Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 sept. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTOHERO immatriculée au RCS de Nanterre sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 24/00469 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNY5
MINUTE N° :
NAC : 50B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTOHERO immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 851 691 865, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H], né le 10/12/1992 à [Localité 4] (76)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS AUTOHERO fait le commerce de véhicules automobiles d’occasion auprès de particuliers.
Courant 2022, Monsieur [C] [T] a passé commande, auprès de la SAS AUTOHERO, d’un véhicule de marque NISSAN type JUKE 1.5 DCI immatriculé [Immatriculation 2], pour un montant de 12 090 euros. Avec les frais d’immatriculation du véhicule, la commande s’élevait à la somme totale de 12 323,76 euros.
Le 21 novembre 2022, Monsieur [C] [T] a effectué un virement de 250 euros au profit de la SAS AUTOHERO euros au titre des arrhes.
Le véhicule susmentionné a été livré le 1er décembre 2022 au domicile de Monsieur [C] [T] qui remettait le jour même, au chauffeur ayant acheminé ladite voiture, un chèque de banque d’un montant de 12 073,76 euros, correspondant au solde du prix. Un certificat de cession du véhicule était établi et signé, le même jour, par les parties.
Suivant courriel adressé le 20 décembre 2022, la SAS AUTOHERO a informé Monsieur [C] [T] de ce que le chèque de banque d’un montant de12 073,76 euros avait été égaré et qu’il convenait que ce dernier procède au règlement de la somme due par virement.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date des 27 décembre 2022 et 21 juillet 2023, la SAS AUTOHERO a mis en demeure Monsieur [C] [T] de payer la somme de 12 073,76 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la SAS AUTOHERO a fait assigner Monsieur [C] [T] devant ce Tribunal, afin de voir, au visa des articles 1343 et suivants du code civil :
Condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 12 073,76 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points de la mise en demeure du 21 juillet 2023 jusqu’au complet paiement du prix,Ordonner l’anatocisme des intérêts tels que prévu par l’article 1343-2 du code civil,Débouter Monsieur [C] [T] de toutes demandes contraires ou plus amples,Condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de la procédure, la SAS AUTOHERO, représentée par son conseil et se référant à ses dernières conclusions, maintient, au visa des articles 1343 et suivants et de l’article 1353 du code civil, ses demandes et fondements sollicitées dans son acte introductif d’instance.
La SAS AUTOHERO fait valoir au soutien de sa demande en paiement que Monsieur [C] [T] a été informé qu’elle avait égaré le chèque de banque qu’il lui avait été remis en contrepartie de la livraison du véhicule de marque NISSAN JUKE sans que ce dernier ne paye le solde des sommes restant dues et tout en conservant ledit véhicule. Elle ajoute que la mise en demeure du 21 juillet 2023 demeurée sans effet caractérise, de la part de Monsieur [C] [T], la plus parfaite mauvaise foi et la commission d’un abus de confiance. Elle précise que le défendeur ne s’est pas libéré de son obligation de payer
le prix de vente car la remise dudit chèque ne démontre pas que le créancier a bien été destinataire du paiement lui revenant. Elle déclare ainsi qu’elle n’a pas pu procéder à l’encaissement du chèque de banque qui lui a été remis, celui-ci ayant été égaré, ce dont Monsieur [T] a été informé.
Ainsi, la SAS AUTOHERO affirme qu’elle n’a aucun moyen d’obtenir le paiement d’un chèque qu’elle ne détient plus, la circonstance que la provision correspondant au chèque de banque égaré soit toujours en possession de la banque émettrice étant indifférente, seul le tiré du chèque étant en mesure de faire opposition à ce dernier et de demander à sa banque l’établissement d’un nouveau chèque permettant le déblocage de la provision. Dès lors, elle demande le paiement du solde du prix de vente avec intérêts au taux légal majoré de 5 point à compter de la mise en demeure outre l’application de l’anatocisme et ajoute qu’il serait inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à sa charge les frais de la présente procédure.
En réplique, Monsieur [C] [T], représenté par son conseil et se référant à ses dernières conclusions, demande, au visa des articles 1342 et 1353 du code civil, au tribunal de :
Débouter la société AUTOHERO de l’ensemble de ses demandes,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la société AUTOHERO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société AUTOHERO aux dépens.
Monsieur [C] [T] expose qu’il a rempli son obligation contractuelle en versant le prix du véhicule et qu’il a pris possession de ce dernier après l’établissement du certificat de cession. Il ajoute que la particularité d’un chèque de banque est qu’il est émis par une banque et que la somme inscrite est prélevée au moment de son émission. Dès lors, la somme de 12 073,76 euros étant déjà prélevée sur son compte par sa banque au jour de l’établissement du chèque de banque, il ne disposait donc plus de cette somme ayant au surplus réglé les frais d’émission à hauteur de 15 euros.
Monsieur [C] [T] affirme que la société AUTOHERO devait se tourner vers la banque afin de connaître les démarches à réaliser, comme le lui a indiqué son établissement bancaire, afin de procéder à la réémission dudit chèque, ce que la requérante n’a pas fait.
