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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 20/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
S.C.P. DVML
(Mme [R] [B] – 2 65 12 80 021 094 37)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 20/00337 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HJGA
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : S.C.P. DVML
6 Rue Docteur Rayer
BP 75223
14052 CAEN CÉDEX 4
Représentée par Me HAMEL, substituant Me OLLIVIER,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [U] [Y] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
— SCP DVML
— Me Bertrand OLLIVIER
— CPAM du Calvados
Exposé du litige
Suivant requête expédiée par LRAR le 19 août 2020, la SCP Matthias MARGUERITTE, Jean-Charles LEFORT, Jean-Charles [X], Marie GAILLARD-CORNILLE et Benjamin ESNOL, dite la SCP DVML (la société), représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, rendue lors de sa séance du 21 juillet 2020, qui a maintenu la décision de l’organisme social datée du 31 décembre 2019 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie dont souffre sa salariée, Mme [B] [R], un syndrome dépressif sévère, qu’elle a déclarée le 19 janvier 2019 avec à l’appui, un certificat médical initial complété le 26 janvier 2019 par le Docteur [G] [C], médecin généraliste à Bayeux (14) et constatée médicalement pour la 1ère fois le 1er octobre 2014.
Ce certificat renseignait les constatations médicales suivantes :
« Syndrome dépressif sévère consécutif à un contexte de souffrance au travail, responsable de 2 hospitalisations, dont l’une en psychiatrie nécessitant toujours traitement et suivi psychiatriques. Relation entre travail et dépression confirmée par expertise psychiatrique (Dr [G] [V] le 17/03/2017). »
S’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le Docteur [O] [S], médecin conseil de la caisse, avait fixé, le 14 mai 2019, un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%, la CPAM avait préalablement à sa décision et après réalisation de l’enquête administrative clôturée le 29 juin 2019, saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie lequel avait émis le 28 novembre 2019 un avis favorable à la prise en charge reconnaissant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par jugement rendu le 13 juin 2023, notifié par LRAR par le greffe aux parties le 21 juin suivant, le tribunal a prononcé la caducité du recours régularisé par la SCP DVML, pour défaut de comparution.
Suivant courrier daté du 22 juin 2023, la demanderesse, représentée par son conseil, a demandé à, être relevée de sa caducité et la réinscription de la procédure.
Par ordonnance de relevé de caducité rendue le 23 juin 2023, la présidente de la juridiction a fait droit à la demande et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 septembre 2023.
Par jugement en date du 13 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a :
Déclaré recevable le recours de la SCP DVML,
Sursis à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [B] [R],
Désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne avec pour mission, après communication par la CPAM du Calvados du dossier de Mme [B] [R] constitué conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de celle-ci au sein de la SCP DVML et la pathologie, un syndrome dépressif sévère, constatée par un certificat médical initial établi le 26 janvier 2019, déclarée par la salariée le 19 janvier 2019.
Le CRRMP de la région Bretagne a rendu son avis le 16 février 2024, retenant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
A l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, la SCP DVML, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses conclusions datées du 26 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé à la juridiction, au visa des articles L. 142-1 et suivants, R. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’elle :
— déclare son recours recevable et bien-fondé,
— A titre principal, qu’elle infirme la décision de la CRA de la CPAM du Calvados du 21 juillet 2020 et celle de l’organisme social datée du 31 décembre 2019 ; lui déclare inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R],
— A titre subsidiaire, qu’elle ordonne en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces avec pour mission donnée au médecin consultant de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% à la date à laquelle le praticien conseil s’est prononcé ; sursoir à statuer dans l’attente du rapport,
— En tout état de cause, condamne la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Calvados, représentée, a oralement soutenu ses conclusions datées du 20 février 2025, auxquelles il convient également de renvoyer pour un exposé complet des moyens et aux termes desquelles elle a demandé au tribunal qu’il :
— Homologue l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne, corroborant l’avis du premier CRRMP,
— Déclare opposable à l’encontre de la SCP DVML la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] du 31 décembre 2019,
— Déboute la SCP DVML de l’ensemble de ses demandes.
