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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 29 oct. 2024, n° 24/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02498 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7OY
N° MINUTE : 24/00950
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[Y] [E]
domiciliée : chez AIEM
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le 09 Juillet 1984 à [Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 28 octobre 2024 ;
L’Association ACTIVE, prise en la personne de [W] [M], tuteur et tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 1] -[Localité 4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Y] [E], majeure placée sous le régime de la tutelle depuis le 22 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Mme [Y] [E] présentée par Monsieur [M] [W] le 22 octobre 2024 en qualité de mandataire judiciaire de l’Association ACTIVE, tuteur de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 22 octobre 2024 par le Dr [O] [U] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 1] -[Localité 4] en date du 22 octobre 2024 prononçant l’admission de Mme [Y] [E] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 octobre 2024 par le Dr [C] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 octobre 2024 par le Dr [G] [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [E] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 28 octobre 2024 par le Dr [C] [I] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 octobre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 octobre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Y] [E] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 1] -[Localité 4] sans son consentement le 22 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2024 par le Dr [U] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patiente psychotique, en rupture thérapeutique, présente un syndrome de persécution, propos incohérents, mse en danger d’elle-même, déni des troubles, refus de soins”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’elle verbalisait des idées délirantes à thème de persécution, n’avait pas conscience des troubles et que la prise en charge de Mme [Y] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 28 octobre 2024 constatait que la patiente verbalisait des idées délirantes de persécution s’étendant à tout son entourage, qu’elle présentait des troubles du contact avec méfiance, suspicion et réticence, qu’elle n’avait pas conscience de ses troubles et que les soins devaient être maintenus à temps complet pour permettre la prise en charge thérapeutique.
A l’audience, Mme [Y] [E] indiquait que cela n’allait pas, qu’il se passait des choses bizarres dans le pavillon, qu’elle avait arrêté son traitement depuis une semaine car elle était séquestrée par d’autres personnes. Elle confirmait être sous tutelle de l’association ACTIVE mais qu’elle voulait changer de tuteur.
Le conseil de Mme [Y] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait que le jugement de tutelles ne figurait pas dans les pièces et sollicitait en conséquence la levée de la mesure. Sur le fond, il s’en remettait à l’appréciation du juge, étant précisé que Madame [E] souhaitait rentrer chez elle.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
Il est nécessaire de démontrer un grief in concreto, sans pouvoir indiquer que la privation de liberté induit de fait un grief (1ère civ.,15 septembre 2021, 20-15.610).
Sur l’absence de transmission du jugement de tutelle :
Au vu des articles R 3211-10 à R 3211-12 du code de la santé publique, l’établissement requérant est tenu de fournir les coordonnées du tuteur ou du curateur du patient. Il n’est pas mentionné dans les pièces à communiquer la transmission du jugement de tutelle ou de curatelle à l’article R 3211-12.
En l’espèce, les coordonnées du tuteur ont bien été transmises, ce dernier, requérant, étant régulièrement convoqué par le greffe en date du 25 octobre 2024.
Lors de son audition, Madame [E] a confirmé être sous tutelle et que cette mesure était bien assurée par l’Association ACTIVE.
Aucune nullité n’est encourue du fait de la non transmission de la décision du juge des tutelles et par ailleurs, aucun grief n’est démontré.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Mme [Y] [E] en hospitalisation complète est régulière. Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, selon l’avis motivé, les idées délirantes de persécution sont toujours présentes et concernent l’ensemble des personnes de son entourage. Mme [E] reconnaît avoir interrompu son traitement et ne semble pas au vu des certificats adhérer totalement au traitement.
En conséquence, l’état mental de Mme [Y] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour permettre l’adhésion à la prise en charge thérapeutique.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 1] -[Localité 4] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Y] [E] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 29 octobre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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