En outre, il soutient que la société AUTOHERO doit justifier qu’elle n’a pas reçu le règlement réclamé puisqu’il justifie s’en être libéré au moyen d’un paiement régulier précisant qu’elle ne peut renverser la charge de la preuve ou interpréter autrement l’article 1353 du code civil. Il précise, au surplus, que c’est la venderesse qui réclamait un chèque de banque afin de pouvoir présupposer de l’absence de difficulté à l’encaissement, qu’elle ne peut donc soutenir que la délivrance dudit chèque ne vaut paiement que s’il y a encaissement et ce d’autant que le chèque était approvisionné. Il déclare ainsi ne pas être certain que le chèque ait été perdu.
Dès lors, Monsieur [C] [T] déclare qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles non compris dans les dépens, la société AUTOHERO devant ainsi être condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il demande à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025 pour l’audience de plaidoiries du 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il est établi que :
— il n’est pas contesté que Monsieur [C] [T] a versé, le 21 novembre 2022, par virement, la somme de 250 euros à titre d’arrhes auprès de la SAS AUTOHERO pour la réservation du véhicule de marque NISSAN type JUKE 1.5 DCI immatriculé [Immatriculation 2], dont il a pris possession le 1er décembre 2022,
— Monsieur [C] [T] a remis le 1er décembre 2022 au chauffeur de la SAS AUTOHERO livrant le véhicule un chèque de banque émis le 29 novembre 2022 pour le solde du prix, soit la somme de 12 073,76 euros, et que cette somme a été prélevée du compte de dépôt du défendeur le 29 novembre 2022 comme la somme de 15 euros au titre des frais engendrés par cette opération,
— la SAS AUTOHERO a indiqué à Monsieur [C] [T] en décembre 2022 que ledit chèque a été égaré et a proposé à ce dernier de confirmer par retour de courrier qu’il a bien pris connaissance que le chèque de banque ne pouvait être encaissé, qu’il devra lui verser, par virement, le montant de 12 073,76 euros en règlement du prix du véhicule et qu’elle fera ainsi parvenir à l’établissement bancaire du défendeur une déclaration de perte qui permettra à ce dernier de recréditer les fonds sur son compte aux fins que celui-ci effectue son règlement par virement sur le compte de la société ; cette demande formée par la SAS AUTOHERO a été réitérée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 21 juillet 2023.
En outre, si Monsieur [C] [T] déclare s’être acquitté du prix de vente litigieux, en réalité, il apparaît que le 29 novembre le chèque de banque émis par sa banque pour un montant de 12 073,76 euros a bien été tiré sur son compte, la somme restait néanmoins à la disposition de la SAS AUTOHERO lorsque cette dernière encaisserait ledit chèque. Cette opération ne signifie donc nullement que la société venderesse ait perçu les fonds.
Ainsi, le défendeur ne rapporte pas la preuve de s’être libéré du paiement du solde du prix du véhicule de marque NISSAN type JUKE 1.5 DCI, dont il a pris possession le 1er décembre 2022 auprès de la SAS AUTOHERO.
De plus, la SAS AUTOHERO entend réaliser une déclaration de perte auprès de la Caisse d’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES aux fins que la somme de 12 073,76 euros soit recréditée sur le compte de Monsieur [C] [T] et que ce dernier s’acquitte ensuite de cette même somme par virement auprès de la SAS AUTOHERO.
Dès lors, il apparaît que la SAS AUTOHERO a bien sollicité la Caisse d’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES pour connaître les démarches à suivre en cas de perte du chèque de banque litigieux et pouvoir bénéficier des fonds qui lui sont dus.
Partant et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [C] [T] sera condamné à verser à la SAS AUTOHERO la somme de 12 073,76 euros, après que cette dernière ait procédé à la déclaration de perte du chèque litigieux auprès de l’établissement bancaire du défendeur.
En outre, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023 et ce, jusqu’au complet paiement du prix.
2. Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la décision retenue précédemment et de la demande formée par la SAS AUTOHERO, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [C] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Pour faire valoir ses droits, la SAS AUTOHERO a été contrainte d’ester en Justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Dès lors, au vu de la décision retenue, il convient de condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [C] [T] à payer à la SAS AUTOHERO la somme de 12 073,76 euros après que cette dernière ait procédé à la déclaration de perte du chèque litigieux auprès de la Caisse d’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES au sein de laquelle le défendeur a ouvert un compte de dépôt, au titre du solde du prix du véhicule de marque NISSAN type JUKE 1.5 DCI immatriculé [Immatriculation 2] ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023 et ce, jusqu’au complet paiement du prix ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [C] [T] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [C] [T] à payer à la SAS AUTOHERO la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 septembre 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Cantine ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Crèche ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Facture ·
- Trésorerie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Juge des référés
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Siège
- Portugal ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Date ·
- Métayer ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères
- Architecte ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Document ·
- L'etat
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Date ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Certificat ·
- Risque ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Désistement ·
- Méditerranée ·
- Société anonyme ·
- Investissement ·
- Mise en état ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Copie ·
- Partie
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bail ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Dépôt ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.