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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/00992
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
12 Janvier 2022
GC
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société ATHLON CAR LEASE BELGIUM
[Adresse 8]
[Localité 2]/BELGIQUE
représentée par Maître Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
DÉFENDERESSE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 27 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/00992
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2019, un accident de la circulation est survenu en FRANCE sur l’A63 en direction de [Localité 4] entre :
— Un véhicule de marque CITROËN, immatriculé 21WLJ555, conduit par Monsieur [R] [C], locataire de la voiture, appartenant à la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM (ci-après : « ATHLON ») et assurée par la compagnie AXA BELGIUM ;
— Un ensemble routier appartenant à la société TRANSPORTES [E], composé d’un véhicule de marque DAF, immatriculé 5200JSP, et d’une remorque immatriculée R-O722 BCT, le tout conduit par Monsieur [O] [W] et assuré par la compagnie d’assurance ALLIANZ ESPAGNE.
L’ensemble routier conduit par Monsieur [O] [W] a perdu une roue de sorte que l’accident serait lié à un défaut d’entretien engageant ainsi l’indemnisation à la charge de la compagnie ALLIANZ ESPAGNE, représentée dans la présente instance par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après : « BCF »).
Un constat amiable a été établi par les deux conducteurs, étant précisé que Monsieur [C], domicilié en Belgique, se rendait en famille au Maroc.
La collision a entrainé des dommages sur le véhicule de la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM et notamment au niveau du système de climatisation, de sorte que les consorts [C] n’ont pu poursuivre leur trajet jusqu’au Maroc et ont été hébergés à l’hôtel du 17 au 22 juillet 2019.
La société ATHLON CAR LEASE BELGIUM a missionné un expert, lequel aurait évalué les frais de réparation du véhicule pour un montant de 3.250,58 €.
Les frais de remorquage et de rapatriement du véhicule se seraient élevés à 3.212,73 €.
La société ATHLON CAR LEASE BELGIUM aurait pris en charge l’intégralité des frais (frais de réparation, remorquage et le coût de l’hébergement des consorts [C]).
La société ATHLON CAR LEASE BELGIUM se serait rapprochée de la compagnie ALLIANZ par l’intermédiaire de sa protection juridique, la société [Adresse 6], afin qu’elle prenne en charge le sinistre.
Le 7 juin 2021, le Conseil de la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM a adressé une mise en demeure à la compagnie ALLIANZ.
Le 21 septembre 2021, par courriel, le Conseil de la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM s’est de nouveau rapproché de la compagnie ALLIANZ.
***
Par exploit d’huissier en date du 12 janvier 2022, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM sollicite du tribunal :
— DÉCLARER la société ATHLON CAR LEASE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
— JUGER que le droit à indemnisation de la société ATHLON CAR LEASE est intégral ;
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie ALLIANZ ESPAGNE à indemniser l’intégralité du préjudice matériel de la demanderesse, à hauteur de 9.984,43 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’accident du 17 juillet 2019 ;
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant en France de la compagnie ALLIANZ Espagne au paiement de la somme de 2.500€ au titre de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant en France de la compagnie ALLIANZ Espagne au paiement de la somme de 216€ au titre des frais de traduction ;
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant en France de la compagnie ALLIANZ ESPAGNE à verser à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— DEBOUTER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ou toute autre partie de toute autre demande formée à l’encontre de la société ATHLON CAR LEASE, en compris ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens et de l’exécution provisoire.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF sollicite du tribunal :
A titre principal,
Débouter la société ATHLON CAR LEASE de ses demandes dirigées à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANCAIS, le véhicule immatriculé 5200JSP figurant sur le constat amiable correspondant à un véhicule FORD modèle TRANSIT CONNECT qui n’est pas impliqué dans l’accident survenu le 17 juillet 2019.
Subsidiairement, sur les demandes de la société ATHLON CAR LEASE,
Débouter purement et simplement la Société ATHLON CAR LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du BCF, en l’absence d’une traduction conforme avec un visa d’un traducteur des pièces communiquées.
