I] [F] s’est approprié le tracteur de [S] [L] dans son champ, et l’a amené dans ses ateliers. Il refuse depuis lors de le restituer sans paiement des factures. La tentative de conciliation a échoué.
[I] [F] explique qu’il est rentré à bon droit en possession du tracteur car les factures de réparations de celui-ci ne lui avaient pas été payées.
Cependant, et en l’absence de toute clause contractuelle en ce sens, [I] [F] ne pouvait pas subtiliser le tracteur à son propriétaire, même en cas de non-paiement de factures.
C’est donc de manière totalement illicite que la SAS HENRI [F] s’est approprié le tracteur de [S] [L].
En conséquence, il convient d’enjoindre la SAS HENRI [F] à restituer le tracteur MASSEY-FERGUSON de [S] [L], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation provisionnelle principale
En l’espèce, [S] [L] sollicite la somme de 2.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance.
La SAS HENRI [F] s’est opposée à cette demande.
[S] [L] ne dispose plus de son tracteur depuis le 24 juin 2023, soit plus de deux années.
En l’état de ces éléments, il convient de condamner la SAS HENRI [F] à lui payer la somme provisionnelle de 1.000 euros.
Sur la demande de condamnation provisionnelle reconventionnelle
En l’espèce, la SAS HENRI [F] sollicite le paiement de la somme de 3.900 euros au titre des factures de réparation impayées.
Cependant, [S] [L] conteste ces factures en indiquant qu’il n’a signé aucun devis, et que les sommes réclamées sont disproportionnées face au travail réalisé.
Outre que la SAS HENRI [F] formule une demande de condamnation qui n’est pas provisionnelle, il existe une contestation sérieuse qui ne permet pas de faire droit à cette demande reconventionnelle dont la SAS HENRI [F] sera déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS HENRI [F], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS HENRI [F] étant condamnée aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à [S] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ENJOIGNONS la SAS HENRI [F] à restituer à [S] [L] son tracteur MASSEY-FERGUSON, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour, passés 10 jours après la signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS la SAS HENRI [F] à payer à [S] [L] la somme provisionnelle de 1.000 euros ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS HENRI [F] aux entiers dépens de la présente instance;
CONDAMNONS la SAS HENRI [F] à payer à [S] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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