Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01542 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3P6
du 03 Avril 2025
N° de minute 25/00510
affaire : S.C.I. DES MIMOSAS
c/ S.A.S. VALER BARICHELLA
Grosse délivrée
à Me [Localité 6]
à Me PAGE-COHEN
Expédition délivrée
à Me BOULARD
à Me DEMAREST
le
l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. DES MIMOSAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Bénédicte PAGE-COHEN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. VALER BARICHELLA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2021 et avenant du 1er octobre 2021, la SCI DES MIMOSAS a donné à bail commercial à la SAS VALER BARICHELLA des locaux commerciaux situés à [Adresse 9], moyennant un loyer annuel de 170 000 euros, payable par trimestre, hors taxes et charges.
Le 19 juin 2024, la SCIDES MIMOSAS a fait délivrer à la SAS VALER BARICHELLA un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, la SCI DES MIMOSAS a fait assigner la SAS VALER BARICHELLA devant le juge des référés aux fins de:
— constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 19 juillet 2024 ;
— ordonner la libération sous astreinte, des lieux et l’expulsion de la SAS VALER BARICHELLA et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
— l’autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meuble qu’il lui plaira aux risques, frais et périls de la partie expulsée ;
— condamner la SAS VALER BARICHELLA à lui payer :
* la somme de 87 579,42 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au “3 juillet” en ce inclus le troisième trimestre 2024,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale au double du dernier loyer et des charges en application des dispositions de l’article 25.6 du bail et ce, à compter d’octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux qui se matérialisera par la remise des clès ou l’expulsion de la société locataire, avec possibilité de régulariser les charges et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif,
— déclarer acquis à la SCI DES MIMOSAS le montant du dépôt de garantie,
— condamner la SAS VALER BARICHELLA à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 8757,94 euros à parfaire, en application de la clause pénale stipulée au bail du 29 juin 2021,
— condamner la SAS VALER BARICHELLA à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2024, la SAS VALER BARICHELLA a demandé au juge des référés de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire pour une durée de six mois et lui laisser ce délai pour s’acquitter des sommes dues à la SCI DES MIMOSAS,
— débouter la SCI DES MIMOSAS de toutes ses demandes,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés.
Par actes des 19, 20 et 22 août 2024, la SCI DES MIMOSAS a dénoncé l’assignation à la Sa Banque postale, la Sa Banque populaire Méditerranée, la Sa Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, la Sa Société générale et la [Adresse 7], créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
Suivant une ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 20 février 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SCI DES MIMOSAS expose que la médiation a échoué, que la dette locative a été réglée, qu’il n’y a plus d’arriéré à ce jour et qu’elle maintient ses demandes à l’exception de sa demande de provision. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement en faisant état de la mauvaise foi de la SAS VALER BARICHELLA, en ajoutant qu’elle a réglé en avance le loyer avant l’audience ce qui démontre qu’elle n’a pas de difficultés financières.
La SAS VALER BARICHELLA représentée par son conseil demande dans ses dernières écritures:
— de suspendre les effets de la clause résolutoire pour une durée de six mois et l’octroi de délais de paiement
— le rejet des demandes
Elle indique avoir apuré l’intégralité de la dette durant l’instance, être à jour dans le paiement de son loyer et de ses charges et avoir réglé le loyer du 1er trimestre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI DES MIMOSAS verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, son avenant, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la requête de la SCI DES MIMOSAS par acte de commissaire de justice le19 juin 2024, à la SAS VALER BARICHELLA, portant sur la somme principale de 48 455,33 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du décompte actualisé et des conclusions concordantes des parties que la société défenderesse a apuré intégralement l’arriéré locatif et qu’elle a repris régulièrement le paiement de ses loyers, cette dernière ayant bien réglé le loyer du 1er trimestre 2025 de sorte qu’elle est à jour et n’est débitrice d’aucune somme.
La société demanderesse ne maintient plus sa demande de provision, devenue sans objet.
La SAS VALER BARICHELLA sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient de considérer que le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire, ne saurait sans priver le locataire des droits qu’il tient de l’article L145-41 du code de commerce, le placer dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette et avait pu se voir octroyer des délais.
Dès lors, au vu de la régularisation intégrale de l’arriéré locatif et de la reprise du paiement des loyers, intervenus avant l’audience, la mauvaise foi alléguée de la locataire n’étant pas caractérisée, il convient de faire droit à la demande de la SAS VALER BARICHELLA et de lui accorder des délais de paiement rétroactifs et de considérer en conséquence que la clause résolutoire n’a pas produit effet.
En conséquence, les demandes de la société demanderesse aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et condamnation de la SAS VALER BARICHELLA au paiement d’indemnités d’occupation seront rejetées.
Sur la clause pénale :
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion que l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
En l’espèce, la SCI DES MIMOSAS demande une provision de 8757,94 euros au titre de la clause pénale prévue au bail.
Le contrat de bail prévoit que dans le cas où le loyer et les charges ne seraient pas payés à l’échéance, passé un délai de 15 jours, les sommes dues seront majorées de plein droit et forfaitairement de 10%.
Au jour du commandement de payer, la SAS VALER BARICHELLA était bien redevable d’un arriéré locatif de 43 789.71 euros.
Il est établi que la SAS VALER BARICHELLA a déjà réglé la somme de 4665.62 euros sur la somme de 8757.94 euros réclamée à valoir sur la clause pénale, au titre de l’arriéré du second trimestre 2024. Elle justifie avoir réglé le loyer du 3ème trimestre 2024, au cours du mois d’août.
Dès lors, au vu de ces éléments, la demande en paiement du reliquat de la clause pénale sera rejetée, dans la mesure où une partie de la somme réclamée a déjà été réglée à hauteur de la somme de 4665.62 euros, que le loyer du 3ème trimestre 2024, qui n’a certes pas été payé au 1er juillet 2024 a été de réglé au cours du mois d’août avant l’expiration du trimestre et qu’aucun arriéré n’est dû à ce jour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SCI DES MIMOSAS, qui était bien créancière d’un arriéré locatif lors de la délivrance de son assignation, la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS VALER BARICHELLA sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ACCORDONS à la SAS VALER BARICHELLA des délais de paiement rétroactifs et constatons qu’elle a à ce jour réglé sa dette locative;
DISONS en conséquence que la clause résolutoire prévue au bail conclu entre la SAS VALER BARICHELLA et la SCI DES MIMOSAS et visée dans le commandement de payer du 19 juin 2024 n’a pas produit effet ;
REJETONS en conséquence les demandes de la SCI DES MIMOSAS aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation de la SAS VALER BARICHELLA à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle;
REJETONS la demande en paiement de la somme provisionnelle de 8757.94 euros au titre de la clause pénale formée par la SCI DES MIMOSAS, la somme de 4665.62 euros ayant déjà été réglée
CONDAMNONS la SAS VALER BARICHELLA à payer à la SCI DES MIMOSAS la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS VALER BARICHELLA aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer;
REJETONS le surplus des demandes ;
DECLARONS la décision opposable à la SA Banque postale, la SA Banque populaire Méditerranée, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la SA Société générale et la SA [Adresse 7], créanciers inscrits ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Établissement
- Région parisienne ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Promesse de vente ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Lotissement ·
- Compromis de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Code civil ·
- Prix ·
- Civil ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trims ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Montant
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Formulaire ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Société anonyme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Recours ·
- Taux légal ·
- Société générale ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Tracteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Signification
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Taux légal ·
- Mutuelle ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Pacs ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Saisine ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Loi applicable ·
- Responsabilité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.