A titre subsidiaire,
Faire injonction à la Société ATHLON CAR LEASE de justifier par un courrier de leur assureur si une indemnisation au titre du préjudice matériel leur a été versée ;
Surseoir à statuer sur les demandes de la Société ATHLON CAR LEASE relatives aux frais de réparation et de remorquage du véhicule ;
Subsidiairement rejeter ces réclamations en l’absence d’examen contradictoire des dommages par l’expert missionné par la Société ATHLON CAR LEASE ;
Débouter la Société ATHLON CAR LEASE de ses demandes relatives aux frais de billets d’avion, de taxi et d’hôtel,
Débouter la Société ATHLON CAR LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Débouter la Société ATHLON CAR LEASE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE.
Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à 50%.
Limiter les intérêts sur les sommes éventuellement allouées à la demanderesse à compter de la décision à intervenir.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 25 mars 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué.
En l’espèce le BCF conteste le droit à indemnisation de la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM au motif que l’ensemble routier appartenant à la société TRANSPORTES [E] impliqué dans l’accident, ne serait pas l’ensemble DAF visé dans le constat amiable, mais un véhicule FORD TRANSIT CONNECT dont la compagnie ALLIANZ Espagne ne serait pas l’assureur.
A cet égard, le BCF entend faire observer que le numéro d’immatriculation de ce poids-lourd serait 5200JSP et non 5700JSP.
Cependant, force est de constater qu’à l’examen de l’écriture de Monsieur [O] [W], conducteur dudit ensemble routier, ce dernier forme le chiffre 7 sur le constat à plusieurs reprises que ce soit le numéro d’immatriculation de la remorque, son numéro de téléphone ou encore le numéro d’immatriculation du tracteur .
De plus, il est également constant qu’à la lecture de la fiche d’information relative au véhicule 5700 JSP, registre d’immatriculation des véhicules en Espagne, ledit véhicule est un véhicule de la marque DAF.
Par ailleurs, aux termes de ses premières écritures, le BCF a reconnu que la société ALLIANZ Espagne n’avait jamais contesté le droit à indemnisation.
Par ailleurs, il ressort du constat amiable dressé par Monsieur [C] et Monsieur [O] [W] que l’ensemble routier DAF a perdu une roue et a percuté le véhicule appartenant à la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM.
Il en résulte que l’accident est dû au manque d’entretien de ce véhicule.
Par conséquent, le droit à indemnisation est intégral et il convient de condamner le BCF à indemniser la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM des conséquences matérielles de cet accident.
Sur la force probante des pièces versées aux débats
En l’espèce, le BCF conteste l’évaluation du préjudice faite par la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM au motif que plusieurs de pièces versées aux débats par la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM sont rédigées en langue étrangère.et qu’elles ne sauraient valablement pouvoir fonder les demandes formulées par la demanderesse.
Cependant, force est de constater que la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM produit pour chacune des pièces une traduction.
A ce titre, la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM verse aux débats l’attestation et la facture d’honoraires de Madame [J] [S], traductrice assermentée et expert près de la Cour d’appel de [Localité 5].
Dès lors, lesdites pièces telles que traduites sont suffisantes pour apprécier les demandes formulées par la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM.
Sur l’évaluation du préjudice
Sur les frais de réparation
La société ATHLON CAR LEASE BELGIUM sollicite, dans le corps de ses conclusions, la somme de 3.250,58 € au titre des réparations sur le véhicule, laquelle serait chiffrée par le rapport d’expertise.
Le BCF s’y oppose et critique le rapport d’expertise versé aux débats au motif qu’il s’agirait d’une expertise privée.
Cependant, force est de constater que l’expert a été mandaté par la protection juridique de la société ATHLON CAR LEASE.
Toutefois, la traduction dudit rapport ne permet de retrouver avec exactitude les différentes additions pour justifier la somme réellement due et sa correspondance avec le rapport rédigé en langue étrangère.
A cet égard, il convient de relever que le rapport en langue étrangère comporte 7 pages de description alors que le rapport traduit en comporte 4 et qu’il n’est pas établi selon la même pagination.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM de sa demande formulée à ce titre.
Sur les frais de rapatriement et de remorquage
La société ATHLON CAR LEASE BELGIUM sollicite dans ses écritures la somme de 3.212,73 € correspondant aux factures de 2.617,50 € au titre des frais de rapatriement du véhicule et de 595,23 € s’agissant des frais de remorquage.
