Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00776 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQ4
Date : 10 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00776 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQ4
N° de minute : 25/00640
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Bertrand COURRECH + dossier
Me Raphaël DELATTE + dossier
Me Sophie MATEOS + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [N] [J], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [E] [W]
Madame [D] [W] née [Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [A] [P]
Madame [R] [O] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (GROUPE CIR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand COURRECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [V], M. [E] [W], Mme [D] [W], M. [K] [U], M. [A] [P], et Mme [R] [O] épouse [P] sont propriétaires d’appartements situés dans la résidence MARTIMPREY, à [Localité 14].
Les appartements avaient été acquis dans le cadre d’une opération de rénovation de l’immeuble, conduite par le groupe CIR, en qualité de promoteur non réalisateur, en partenariat avec la société France [I] Patrimoine, maître d’ouvrage de l’opération.
Les travaux de rénovation, portant tant sur les parties communes que sur les appartements, ont fait l’objet d’une réception définitive en octobre 2015.
À l’issue de cette réception, les appartements ont été mis en location par la société Foncia, laquelle assurait également la fonction de syndic de copropriété.
M. [F] [V], M. [E] [W], Mme [D] [W], M. [K] [U], M. [A] [P], et Mme [R] [O] épouse [P] font valoir que des désordres affectant les parties communes de l’immeuble sont apparus à compter de l’année 2022.
En sa qualité de syndic, la société Foncia a procédé à la déclaration d’un sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage.
La société L2J Expertise a été désignée en qualité d’expert pour procéder aux constats nécessaires. Dans son rapport préliminaire daté du 14 août 2024, l’expert a constaté, notamment :
— Concernant les façades : les enduits n’ont pas été refaits, mais ont seulement été repeints, avec un détérioration des parties existantes ; la peinture appliquée serait non adhérente au support, probablement en raison d’un défaut de préparation du support, combiné à l’exposition aux intempéries et aux phénomènes thermiques, entraînant un décollage progressif.
— Concernant les portes et grilles : les propriétaires ont relevé un détachement prématuré de la peinture et des traces de moisissure au niveau des points de fermeture inférieurs ; l’expert attribue ces dommages à un défaut de préparation du support.
— Concernant les couvertures : présence de mousses importantes sur les tuiles, révélant un entretien insuffisant.
— Concernant le local poubelle : décollement des solins, présence de mousses et infiltration, ces désordres étant liés, selon l’expert, au fait que les enduits des façades n’ont pas été refaits mais simplement repeints.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2024, la société Foncia a transmis les conclusions de l’expertise à son assureur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société Compagnie Immobilière de Restauration, afin de lui porter les constatations formulées par l’expert.
— N° RG 25/00776 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQ4
Par courriel du 9 octobre 2024, ladite société a répondu à leur conseil, indiquant que le dossier était en cours d’instruction, suivi d’échanges de courriels complémentaires.
Enfin, par lettre recommandée du 4 juin 2025, le conseil syndical a adressé au syndic de copropriété ses observations en vue de l’assemblée générale ordinaire, tenue le 20 juin 2025, listant de manière exhaustive l’ensemble des revendications relatives aux désordres constatés.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 8 et 12 août 2025, précisés par conclusions ultérieures, M. [F] [V], M. [E] [W], Mme [D] [W], M. [K] [U], M. [A] [P], et Mme [R] [O] épouse [P] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (Groupe CIR) et à la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— ORDONNER sous astreinte journalière de 100 € à compter du 7ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir la communication par les sociétés GROUPE CIR et FONCIA des éléments suivants relatifs aux travaux concernant la résidence [Adresse 13] à [Localité 14] et qui se sont cités à l’article 14 de la convention de contractant général :
* L’ensemble de la réglementation applicable à la construction et à l’urbanisme, en ce compris les prescriptions du PSMV, de la ZPPAUP, de l’AVAP, d’une éventuelle DUP,
* Les clauses techniques applicables au bâtiment (normes et DTU) et règles de l’art,
* Le dossier technique complet validé par le maître d’ouvrage, avec plans des ouvrages, planning contractuel, CCTP, budget de travaux par ouvrage et par lot, notice descriptive des travaux et planning prévisionnel de réalisation de l’opération.
— Condamner les défendeurs au versement d’une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue. Ils ont fait valoir d’une part, le risque de dépérissement de preuve comme fondement à leurs demandes.
