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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 24/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. - FONCIA ST LOUIS |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01594
N° RG 24/02373 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJ6C
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [D] [C] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.C.I. -FONCIA ST LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 15 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [O] [D] [C] [J]
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRESTATIONS
Jusqu’au 30 juin 2024, la SCI FONCIA SAINT LOUIS assurait la gestion locative du studio, sis [Adresse 1], appartenant à Monsieur [O] [J], habitant [Adresse 4].
Le 20 septembre 2024, Monsieur [R] [J] vendait son studio. A cette occasion, il déclare s’être aperçu que la SCI FONCIA SAINT LOUIS avait payé 8 fois avec retard depuis le 25 février 2021, les charges exigées par le syndic de la résidence. Cela avait généré des frais de mise en demeure avec envoi de courrier LRAR pour un montant total de 416 euros. Cette somme avait dû être payée par le propriétaire le jour de la vente de son studio.
Le 22 septembre 2024, par courrier LRAR, Monsieur [O] [J], demandait à la SCI FONCIA SAINT LOUIS, de lui rembourser une somme de 312 euros.
Le 1er octobre, par mail, Madame [W] [E], de la SCI FONCIA SAINT LOUIS, répondait par la négative au courrier du requérant.
Le 5 novembre 2024, une attestation de constat de carence était établie par le conciliateur de justice en l’absence de la SCI FONCIA SAINT LOUIS.
C’est en l’état que par requête en date du 5 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 6 novembre 2024, Monsieur [O] [J] sollicite du tribunal qu’il condamne la SCI FONCIA SAINT LOUIS, à lui payer la somme de 416 euros correspondant à 52 euros de frais de mise en demeure fois 8 courriers recommandés du syndic de la résidence ainsi que 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 15 mai 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [O] [J] est présent. Il actualise ses demandes à la somme de 416 euros en principal.
En défense, bien que régulièrement touchée, la SCI FONCIA SAINT LOUIS est absente, et non représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que les documents au soutien de ses prétentions présentés par le requérant, Monsieur [R] [J], et l’absence de réponse, bien que régulièrement touchée, de la SCI FONCIA SAINT LOUIS, démontrent la légitimité de la dette engendrée par la SCI FONCIA SAINT LOUIS. Sa gestion désinvolte du mandat de gestion signé avec Monsieur [O] [J] n’est pas contestée. A huit reprises, cela a engendré des frais de mise en demeures avec courrier LRAR pour un total de 416 euros, soit huit fois la somme de 52 euros.
La SCI FONCIA SAINT LOUIS sera condamnée à payer la somme de 416 euros à Monsieur [O] [J].
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SCI FONCIA SAINT LOUIS, avait pour mission dans le cadre de son mandat, de libérer Monsieur [O] [J] de tout soucis de gestion de son studio. Ses prestations n’ont pas été à la hauteur de l’attente contractuelle que pouvait en attendre le propriétaire et a eu pour conséquence des désagréments réels pour le requérant.
La SCI FONCIA SAINT LOUIS sera condamnée à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI FONCIA SAINT LOUIS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI FONCIA SAINT LOUIS à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 416 euros en principal
CONDAMNE la SCI FONCIA SAINT LOUIS à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SCI FONCIA SAINT LOUIS aux entiers dépens de l’instance .
Le Greffier Le Juge
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