Motivation
Sur la recevabilité du recours de la société
Le recours de la société a été déclaré recevable par jugement précité du 13 octobre 2023 lequel est assorti de l’autorité de la chose jugée.
Sur le caractère professionnel de la maladie prise en charge
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige.
Il convient de rappeler que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [R] le 19 janvier 2019, a été rendue par la caisse le 31 décembre 2019 après l’avis favorable du CRRMP de Normandie émis le 28 novembre 2019 qui a reconnu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle selon la motivation suivante :
« L’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence, à partir de 2014, une augmentation de la charge de travail de Mme [R] et une chronologie concordante entre l’évolution de cette situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [R].
Pour ces raisons, le Comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
Dès lors que la maladie déclarée par Mme [R] n’est pas désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, que la CPAM est tenue par l’avis du CRRMP de la région Normandie et que l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie, la juridiction a, avant de statuer sur les autres demandes, recueilli préalablement l’avis d’un autre CRRMP.
Dans son avis daté du 16 février 2024, le CRRMP de Bretagne a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, consulté l’avis du médecin du travail, considérant que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
Sur le taux d’incapacité professionnelle
La société conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [R] au motif que la caisse n’établit pas que le taux d’incapacité permanente prévisible de celle-ci était d’au moins 25% lors de la transmission du dossier au CRRMP.
Pour ce faire, elle se fonde sur le taux d’incapacité permanente de 15% à compter du 17 juin 2020 qui lui a été notifiée et qui diffère du taux d’incapacité prévisible initialement fixé à 25% par le médecin conseil de la caisse, le Docteur [O] [S] le 14 mai 2019, qu’elle qualifie de surévalué.
La société se réfère également au barème indicatif d’invalidité en matière de maladie professionnelle (4.4.2) qui prévoit, dans le cadre des troubles psychiques chroniques, un taux de 10 à 20% pour des états dépressifs d’intensité variable avec asthénie persistante.
L’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible repose sur une analyse médico-sociale approfondie, prenant en compte la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales, ainsi que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime. Ce taux, fixé par le service du contrôle médical de la caisse, est distinct du taux d’incapacité permanente partielle définitif attribué après consolidation. Il a une valeur indicative et conditionne la saisine du CRRMP pour les maladies hors tableau ou ne remplissant pas toutes les conditions du tableau.
L’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible est encadrée par plusieurs dispositions du Code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Ce texte pose les critères fondamentaux à prendre en compte lors de l’évaluation.
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. » Ce seuil de 25 % constitue la condition d’accès à la procédure de reconnaissance par le CRRMP pour les maladies non désignées dans un tableau ou ne remplissant pas toutes les conditions du tableau.
L’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible repose sur une analyse pluridimensionnelle, intégrant à la fois des critères médicaux et professionnels.
L’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible intervient à un stade précoce de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, en particulier pour les maladies non désignées dans un tableau ou ne remplissant pas toutes les conditions du tableau.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit «?taux prévisible?», et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur.
La Cour de cassation précise bien que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction du dossier est le taux d’incapacité permanente prévisible retenu par le service médical et nullement le taux d’incapacité permanente consécutif à une consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Le taux prévisible a donc une fonction procédurale, permettant la saisine du CRRMP, mais il ne préjuge pas du taux définitif qui sera fixé après consolidation et qui servira de base à l’indemnisation.
Il n’existe donc pour l’employeur aucune voie de recours spécifique contre l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible réalisée par le médecin-conseil et pouvant justifier la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est admis que l’employeur puisse, dans le cadre d’une action en inopposabilité de la décision de prise en charge, contester la régularité de la fixation du taux prévisible, mais non son quantum.
En l’espèce, la procédure de fixation du taux prévisible est régulière. Elle ne soulève pas de difficulté d’ordre médical. L’employeur sera par conséquent débouté de sa demande d’inopposabilité formée de ce chef ainsi que de sa demande de mesure de consultation.
