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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 24 févr. 2026, n° 19/05846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BETIS, S.C.I. A.D.D, société civile immobilière c/ Société GENERALI, SA immatriculée au RCS de [ Localité 3, SAS immatriculée au, Société BETIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
24 Février 2026
ROLE : N° RG 19/05846 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KJIL
AFFAIRE :
S.C.I. A.D.D
C/
S.A.S. BETIS
[V])
le
à
Me Cécile BILLE
SCP de ANGELIS – SEMIDEI HABART-MELKI BARDON de ANGELIS SEGOND DESMURE,
Me Georges GOMEZ
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Cécile BILLE
la SCP de ANGELIS – SEMIDEI HABART-MELKI BARDON de ANGELIS SEGOND DESMURE
Me [A] [S]
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.C.I. A.D.D,
société civile immobilière, inscrite au RCS d'[Localité 1] n° 798 290 763, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et plaidant par Maître Marjorie CANEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Société BETIS,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] n°481 139 954 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée et plaidant par Me Cécile BILLÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GENERALI,
SA immatriculée au RCS de [Localité 3] n°552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI HABART-MELKI BARDON de ANGELIS SEGOND DESMURE, substitué à l’audience par Maître Perrine MARGUET, avocats au barreau de MARSEILLE
Société ECB – EUROPEENNE DE CONSTRUCTION DU BTP,
société immatriculée au RCS de [Localité 4] n°791 171 838, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
Monsieur ROMME Guy, Magistrat honoraire
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, après dépôt du dossier par le conseil de GENERALI et avoir entendu les conseils des autres parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistées de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI ADD, propriétaire d’un bâtiment industriel sis [Adresse 5] à MEYREUIL, a confié les travaux d’élévation de ce bâtiment à la société BETIS, qui a établi deux devis le 14 mai 2013 concernant la réalisation de travaux de couverture / bardage / ossature /plancher bureau et ce pour un montant total de 251.000 € TTC.
Le 17 avril 2015, la SCI ADD a fait dresser par la SCP DUPLAA, huissier de justice, un premier constat des travaux réalisés par la société BETIS, lequel faisait état de désordres et malfaçons, en présence de la société BETIS.
Le 30 avril 2015, la SCI ADD a réceptionné contradictoirement les travaux objet de la prestation de la société BETIS, avec réserves.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2016, Monsieur [X] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, puis les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables aux sous-traitants de la société BETIS, dont la société ECB au titre de la réalisation et de la pose du bardage.
L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2019.
La SCI ADD a ensuite assigné au fond, par exploit du 6 novembre 2019, la société BETIS, qui elle-même a assigné son sous-traitant ECB et son assureur la société GENERALI.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SCI ADD sollicite du tribunal de :
Vu, notamment, les articles 1240, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants,
— CONDAMNER in solidum la société BETIS, entreprise principale, et la société ECB en qualité de sous-traitant, à régler à la SCI ADD la somme de 49.615,75 € HT correspondant au montant de travaux de reprise correspondant au coût total des travaux de remise en état du bâtiment,
— JUGER que cette somme sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise déposé le 8 mars 2019 et le prononcé du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum la société BETIS et la société ECB à payer une indemnité de 10.000 € à la SCI ADD, en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER les requises aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d’assistance à expertise et les frais d’expertise judiciaire.
