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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01679
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POA5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. -[Localité 6], AYANT POUR SYNDIC SAS DP CARRE, exerçant sous l’enseigne RICHTER GROUPE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien GONZALEZ de la SEP FABIEN GONZALEZ & INGRID BARBE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fabien GONZALEZ de la SEP FABIEN GONZALEZ & INGRID BARBE
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 21 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] SEVILLE, sis [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [H] [V] devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3.365,62 euros au titre des charges de copropriété impayées au 30 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024,qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 444 euros au titre des frais de recouvrement,qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 6] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 2.689,65 euros au titre des charges de copropriétés dues au 12 mai 2025 et à la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement.
Bien que régulièrement assignée, Mme [H] [V] n’a pas comparu.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 13 juin 2022, 14 mai 2023 et 18 avril 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2024 au 24 avril 2025,
— la mise en demeure du 12 mars 2024.
Il ressort de ces documents que Mme [H] [V] reste devoir la somme de 2.689,65 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 12 mai 2025 pour la période du 1er janvier 2024 au 24 avril 2025 (après déduction des frais de recouvrement qui seront examinés ci-après).
Dès lors, il convient de condamner Mme [H] [V] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 6] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais d’huissier qui relèvent des dépens, des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles de procédure et des frais de syndic, qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande en paiement au titre des frais sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 144 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Mme [H] [V] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] SEVILLE la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [H] [V] sera condamnée aux dépens. Les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce, étant à la charge du créancier et le tarif des officiers ministériels étant une règle d’ordre public, il n’y a lieu de dire que ces frais resteront à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [H] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] SEVILLE la somme de 2.689,65 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 12 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024
Condamne Mme [H] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] SEVILLE la somme de 144 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne Mme [H] [V] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] SEVILLE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
Le greffier La présidente
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