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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/55561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55561 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPZD
N° : 6
Assignation du :
05 Août 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE SEGUR, Société Civile
Chez CESSENTIEL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS – #G0431
DEFENDERESSE
La S.A.S. GOLDEN BARBER
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS – #E1233
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [N] [K] [R], en sa qualité de liquidateur de la société NEW 21
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS – #E1233
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la société civile SEGUR a assigné la société SAS GOLDEN BARBER en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de la voir expulser des locaux qu’elle exploite au [Adresse 5] PARIS.
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société civile SEGUR sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article les articles 834, 835 et 700 du code de procédure civile ;
Il sera demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
— DECLARER irrecevable la demande d’intervention volontaire de Monsieur [R],
— CONSTATER l’absence de contestation sérieuse de la société GOLDEN BARBER et de Monsieur [R],
— DIRE ET JUGER que l’occupation sans droit ni titre par la société GOLDEN BARBER des locaux de la SOCIETE CVILE SEGUR constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser;
PAR CONSEQUENT,
— ORDONNER la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ORDONNER l’expulsion de la société GOLDEN BARBER, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens,
— AUTORISER le propriétaire à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,
— ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 750 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de restitution formée par Monsieur [R] et la société GOLDEN BARBER,
— DEBOUTER Monsieur [R] et la société GOLDEN BARBER de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Enfin,
— CONDAMNER la société GOLDEN BARBER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GOLDEN BARBER aux entiers dépens."
Pour sa part, par conclusions au fond et d’intervention volontaire, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société GOLDEN BARBER et Monsieur [R] sollicitent du juge des référés :
« - Recevoir Monsieur [N] [K] [R] es qualité de liquidateur de la société NEW 21en ses demandes reconventionnelles,
— Juger qu’en cas d’expulsion de la société GOLDEN BARBER, de condamner la SCI SEGUR à lui rembourser la somme de 86.556,50€ payée au titre des loyers au nom de la société GOLDEN BARBER,
— Les défendeurs ont exposé des frais irrépétibles pour assurer la defense de leurs intéréts, il est dernandé au tribunal de condamner la SCI SEGUR 21 la somme de 3000€ sur le fondernent de l’artic1e 700 CPC."
Ils concluent également au rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [K] [R]
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il n’est pas contesté que les sociétés SEGUR et NEW 21 sont liés par un bail commercial en date du 9 mai 2017, lequel a été amendé par avenants en date des 2 janvier 2018 et 30 mars 2022, et à la suite de l’acquisition des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 9] par la première société nommée par acte notariée en date du 13 septembre 2022.
La société NEW 21 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 janvier 2023 et Monsieur [R] a été désigné comme liquidateur amiable de ladite société.
Il s’ensuit que Monsieur [K] [R] justifie d’un intérêt à agir en raison de sa qualité de liquidateur amiable et il convient de le recevoir en son intervention volontaire, et ce, en application des dispositions des articles 329 et suivants du code civil.
Sur l’expulsion de la société GOLDEN BARBER
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et, en application des dispositions de l’article L. 237-5 du code de commerce, la dissolution de la société n’entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d’habitation dépendant de ces immeubles.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il n’apparaît pas que le bail liant la société NEW 21 et la société SEGUR ait été résilié. Outre le fait qu’en application des dispositions précitées, la dissolution de la société NEW 21 n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail litigieux, sa radiation du registre du commerce et des sociétés est une mesure administrative qui n’a pas pour effet de résilier l’ensemble des contrats en cours dont le contrat de bail commercial.
Dans ces conditions, la société GOLDEN BARBER, au vu des pièces produites, doit être considérée comme occupant des locaux commerciaux appartenant à la société civile SEGUR du chef de la société NEW 21.
Ce bail devant être considéré comme toujours en cours, la société GOLDEN BARBER ne saurait être expulsée sans que la société NEW 21 et son liquidateur amiable, sans respecter les modalités dudit bail commercial et l’application subséquente des dispositions du statut des baux commerciaux relatives à la fin de ce type de contrat.
En conséquence, la société civile SEGUR verra sa demande d’expulsion rejetée.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par les parties défenderesses en cas d’expulsion.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SEGUR sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, au vu notamment du sens de la décision, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Recevons Monsieur [K] [R] en son intervention volontaire accessoire,
Rejetons l’ensemble des demandes de la société civile SEGUR,
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Condamnons la société civile SEGUR aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre,
Rappelons que l’ordonnance est assortie, de droit, de l’exécution à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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