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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 janv. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AKF
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/11856 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Clémence TROUFLÉAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [B] (pouvoir en date du 2 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00433 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AKF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date 4 septembre 2009, la société LOGICIL (actuellement VILOGIA) a donné en location à Madame [V] [J] un logement situé à [Adresse 10].
Par exploit en date du 7 juillet 2023, la société VILOGIA a fait assigner Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition au 6 novembre 2022 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail,
— suspendu les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 26 juin 2026,
— rappelé que si Madame [V] [J] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant :
— la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 6 novembre 2022,
— il pourra être procédé, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Madame [V] [J] et de tous occupants de son chef de l’immeuble, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
— Madame [J] sera condamnée à payer à la société VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit 690,84 € jusqu’à libération effective des lieux.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [V] [J] le 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2025, la société VILOGIA a fait délivrer à Madame [V] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2025, Madame [V] [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 5 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [V] [J], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— accorder à Madame [V] [J] un sursis à expulsion pendant une durée de 6 mois ;
— débouter la S.A. VILOGIA de toutes ses demandes ;
— condamner la S.A. VILOGIA à verser au Conseil de Madame [V] [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, à charge pour son Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la S.A. VILOGIA aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [J] fait d’abord valoir qu’elle occupe le logement avec ses deux enfants mineurs, âgés respectivement de 15 et 7 ans. Elle précise que ces derniers sont scolarisés dans des établissements situés à proximité immédiate du logement. Elle indique également assumer seule la charge des enfants, ceux-ci n’ayant pas été reconnus par leur père, et ne percevoir aucune pension alimentaire à leur égard.
Madame [V] [J] expose ensuite que la commission de surendettement des particuliers du Nord a, par décision du 26 juin 2024, imposé un effacement total de la dette locative d’un montant de 5 628,96 euros. Elle précise que, dans le prolongement du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection, lequel a constaté cet effacement, elle s’est acquittée de son loyer sans difficulté, un virement automatique au profit du bailleur ayant été mis en place jusqu’au mois de mai 2025. Elle soutient toutefois que sa banque a interrompu de manière soudaine ce virement automatique, entraînant la constitution d’impayés, sans que la société VILOGIA ne l’ait alertée de cette situation.
En outre, Madame [V] [J] indique percevoir le revenu de solidarité active ainsi que des allocations familiales. Elle précise avoir exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’usage conclu avec l’association INTERM’AIDE, en qualité d’agent polyvalent, du 18 au 30 septembre 2025.
Enfin, Madame [V] [J] indique avoir entrepris diverses démarches en vue de son relogement, notamment le renouvellement de sa demande de logement social en septembre 2025. Elle précise être suivie par le GRAAL et le CCAS de [Localité 9], avec l’appui desquels elle a déposé un dossier au titre du droit au logement opposable (DALO). Elle ajoute avoir déposé une nouvelle demande de surendettement le 10 octobre 2025.
En défense, la société VILOGIA, représentée par son préposé, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai de grâce de Madame [V] [J],débouter Madame [V] [J] de sa demande de condamnation de la société VILOGIA à la somme de 1.000 euros en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [V] [J] à payer à la société VILOGIA la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner Madame [V] [J] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [V] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance,rappeler que le jugement à intervenir est immédiatement exécutoire, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait tout d’abord valoir que Madame [V] [J] a immédiatement reconstitué une dette locative, et ce malgré l’effacement antérieur d’un montant de 6 420,98 euros ainsi que l’octroi de plusieurs subventions du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), pour un total de 3 780,84 euros.
Par ailleurs, la société VILOGIA soutient que les démarches entreprises par Madame [V] [J] sont tardives.
Elle expose en outre que, malgré les mesures d’aide financière et l’effacement de dette dont la locataire a bénéficié, celle-ci a constitué, au 1er novembre 2025, une nouvelle créance locative d’un montant de 1 500,90 euros, et ce en dépit de l’octroi, postérieurement à l’effacement de la dette, d’une septième subvention FSL d’un montant de 812,99 euros accordée en juin 2025. VILOGIA en déduit que Madame [V] [J] fait preuve de mauvaise foi, dès lors qu’elle se borne à invoquer, pour justifier la formation de cette nouvelle dette, une prétendue interruption du virement automatique par sa banque, sans en rapporter la moindre preuve.