Sur une maladie causée directement et essentiellement par le travail
L’employeur conteste l’augmentation de la charge de travail de Mme [R] à partir de 2014 et une chronologie concordante entre l’évolution de cette situation de travail et la dégradation de son état de santé, telle que retenue par le CRRMP de Normandie.
La société conteste notamment les conclusions de l’enquête administrative de la caisse et remet en question les éléments recueillis auprès de la salariée et également auprès d’une de ses collègues, Mme [D], laquelle a elle-même engagé une action prud’homale à son égard. Elle verse aux débats des attestations de collègues de travail de Mme [R] qui témoignent que celle-ci n’était pas surchargée de travail et qu’elle passait un temps important à gérer ses affaires personnelles sur son temps de travail.
Le tribunal relève pour sa part qu’au-delà des déclarations de Mme [R] et de Mme [D], figure dans l’enquête administrative notamment l’avis du médecin du travail (le Docteur [K] [J]) qui atteste, le 12 octobre 2015, avoir reçu Mme [R] : « en grande souffrance au travail, avec troubles du sommeil+++, qu’elle travaille avec « la boule au ventre », ce qui nécessiterait un arrêt de travail ; elle a peur de s’arrêter par représailles. J’ai déjà rencontré ses employeurs à plusieurs reprises et ces derniers présentent un grand déni de la situation qui ne concerne pas qu’elle ( 3 burn-out dans l’entreprise) ».
Le 24 juin 2019, l’enquêtrice de la caisse a également contacté par téléphone le Docteur [N] [A], médecin du travail, qui a déclaré qu’au sein de l’étude notariale où exerçait Mme [R], elle a eu connaissance d’un turn-over important. Elle a ajouté avoir alerté les notaires en 2017 sur les risques psychosociaux au sein de l’étude et fait des préconisations qui ont été mises en œuvre.
Maître [X], notaire associé au sein de la société, bien que contestant la surcharge de travail de Mme [R], a lui-même pu attester qu’en juin 2015, à l’issue d’une réunion, il a trouvé celle-ci en pleurs et affaiblie et l’avoir emmenée à la clinique de la Miséricorde.
En septembre 2015, durant un entretien professionnel, elle a fait une crise de spasmophilie et ses employeurs l’ont emmenée à la clinique Miséricorde selon attestation de Maître [I] en date du 26 juin 2019.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et des avis des deux CRRMP qu’un lien direct et essentiel est établi entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [R].
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [B] [R], un syndrome dépressif sévère, au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la SCP Matthias MARGUERITTE, Jean-Charles LEFORT, Jean-Charles [X], Marie GAILLARD-CORNILLE et Benjamin ESNOL.
La SCP Matthias MARGUERITTE, Jean-Charles LEFORT, Jean-Charles [X], Marie GAILLARD-CORNILLE et Benjamin ESNOL, dite la SCP DVML sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, elle supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE opposable à la SCP Matthias MARGUERITTE, Jean-Charles LEFORT, Jean-Charles [X], Marie GAILLARD-CORNILLE et Benjamin ESNOL (SCP DVML) la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Calvados, datée du 31 décembre 2019, prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie dont souffre sa salariée, Mme [B] [R], un syndrome dépressif sévère, qu’elle a déclarée le 19 janvier 2019 avec à l’appui, un certificat médical initial complété le 26 janvier 2019 par le Docteur [G] [C], médecin généraliste à Bayeux (14) et constatée médicalement pour la 1ère fois le 1er octobre 2014,
DEBOUTE la SCP Matthias MARGUERITTE, Jean-Charles LEFORT, Jean-Charles [X], Marie GAILLARD-CORNILLE et Benjamin ESNOL (SCP DVML) de ses demandes ;
CONDAMNE la SCP Matthias MARGUERITTE, Jean-Charles LEFORT, Jean-Charles [X], Marie GAILLARD-CORNILLE et Benjamin ESNOL (SCP DVML) au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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