— CONSTATER que la responsabilité de la Société BETIS a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant les travaux qui lui ont été confiés par la Société ADD,
— JUGER que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale de la police souscrite par la Société BETIS près la Société GENERALI IARD sont réunies,
— JUGER que la Société GENERALI IARD doit servir sa garantie au titre de la responsabilité de son assurée, la Société BETIS, dans la survenance des désordres affectant les travaux confiés à cette dernière par la Société ADD,
— CONDAMNER la Société GENERALI IARD à garantir la Société BETIS de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures
En réplique, la société BETIS a déposé des dernières conclusions sur le RPVA le 6 février 2023 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter la SCI ADD de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel
— Condamner la SCI ADD à payer à la SAS BETIS la somme de 49.313,07 € TTC au titre des travaux réalisés outre intérêts au taux conventionnel (1.5 fois le taux d’intérêt légal) à compter du 20.01.2016
A titre subsidiaire
— Condamner la SCI ADD à payer à la SAS BETIS la somme de 11.669,07 € TTC au titre des travaux réalisés outre intérêts au taux conventionnel (1.5 fois le taux d’intérêt légal) à compter du 20.01.2016
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner l’EURL ECB – EUROPEENNE DE CONSTRUCTION DU BTP à relever et garantir la SAS BETIS à hauteur de 95 % de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre
— Condamner la Société GENERALI IARD à relever et garantir la Société BETIS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En toute hypothèse
— Condamner l’EURL ECB -EUROPEENNE DE CONSTRUCTION DU BTP à payer à la SAS BETIS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, à supporter seule les frais d’expertise.
— Condamner toute partie succombante à payer à la SAS BETIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société GENERALI sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I],
A TITRE PRINCIPAL
— Juger que les garanties souscrites ne sont pas susceptibles d’être mobilisées en l’absence de vices cachés et de dommages de nature décennale ;
Rejeter purement et simplement les prétentions formulées à l’encontre de la Société GENERALI ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger que la réclamation de la Société ADD n’est pas justifiée dans son principe ni dans son quantum;
— La rejeter.
A tout le moins,
— Limiter l’obligation de la concluante à la réparation du seul dommage relatif au risque, au demeurant non réalisé à ce jour, de désolidarisation des plaques de bardage qui serait susceptible, tout au plus, de mobiliser la garantie obligatoire si le Tribunal estimait qu’il était caché à la réception et portait atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Condamner la société ECB à relever et garantir la société GENERALI de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
— Liquider l’astreinte ordonnée avec exécution provisoire par ordonnance du Juge de la mise en état du 18 avril 2024 signifiée le 30 mai 2024, à l’encontre de la société ECB :
— Faire application de la franchise contractuelle telle qu’elle résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit s’élevant à 20 % du montant des dommages avec un minimum de 750€ et un maximum de 12 000 € ;
— Condamner la Société BETIS au paiement de la franchise contractuelle susvisée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la SCI ADD à payer à la Société GENERALI la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS et Associés.
La société EUROPEENNE DE CONSTRUCTION BTP n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 27 février 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance en date du 26 septembre 2024 avec effet différé au 27 février 2025, prononcé une nouvelle clôture avec effet différé au 10 novembre 2025 pour conclusions de Me CANEL jusqu’au 24 juin 2025 et répliques éventuelles des défendeurs jusqu’au 21 octobre 2025, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025 à 14 heures en formation collégiale.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 24 février 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard de la société EUROPENNE DE CONSTRUCITON BTP
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le principe du contradictoire implique la communication à son contradicteur par tout moyen utile de l’argumentaire des moyens de droit que l’on entend développer lors de l’audience.
A l’audience du 25 novembre 2025, il a été soulevé par le tribunal l’absence de signification des conclusions de l’ensemble des parties à la société ECB, défaillante. La SCI ADD, la société BETIS et la société GENERALI en ont convenu, et s’en s’ont rapportées.
Par conséquent, toutes les demandes qui n’ont pas été valablement dénoncées à la société ECB ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Ainsi, pour la SCI ADD, seules les demandes de condamnation in solidum avec la société BETIS à hauteur de 37.715,75 € HT pour le préjudice matériel et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront retenues.
Pour les sociétés BETIS et GENERALI, l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la société ECB seront déclarées irrecevables.
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1. Sur l’ouvrage
Il est constant que la SCI ADD a confié à la société BETIS, assurée auprès de la société GENERALI au titre de la garantie décennale, divers lots (couverture, charpente, désenfumage, bardage) dans la construction d’un ouvrage, consistant en la réalisation d’un étage supplémentaire sur un bâtiment préexistant.