La S.A.S COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (Groupe CIR), valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— DONNER ACTE à l’exposante de ce qu’elle produit le contrat d’entreprise la liant au maître de l’ouvrage, ainsi que le procès-verbal de levée des réserves.
POUR LE SURPLUS :
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions comme irrecevables et mal fondées.
— LES CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION fait valoir à titre liminaire qu’elle n’entretient aucun lien contractuel avec les demandeurs. Par suite, elle plaide que la demande se heurte à des contestations sérieuses et qu’il n’est justifiée d’aucune urgence conformément aux dispositions combinées des articles 834 et 853 du code de procédure civile. Elle fait valoir par ailleurs que si la demande s’inscrit dans une procédure pendante auprès de l’assureur dommage-ouvrage, celle-ci est toutefois irrecevable dans la mesure où les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice ou dommage personnel affectant leur lot. Enfin, elle explique que la demande se heurte à une contestation sérieuse comme ne s’inscrivant dans aucun cadre légal.
La S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— DONNER ACTE à la société FONCIA MARNE LA VALLEE de ce qu’elle produit le dossier travaux (suivi d’expertise compris) et le dossier suivi des impayés,
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes mal fondées et irrecevables,
— LES CONDAMNER solidairement à payer à la société FONCIA MARNE LA VALLEE la somme de 1.819,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’entretient aucun lien contractuel avec le maître d’ouvrage ou le promoteur non-réalisateur et qu’elle n’a pas été partie au marché de rénovation de la copropriété. S’agissant des documents sollicités au cours de l’audience de plaidoirie, elle explique que ces derniers sont publics et aisément accessibles au-delà de l’instance judiciaire. Enfin, elle plaide que la demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où la demande n’est pas fondée sur l’existence d’un différend existant ou pendant.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR CE,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”.
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”.
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”.
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, M. [F] [V], M. [E] [W], Mme [D] [W], M. [K] [U], M. [A] [P], et Mme [R] [O] épouse [P] sollicitent du juge des référés que la S.A.S COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (Groupe CIR) et la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE soient condamnées sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 7ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer les pièces suivantes :
— des éléments relatifs aux travaux concernant la résidence [Adresse 13] à [Localité 14] et qui se sont cités à l’article 14 de la convention de contractant général :
— L’ensemble de la réglementation applicable à la construction et à l’urbanisme, en ce compris les prescriptions du PSMV, de la ZPPAUP, de l’AVAP, d’une éventuelle DUP,
— Les clauses techniques applicables au bâtiment (normes et DTU) et règles de l’art,
— Le dossier technique complet validé par le maître d’ouvrage, avec plans des ouvrages, planning contractuel, CCTP, budget de travaux par ouvrage et par lot, notice descriptive des travaux et planning prévisionnel de réalisation de l’opération.
Les pièces dont la communication est sollicitée sous astreinte ne se rapporte à aucun fondement juridique ni aucune instance ou procédure en cours. Les demandeurs, s’ils justifient aux termes de leurs conclusions d’un intérêt manifeste compte tenu des désordres qui seraient existants au sein de l’immeuble, ne justifient toutefois pas du fondement juridique de la demande et de l’utilité de cette dernière.
En conséquence, en présence d’une contestation sérieuse, la demande sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [V], M. [E] [W], Mme [D] [W], M. [K] [U], M. [A] [P], et Mme [R] [O] épouse [P] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de communication de pièce formulée par M. [F] [V], M. [E] [W], Mme [D] [W], M. [K] [U], M. [A] [P], et Mme [R] [O] épouse [P],
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M M. [F] [V], M. [E] [W], Mme [D] [W], M. [K] [U], M. [A] [P], et Mme [R] [O] épouse [P] aux dépens,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Saisie-attribution ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Clauses abusives ·
- Juge ·
- Terme ·
- Habitat ·
- Délais
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Pompe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Matériel ·
- Malfaçon ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Dette ·
- Argument ·
- Instance ·
- Identifiants
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Assignation ·
- Montant
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- État ·
- Usage ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Caducité ·
- Consignation ·
- Au fond ·
- Cadre ·
- Erreur matérielle ·
- Mandat ·
- Associations ·
- Jugement
- Développement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Banque populaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Part ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Chaume
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Dépôt ·
- Juge ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exception de procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.