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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 2 mars 2026, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGSW
Nac :56B
Minute:
Jugement du :
02 mars 2026
E.U.R.L. JLT TP
c/
Monsieur [Y] [F]
Madame [D] [P]
DEMANDERESSE
E.U.R.L. JLT [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît GARCIA, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [F] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 janvier 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et Madame Julie DOMITILE, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 02 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2022, Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [P] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 3] avec la société CDH, enseigne ARLOGIS.
Certaines prestations étaient prévues hors contrat, le coût de ces travaux étant décrits et estimés dans la notice.
C’est dans ce contexte que 11 juillet 2023, l’EURL JLT TP entreprise de terrassement et de travaux publics , mandatée par la société CDH, débutait le chantier de terrassement.
Le 17 juillet 2023, le devis de l’EURL JLT TP du 12 juillet 2023, d’un montant de 24.321 € TTC était adressé aux maîtres d’ouvrage. Monsieur [Y] [F] le signait le 21 juillet 2023, et portant sur des travaux sur sa propriété, dans le cadre d’une opération de lotissement réalisée par la société AR LOGIS.
Le 11 septembre 2023, une facture de 5.865€ était émise en exécution de ce devis concernant l’enlèvement de terre pour 525 m3 dont 100 m3 était facturé à ARLOGIS. Cette facture était réglée par chèque le 29 septembre 2023.
Les travaux de la maison ont été réceptionnés avec réserve le 18 juillet 2024. Le 22 juillet 2024 une facture de 16.572,72 € était régularisée pour le reste du chantier de terrassement.
Monsieur [Y] [F] a fait valoir des réserves auprès de la société AR LOGIS, quant aux travaux de construction de la maison, dont des désordres ou non façons de l’entreprise de terrassement détaillés dans un courrier du 24 juillet 2024 et informant de la consignation du solde du prix.
L’EURL JLT TP a réclamé le règlement du solde du marché le 25 septembre 2024.
Par courrier du 15 octobre 2024, Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [P] ont précisé contesté un des postes du devis s’agissant de l’enlèvement des terres.
La facture a été acquittée partiellement par un chèque de 10.707,72 € du 29 octobre 2024 demeurant un solde de 5.865 €.
Compte tenu de l’absence de solution amiable, l’EURL JLT TP a présenté une requête en injonction de payer le 3 février 2025.
Un conflit persistant, Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [P] ont réglé la somme de 4.287,27 € par virement en février 2025, refusant de régler une somme de 1.577,73 € correspondant à la prestation de l’accès chantier en géo textile concassé.
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 20 février 2025 enjoignant Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [P] de régler les sommes suivantes outre les dépens :
-5.865.00 EUR en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024.
-50 EUR au titre de l’article 700
Par courrier reçu le 9 avril 2025, Monsieur [M] [F] et Madame [D] [P] ont formé opposition à cette ordonnance signifiée à étude le 10 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juin 2025 et le dossier a fait l’objet de deux renvois, le dernier à l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [Y] [F] présent dispose d’un pouvoir pour représenter Madame [D] [P]. Le défendeur a indiqué vouloir présenter de nouvelles pièces. Celles-ci non communiquées préalablement au conseil de l’EURL JLT TP seront rejetées conformément à la demande du conseil de l’EURL JLT TP. Ainsi, le tribunal ne se fonde que sur les documents annexe 1 à annexe 7, photos 1 à photos 4 et permis d’aménager règlement du lotissement, régulièrement communiqués par Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [P].
Ce jour, L’EURL JLT TP sollicite oralement du tribunal de condamner Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [P] au paiement de la somme de 1.577,73 euros, 1.000 euros au titre de la résistance abusive, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que la prestation contestée a été réalisée.
Monsieur [Y] [F] confirme que la contestation porte sur l’accès chantier. Il expose que les travaux ont été exécutés le 10 et 11 juillet 2023, avant la transmission du devis et sa signature et que cet accès n’est pas conforme. Il indique que l’entreprise de terrassement a utilisé des matériaux proscrits s’agissant de déchets routiers qui ne peuvent finir en concassés mais doivent être recyclés. Il précise également avoir été en litige avec le constructeur ce qui expliqueles impayés et s’oppose à toutes les demandes de l’EURL JLT TP.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de règlement du solde de la facture du 22 juillet 2024
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Une obligation contractuelle est considérée comme inexécutée si l’un des contractants ou ses collaborateurs ou ses préposés adopte un comportement différent par rapport à celui qui est prévu par le contrat, ou si se vérifie une situation de droit ou de fait différente de celle que l’on peut tenir pour promise.
