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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 5 déc. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Compagnie Avanssur immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] sous le 378393946, La Mutuelle Générale Education nationale ( MGEN ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
revêtue de la formule exécutoire
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/00636 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POJR
DATE : 05 Décembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 06 OCTOBRE 2025
Nous, Aude MORALES, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Décembre 2025,
DEMANDEURS
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 5] 1963, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1962, demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. Compagnie Avanssur immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 378393946, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
La Mutuelle Générale Education nationale (MGEN), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1983, demeurant [Adresse 10]
non représentés,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2023, madame [J] [W] a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’elle circulait en vélo impliquant un véhicule assuré par la SA AVANSSUR conduit par madame [G] [S].
Elle a présenté des blessures importantes dont un traumatisme facial avec plaie profonde, une fracture non déplacée unicorticale de la branche mandibulaire droite ainsi que des plaies multiples au poignet, à la main et sur la crête iliaque droite.
La SA AVANSSUR n’a pas contesté la garantie due et a versé des provisions atteignant 1500 € initialement puis en septembre 2024 proposait une offre d’indemnisation pour un montant de 8675,93€
En dépit d’expertise médicale amiable menée par le DR [K] [H], selon rapport du 30 août 2023, les parties n’ont pu s’accorder sur l’indemnisation de ces préjudices.
Madame [J] [W], et ses proches ont, par exploit d’huissier du 13 février 2025, fait assigner devant ce tribunal la SA AVANSSUR et madame [G] [S] pour obtenir indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
La MGEN a été assignée pour faire valoir leurs débours.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées devant le juge de la mise en état par le RPVA le 17 mars 2025, madame [J] [W] demande au juge de la mise en état de lui allouer une provision complémentaire de 7394,28 €, correspondant à l’offre d’indemnisation proposée par l’assureur outre 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées devant le juge de la mise en état par le RPVA le 3 octobre 2025, la SA AVANSSUR demande de réduire le montant de la provision à la somme de 3500€, de rejeter la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Madame [S] et la MGEN n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile donnant pouvoir au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Vu le rapport d’expertise du DR [K] [H] du 30 août 2023,
La SA AVANSSUR ne conteste pas sa garantie mais s’oppose à la demande de provision complémentaire en faisant valoir que le montant d’une nouvelle provision ne peut correspondre à l’offre qu’elle a formulée pour l’indemnisation complète du préjudice, puisque cette offre n’ a pas été acceptée et que ce refus permet à l’assureur de modifier son offre.
Mais, au regard des préjudices corporels déterminés dans les suites du rapport d’expertise suscité, l’offre proposée par la SA AVANSSUR ne peut représenter que la part non contestable de l’indemnisation à allouer tenant par exemple des souffrances endurées à hauteur de 3/7, un préjudice esthétique de 2/7, plusieurs de 40 heures d’aide à la personne.
Ces postes ne sont pas contestées dans l’offre.
Les parties ne s’opposent que sur le montant de la provision à allouer avant que le tribunal ne statue sur la liquidation des préjudices résultant de cette aggravation.
La SA AVANSSUR a formulé une offre d’indemnisation et pour déterminer cette offre, elle reprend les différents postes de préjudices ressortant de l’expertise judiciaire dont elle propose une évaluation.
L’offre proposée est ajustée sur les préjudices subis tels qu’ils ressortent des évaluations médico-légales réalisées.
Sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre, au stade de cet incident, le détail du rapport d’expertise médicales détaillant les préjudices, le montant de l’offre formulée est nécessairement équivalent au montant de l’obligation non sérieusement contestable.
Ainsi, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, qui ne peut être très inférieur au montant de l’offre proposée, puisque représentant le montant que la SA AVANSSUR estimait devoir a minima indemniser, même si juridiquement cette offre ne la lie pas sans avoir été acceptée , mais est donc forcément incontestable pour une somme approchant le montant proposé.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision formulée par madame [J] [W], sans retenir le montant total de l’offre mais un montant minoré pour les raisons précisées, retenu à hauteur de 6000 € , montant à indemniser non sérieusement contestable.
Il sera enjoint à la demanderesse de produire les débours des tiers payeurs voire d’appeler à l’instance la CPAM dans la mesure où il n’est pas démontré que la MGEN, mutuelle, soit la sécurité sociale de madame [W].
LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité commande d’allouer à madame [J] [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident, au paiement de laquelle la SA AVANSSUR sera condamnée.
Les dépens suivront le sort du fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 3 mars 2026 avec injonction de conclure au fond pour le défendeur et il sera enjoint à la demanderesse de produire les débours des tiers payeurs voire d’appeler à l’instance la CPAM dans la mesure où il n’est pas démontré que la MGEN, mutuelle, soit la sécurité sociale de madame [W] .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à madame [J] [W] à titre de provision la somme de 6000€ à valoir sur les préjudices résultant de cet accident,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à madame [J] [W] la somme de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que dépens suivront le sort du fond,
Dit que sera renvoyée à l’audience de mise en état du 3 mars 2026 avec injonction de conclure au fond pour le défendeur et il sera enjoint à la demanderesse de produire les débours des tiers payeurs voire d’appeler à l’instance la CPAM dans la mesure où il n’est pas démontré que la MGEN, mutuelle, soit la sécurité sociale de madame [W]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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