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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 oct. 2025, n° 24/05197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
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4
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05197 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJG5
DATE : 16 Octobre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 septembre 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge, Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL, Greffier lors du prononcé avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 16 Octobre 2025,
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Nicolas GRAFTIEAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [K], INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12] (PORTUGAL)
S.C.I. MEDICIS 1, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 497 782 797, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son gérant, Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 3] 1949, à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 12] (Portugal),
représentés par Maître Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Alain LEBOUGRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [O] et Monsieur [T] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 11] (95), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont nés de cette union et Monsieur [T] [K] est père de deux enfants issus d’une précédente union.
Par acte sous seing privé du 04 janvier 2007, les époux [K] ont signé une promesse d’achat pour un bien immobilier situé à [Localité 7] (34).
Le 18 mai 2007 , la SCI MEDICIS 1 a été créée par les époux et par acte du 18 mai 2007, ils ont fait donation aux quatre enfants de la nue-propriété des parts de la SCI, conservant chacun 2 parts en pleine propriété.
Par acte authentique du 24 mai 2007, la SCI MEDICIS 1 s’est substituée aux époux [K] pour acquérir le bien situé à [Localité 7] (34) en réitérant la promesse d’achat.
Le juge aux affaires familiales de Paris a rendu une ordonnance de non-conciliation le 20 décembre 2014, dans laquelle il a notamment rejeté la demande d’attribution de jouissance de la résidence secondaire de [Localité 7] et commis un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régiment matrimonial.
Par arrêt du 06 février 2020, après appel interjeté par l’époux, la Cour d’appel de Paris a confirmé partiellement l’ordonnance.
Selon acte de commissaire de justice du 17 mai 2017, Madame [G] [O] épouse [K] a assigné en divorce Monsieur [T] [K]. Par ordonance du 23 février 2021, le dépaysement a été ordonné au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 05 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé Madame [G] [O] épouse [K] à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé à [Localité 7] (34). L’inscription a été dénoncée à la SCI MEDICIS 1 par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, Madame [G] [O] épouse [K] a fait assigner en paiement la SCI MEDICIS 1 devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2025, Monsieur [T] [K] est intervenu volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, la SCI MEDICIS 1 sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— juge le tribunal judiciaire de Montpellier matériellement et territorialement incompétent pour connaître des demandes de Madame [G] [O],
— renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles,
— réserve les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, Madame [G] [O] épouse [K] sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— déclare ses demandes recevables,
— déclare l’intervention volontaire de Monsieur [T] [K] recevable,
— le déboute de sa demande soulevant l’incompétence territoriale et matérielle du tribunal judiciaire de Montpellier,
— déclare le tribunal judiciaire de Montpellier compétent territorialement et matériellement pour statuer sur ses demandes,
— condamne Monsieur [T] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— assortisse la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge aux affaires familiales connaît notamment :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Cette compétence du juge aux affaires familiales, exclusive et partant d’ordre public, est dès lors étendue à toutes les actions d’ordre patrimonial, quel que soit le fondement juridique, sauf contentieux spécialement dévolu à un autre juge et sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence, l’intention du législateur ayant été de centraliser l’ensemble du contentieux familial entre les mains du juge aux affaires familiales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le financement du bien immobilier détenu par la SCI MEDICIS 1 a été réalisé au moyen de fonds communs des époux, qui sont par ailleurs chacun titulaire de deux parts en pleine propriété. Par conséquent, le présent litige porte sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [K], litige qui relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Il résulte des pièces produites que la procédure de divorce des époux [K] est pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles, depuis l’ordonnance du 23 février 2021 ayant ordonné le dépaysement depuis Paris.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Montpellier sera déclaré territorialement et matériellement incompétent et l’affaire sera renvoyée vers le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
L’ensemble des autres demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
NOUS DECLARONS matériellement et territorialement incompétent pour trancher le présent litige au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
ORDONNONS la transmission du présent dossier au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
RESERVONS l’ensemble des autres demandes.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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