L’article 1223 du code civil prévoir qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En application des dispositions de l’article 1153 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil, l’EURL JLT TP sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [F] et de Madame [D] [P] à lui régler la somme en principal de 1.577,73 euros correspondant à la prestation d’accès chantier avec géotextile en concassé 20-120 pour 95.62 m2 facturé 1.577, 73 euros HT. Elle fait valoir que la prestation contestée a été réalisée.
Monsieur [Y] [F] confirme que la contestation porte sur l’accès chantier. Il expose que les travaux ont été exécutés le 10 et 11 juillet 2023, avant la transmission du devis et sa signature et que cet accès n’est pas conforme. Il indique que l’entreprise de terrassement a utilisé des matériaux proscrits s’agissant de déchets routiers qui ne peuvent finir en concassés mais doivent être recyclés. Il précise également avoir été en litige avec le constructeur ce qui explique les impayés. Il s’oppose à toutes les demandes de l’EURL JLT TP.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées (annexe 7) que les maîtres d’ouvrage n’ont disposé du devis détaillé que par mail du 17 juillet 2023 (annexe 2), alors qu’ils le demandaient depuis avril 2023 (annexe 7). Les travaux ont néanmoins débuté le 10 juillet 2023 (photo 1), en amont de la transmission de ce devis et même de son établissement celui-ci étant daté du 12 juillet 2023, et sans que le devis et donc le détail des prestations ne soient acceptées. Il en est résulté une contestation sur deux prestations dont l’enlèvement des terres estimé inutile (annexe 6) et l’accès chantier. La facture d’enlèvement des terres a été réglée avec une participation du constructeur.
Quant à l’accès chantier, Monsieur [Y] [F] conteste sa conformité avec le devis et avec les règles d’utilisation des matériaux, expliquant qu’ils sont des déchets routiers qui sont prohibés pour cette destination. Le devis 279 du 12 juillet 2023 prévoit un accès chantier avec géotextile en concassé 20/120. Il ressort pourtant de la facture émise le 22 juillet 2024 et d’une photographie communiquée aux débats par Monsieur [Y] [F] que les matériaux ne correspondent pas au devis. La photographie 2 du 13 juillet 2023 permet de constater que le concassé déposé, par opposition au concassé déjà présent sur le chantier (photo 4 du 12 juillet) est grossier et sombre. Le concassé facturé pour un même montant est indiqué comme étant du concassé 0/120 ce qui ne correspond pas au devis. L’EURL JLT TP n’a pas fait signer d’avenant au devis prenant en compte cette modification laquelle n’a pas été acceptée par les maîtres d’ouvrage et alors que les matériaux finalement utilisés sont proscrits. L’EURL JLT TP interpellée sur ce point par courrier du 17 février 2025 n’a pas utilement contesté ce fait, répondant uniquement que la prestation d’accès au chantier a été réalisée.
Par conséquent, Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [P] rapportent la preuve qui leur incombent d’une inexécution partielle du contrat concernant la prestation d’accès au chantier.
S’opposant à la demande de règlement de l’intégralité de celle-ci , ils doivent être considérés comme sollicitant la réduction du prix à hauteur de la prestation litigieuse, soit 1.577,73 euros.
Le montant de la réduction du prix doit être fixé à la valeur de la prestation non exécutée en application du devis signé.
Par conséquent, il sera prononcé la réduction du prix du contrat conclu entre l’EURL JLT TP et Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [P] d’un montant de 1.577,73 HT euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL JLT TP qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition de Monsieur [Y] [F] et de Madame [D] [P] et statuant à nouveau :
CONSTATE l’inexécution contractuelle imputable à l’EURL JLT TP ;
PRONONCE la réduction du prix du contrat d’entreprise conclu entre l’EURL JLT TP et Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [P] pour un montant de 1.577,73 HT euros;
DEBOUTE l’EURL JLT TP en toutes ses demandes;
CONDAMNE l’EURL JLT TP aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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