Enfin, la société VILOGIA fait valoir que Madame [V] [J] avait parfaitement connaissance de l’existence de cette dette bien avant la signification du commandement de quitter les lieux, puisqu’elle a elle-même contacté le service Relations Clients le 30 juin 2025 afin de solliciter la mise en place d’un échéancier de 30 euros mensuels en sus du loyer courant, demande à laquelle le bailleur a répondu par courriel en date du 7 juillet 2025.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [V] [J] occupe le logement avec ses deux enfants mineurs, lesquels sont scolarisés dans des établissements situés à proximité du logement. Elle ne fait état d’aucune situation de handicap ni de problèmes de santé particuliers.
Madame [V] [J] est actuellement sans emploi et vit exclusivement de prestations sociales, pour un montant mensuel de 906,38 euros. Elle a fait l’objet d’une suspension de ses droits au revenu de solidarité active, suivie d’une radiation, étant toutefois précisé que ces droits doivent être rétablis à compter du mois de novembre 2025.
Le décompte versé aux débats fait apparaître une dette locative s’élevant à 1 500,90 euros, étant observé que Madame [V] [J] a procédé au règlement de la somme de 200 euros au titre des mois de septembre et octobre 2025. Toutefois, et ce malgré les nombreuses mesures d’aide et d’effacement de dette dont elle a bénéficié — à savoir sept subventions du Fonds de solidarité pour le logement, la dernière datant de juin 2025, ainsi qu’un effacement de dette prononcé en septembre 2024 pour un montant de 6 420,98 euros — et malgré la nouvelle saisine de la commission de surendettement, laquelle a rendu un avis favorable le 26 novembre 2025, Madame [V] [J] a de nouveau constitué une dette locative.
Par ailleurs, à la suite de la première décision de la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection a suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu’au 26 juin 2026, étant précisé que celle-ci aurait été réputée n’avoir jamais produit effet si Madame [V] [J] s’était intégralement acquittée des loyers et charges dus.
Il est également relevé que la société VILOGIA a proposé à Madame [V] [J] la mise en place d’un échéancier prévoyant des mensualités de 70 euros en sus du loyer courant, proposition à laquelle Madame [V] [J] n’a pas donné suite.
Néanmoins, Madame [V] [J] justifie avoir entrepris des démarches en vue de son relogement, consistant notamment en un renouvellement de sa demande de logement social en septembre 2025. Elle indique être suivie par le GRAAL et avoir déposé une demande de DALO par l’intermédiaire du CCAS de [Localité 9]. Il est enfin rappelé que Madame [V] [J] s’est acquittée de la somme de 200 euros au cours des mois de septembre et octobre 2025.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [V] [J] un délai jusqu’au 30 juin 2026, sous réserve du paiement intégral et ponctuel de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [V] [J] sollicite l’octroi de délais afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. La société VILOGIA demande sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il convient de relever que, bien que Madame [V] [J] ait déjà bénéficié de nombreuses mesures d’aide et d’effacement de dette, elle se trouve encore à ce jour dans une situation financière précaire, notamment en raison de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Elle a néanmoins procédé à deux versements de 200 euros chacun au titre des mois de septembre et octobre 2025, et le montant de la dette locative en cause ne présente pas un caractère particulièrement élevé.
En outre, la société VILOGIA ne justifie d’aucun préjudice spécifique résultant de l’existence de cette dette locative.
En conséquence, il convient de débouter la société VILOGIA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [V] [J].
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [J] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [V] [J] reste tenue aux dépens.
La présente décision étant rendue dans son intérêt exclusif et puisqu’elle bénéficie de l’aide juridicitionnelle, sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sera déboutée.
Madame [J] se trouve par ailleurs dans une situation financière particulièrement précaire.
Dans ces conditions, VILOGIA sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter tant Madame [V] [J] que la société VILOGIA de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [V] [J] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 juin 2026 ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement intégral et ponctuel de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société VILOGIA ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [V] [J] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société VILOGIA présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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