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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 mars 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UVQ6
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00137 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UVQ6
NAC: 38Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Audrey DINCE
à la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [G] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE [Localité 1] 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU [Localité 2] AGRICOLE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] en laissant pour lui succéder :
— [G] [S], sa fille ;
— [B] [W], sa fille ;
— [X] [J], son fils ;
— [V] [J], son fils ;
— [P] [J], son épouse ;
Madame [P] [F] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Madame [G] [S] a assigné la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [G] [S] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] de produire à Madame [O] [S], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision :les contrats d’adhésion d’assurance vie souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] par Monsieur [I] [J] et Madame [P] [F] ;la valeur desdits contrats d’assurance vie au jour du décès de Madame [C] le [Date décès 2] 2023 et Monsieur [I] [J] le [Date décès 1] 2023 ;l’historique des versements des primes et leurs destinataires ;les clauses bénéficiaires rédigées par Madame et Monsieur [J] ;dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;En conséquence,
condamner la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
prendre acte de ce que la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 n’est pas l’assureur ayant délivré à Monsieur et Madame [J] les polices d’assurance vie PREDIGE n°831-71568360730 et 831-71568336730 ;débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 ;statuer ce que de droit sur les demandes de la société PREDICA ;laisser les dépens à la charge de Madame [S].
Aux termes de ses conclusions, la société PREDICA, intervenante volontaire à l’instance, demande à la présente juridiction de :
in limine litis, déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire à l’instance de la société PREDICA, assureur des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [I] [J] et Madame [P] [J] par l’intermédiaire de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 :contrat PREDIGE n° 831-71568360730 de Monsieur [I] [J] ;contrat PREDIGE n° 831-71568336730 de Madame [P] [J] ;prendre acte de ce que la société PREDICA s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément les 2 contrats d’assurance précités, si le juge l’y autorise ;rejeter la demande d’astreinte ;rejeter toute demande complémentaire contre la société PREDICA ;laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire à l’instance de la société PREDICA, assureur des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [I] [J] et Madame [P] [J] par l’intermédiaire de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31.
Il y a lieu de prendre acte de ce que la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 n’est pas l’assureur ayant délivré à Monsieur et Madame [J] les polices d’assurance vie PREDIGE n°831-71568360730 et 831-71568336730, et en conséquence de la mettre hors de cause.
* Sur la demande de production des contrats d’assurances et informations y étant relatives
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il ressort de la jurisprudence que l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité à l’encontre des tiers à un contrat d’assurance vie et que seule une décision judiciaire peut lever.
La partie demanderesse verse aux débats :
une copie de sa carte d’identité et de son acte de naissance ; les avis de décès de ses parents ;un courrier du notaire chargé de la succession adressé à la société PREDICA demandant la communication d’informations relatives aux contrats d’assurances ;un courrier de réponse de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] faisant état de l’existence d’un ou plusieurs contrats dans son établissement ;un courrier adressé par la demanderesse sollicitant la communication desdits contrats et des informations litigieuses.
Au regard des pièces produites et de la qualité d’héritière de la demanderesse, il convient de constater que celle-ci justifie d’un motif légitime justifiant que lui soient communiqués les documents sollicités.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande d’astreinte, dans la mesure où la société PREDICA n’est pas opposée à la remise desdites pièces en cas d’autorisation judiciaire, raison pour laquelle elle est intervenue volontairement à la présente instance.
Il convient donc d’ordonner à la société PREDICA de produire à Madame [O] [S], dans les meilleurs délais à compter de la signification de la décision :
le contrat PREDIGE n° 831-71568360730 de Monsieur [I] [J] ;le contrat PREDIGE n° 831-71568336730 de Madame [P] [J] ;la valeur desdits contrats d’assurance vie au jour du décès de Madame [C] le [Date décès 2] 2023 et Monsieur [I] [J] le [Date décès 1] 2023 ;l’historique des versements des primes et leurs destinataires ;les clauses bénéficiaires rédigées par Madame et Monsieur [J].
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il convient de laisser à Madame [G] [S] la charge de ses dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Au regard de l’obligation de confidentialité découlant de la jurisprudence à laquelle est soumise l’assureur, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevable et bien fondé l’intervention volontaire à l’instance de la société PREDICA ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 ;
ORDONNONS à la société PREDICA de produire à Madame [O] [S], dans les meilleurs délais à compter de la signification de la décision :
le contrat PREDIGE n° 831-71568360730 de Monsieur [I] [J] ;le contrat PREDIGE n° 831-71568336730 de Madame [P] [J] ;la valeur des dits contrats d’assurance vie au jour du décès de Madame [C] le [Date décès 2] 2023 et Monsieur [I] [J] le [Date décès 1] 2023 ;l’historique des versements des primes et leurs destinataires ;les clauses bénéficiaires rédigées par Madame et Monsieur [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [G] [S] à supporter la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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