2. Sur la réception
La réception est intervenue, avec réserves, le 30 avril 2015 au contradictoire de la SCI ADD et de la société BETIS.
3. Sur le caractère décennal des désordres
La SCI ADD soutient que selon le rapport d’expertise, certains désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes, et notamment les plaques de bardage, par manque de fixation. Elle conteste que les réserves auraient été levées après réception.
La société GENERALI fait valoir que le désordre lié au bardage était apparent lors de la réception, en ce que les défauts de fixation ont fait l’objet de réserves à la réception, tel que cela ressort notamment du constat d’huissier dressé le 17 avril 2016, et ne peut dès lors relever de la garantie décennale. Elle fait également valoir qu’il était connu dans ses causes et conséquences, et ne pouvait être ignoré par les sociétés BETIS et ADD, professionnelles en la matière.
Elle soutient en outre que seul le désordre relatif au risque de désolidarisation des plaques de bardage serait susceptible d’être qualifié de décennal, mais que force est de constater que plus de neuf ans après la réception, aucune chute de plaque n’est intervenue.
La société BETIS argue du fait que s’il est vrai que l’absence de fixation était réservée pour quelques endroits ponctuels lors de la réception, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 février 2016 met en avant une généralisation du défaut de fixation ; que dès lors, le désordre ne s’était pas révélé dans son ampleur et ses conséquences au moment de la réception.
En outre, la conséquence de ce défaut de fixation est le risque de décrochage de la tôle et donc un risque pour la sécurité des personnes travaillant sur les lieux, qui n’est pas hypothétique puisque des convertines ne sont déjà décrochées.
Sur ce, il convient à titre liminaire de s’en tenir aux demandes des parties. Or, il résulte des conclusions de la SCI ADD que seul le désordre relatif à la fixation du bardage fait l’objet de discussion sur l’éventuel caractère décennal. Dès lors, il sera seul étudié au titre de la garantie décennale.
Il résulte du procès-verbal de réception qu’étaient réservées à la réception notamment le désordre suivant :
— changement de toutes les tôles de débardage avec un défaut (coup, trous, bosse etc.) et reprise des vis de fixation.
A été diligenté dans les jours précédant celle-ci, le 17 avril 20215, un procès-verbal de constat d’huissier duquel il ressort, sur la façade côté voie rapide, que le bardage dans son ensemble n’est pas posé dans les règles de l’art : par endroits absence de vis, par endroits serrage de vis emboutissant la tôle, fixation du bardage mal réalisée engendrant des jours, des bâillements, des pincements, en de nombreux endroits, désordre sur la base, impacts et rayures. Sur la face coté cheminée, l’huissier relève les mêmes désordres et notamment l’absence de vis par endroits. Sur la face coté entrée principale, ce sont les mêmes remarques.
Il en résulte que l’absence de fixation en de nombreux endroits était apparent au moment de la réception, intervenue dans les jours suivants.
Toutefois, il n’est à aucun moment noté ni dans la liste des réserves, ni dans le constat d’huissier, que cette absence de fixation serait susceptible d’engendrer la désolidarisation des plaques, et par conséquent leur chute au sol. Les photographies jointes au constat d’huissier montrent à l’inverse la présence de nombreuses fixations, pouvant légitimement laisser penser au maître de l’ouvrage que si les fixations n’étaient pas suffisantes, cela n’engendrait pas pour autant un risque de chute des plaques. La circonstance que la SCI ADD soit une professionnelle de l’immobilier ne lui confère pas de compétence spécifique en la matière, et il ne peut dès lors être allégué qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de ce risque.
Ce n’est qu’à la faveur du rapport d’expertise judiciaire que les parties ont eu pleine connaissance de l’ampleur du désordre et de ses conséquences sur la destination de l’ouvrage. Dès lors, il est établi par les éléments en procédure que le désordre lié au manque de fixation des bardages, n’était pas apparent au moment de la réception.