Le BCF s’y oppose au motif que le coût des frais de rapatriement s’élève à la somme de 3.167,18 € et que le paiement desdits frais ne serait pas démontré.
Force est de constater que si la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM verse aux débats les factures aux montant identiques, il convient de relever le prix total à payer s’élève à 3.167,18 € HT et qu’il n’appartient pas au présent Tribunal de calculer la TVA.
Par ailleurs, il apparait sur la traduction des mails échangés qu’une somme d’un montant de 3.197,18 € a été effectivement réglée.
Par conséquent, le BCF sera condamné à la seule somme de 3.197,18 €.
Sur les frais d’hôtel, de taxi et d’avion
La société ATHLON CAR LEASE BELGIUM sollicite la somme de 3.521,12 € et expose que la famille [C] a été contrainte de rester en France pendant 5 jours dans l’attente de la réparation provisoire de leur véhicule dont la climatisation avait été endommagée et qu’à l’issue de ses congés, la famille [C] est rentrée en avion.
Le BCF conteste l’imputabilité de ces frais à l’accident du 17 juillet 2019 et soutient que les dates des factures ne correspondent pas au sinistre.
Toutefois, il est constant que les factures produites comportent des montants identiques.
Cependant, il n’est pas compréhensible que la famille [C] ait été contrainte de regagner la Belgique en avion si elle a effectivement patienté le temps que le véhicule loué à la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM soit réparé.
Par ailleurs, la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM affirme que la famille [C] ne pouvait pas embarquer sur bateau vers le MAROC qu’avec ce véhicule, lequel avait fait l’objet d’une attestation spéciale pour quitter l’espace SCHENGEN.
Cependant, la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM ne verse pas aux débats ladite attestation.
De plus, le moyen de transport utilisé par la famille [C] pour entrer au Maroc n’est pas précisé, lequel a pu également s’effectuer par la voie aérienne s’il lui a été impossible de le faire avec le véhicule de la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM.
Par conséquent, seule la somme de 778,49 € correspondant à la facture de l’hôtel et au frais de dossier doivent mise à la charge du BCF et il convient de l’y condamner.
Sur les frais de traduction
La société ATHLON CAR LEASE BELGIUM sollicite la somme de 216 € au titre des frais de traduction qu’elle a dû exposer pour les besoins de la procédure.
Cependant, le BCF ne saurait y être condamné et ce, alors qu’il est défendeur à la procédure, qu’il a été jugé ci-avant que les prétentions de la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM étaient partiellement fondées et qu’il n’est pas démontré que dans la phase amiable lesdites pièces aient été traduites pour permettre à ce dernier de faire valoir sa position antérieurement à la présente procédure.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM de sa demande.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société ATHLON CAR LEASE BELGIUM sollicite la somme de 2.500 € au motif qu’elle n’a eu d’autre choix que d’introduire la procédure devant la présente juridiction, la compagnie ALLIANZ Espagne ayant refusé de prendre en charge le sinistre.
A ce titre, la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM verse aux débats une mise en demeure de son Conseil en date du 7 juin 2021.
Cependant, si ladite mise en demeure était accompagnée de pièces jointes en l’occurrence le constat amiable de l’accident, les frais de remorquage et de rapatriement du véhicule, les justificatifs des frais exposés (frais d’hôtel, taxi, achats de billets d’avion) et du rapport d’expertise technique, il n’est pas démontré que ces pièces aient fait l’objet d’une traduction pour permettre à la compagnie ALLIANZ de se positionner.
Par ailleurs, il est également constant ainsi que jugé ci-dessus que les demandes de la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM n’étaient que partiellement fondées.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM de sa demande.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner le BCF à verser à la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM la somme de 2.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM des suites de l’accident de la circulation survenu le 17 juillet 2019 est entier,
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM les sommes de :
Frais de rapatriement et de remorquage : 3.197,18 €Frais d’hôtel : 778,49 €
DÉBOUTE la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM de ses demandes formulées au titre de des frais de réparation du véhicule, frais d’avion et de taxi et des frais de traduction
DIT n’y avoir lieu de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS pour résistance abusive,
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la société ATHLON CAR LEASE BELGIUM la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Mai 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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