Sur le caractère décennal de ce désordre, l’expert indique que le désordre est constitué par le fait que certaines plaques risquent de se désolidariser par grand vent, par manque de fixations comme ce fut le cas avec une couvertine. Certaines plaques d’habillage des linteaux sont mal fixées (vis trop courtes) et menacent de tomber et blesser les occupants.
Si l’atteinte à la solidité du bardage ne constitue pas en soi une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans son ensemble, elle constitue bien une impropriété à destination en ce qu’elle met en danger les usagers du bâtiment. En effet, la possibilité d’une chute intempestive d’une plaque de bardage, comme cela a déjà été constaté sur une couvertine, compromet gravement la sécurité des personnes présentes sur site, s’agissant de locaux d’entreprise, et dès lors rend ceux-ci impropres à leur destination.
La circonstance que le risque ne se soit pas réalisé après neuf années d’usage des locaux, alors que le délai d’épreuve n’est pas échu, est indifférente, dès lors que l’expert a indiqué sans ambiguïté dans ses conclusions que celui-ci est susceptible d’intervenir dans le temps de la garantie décennale.
4. Sur les constructeurs
Il n’est pas contesté par la société BETIS qu’elle est intervenue sur l’ouvrage objet du désordre.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société BETIS allègue avoir sous-traité la réalisation des bardages à la société ECB. Ceci n’est pas contesté par les parties constituées.
Toutefois, elle ne produit aucun élément ou pièce susceptible de corroborer l’intervention de ladite société dans les travaux litigieux. Si la société ECB a bien été appelée au contradictoire de la mesure d’expertise judiciaire, il résulte du rapport qu’elle n’avait pas d’avocat. Il n’est pas possible de déterminer à la lecture du rapport si elle a été présente lors des accédits, ou si des pièces ont été fournies pour démontrer son intervention dans lesdits travaux. Il ne résulte pas du rapport que l’expert ait pris le soin de vérifier la réalité de l’intervention de la société ECB.
Dès lors, en l’absence de démonstration de l’intervention de la société ECB dans le marché de travaux, la SCI ADD, seule recevable en ses demandes à l’égard de la société ECB, sera déboutée de celles-ci.
Par conséquent, la société BETIS sera déclarée seule responsable, solidairement avec son assureur la société GENERALI, des préjudices consécutifs au désordre lié au manque de fixations des plaques de bardage.
La SCI ADD sollicite l’indemnisation de ce désordre à hauteur de 49.615,75 € HT, contestant le chiffrage retenu par l’expert et proposant un devis reprenant la reprise du bardage sans son remplacement. Elle soutient qu’au titre du principe de réparation intégrale, la reprise des désordres de nature esthétique est également due.
En réplique,la société BETIS ne conclut pas sur le chiffrage retenu.
La société GENERALI conteste ce chiffrage, en faisant valoir que la somme réclamée par la SCI AD ne la met pas en mesure de comprendre en quoi cette somme totale, qui n’est pas détaillée poste par poste, correspond à l’indemnisation du seul désordre décennal susceptible d’engager sa garantie.
L’expert judiciaire retient au titre des indemnisations la somme globale de 23.610 € HT, à laquelle il ajoute la somme de 1.050 € HT pour la location d’une nacelle autoélévatrice et 1.050 € HT pour la mise en sécurité de la couvertine s’étant désolidarisée.
Il retient notamment au titre du bardage la somme de 12.000 € HT, qui reprend la reprise du désordre relatif à la fixation des plaques, et non des désordres de nature esthétique comme le soutient la société GENERALI, qui sont repris dans d’autres postes retenus par l’expert.
Il convient dès lors de condamner la société BETIS, solidairement avec son assureur la société GENERALI, à payer à la SCI ADD les sommes de 12.000 € HT pour la reprise, 1.050 € HT pour la couvertine et 1.050 € HT pour la nacelle, soit la somme de 14.100 € HT au titre du désordre de nature décennale.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 8 mars 2019.
5. Sur les désordres intermédiaires
Concernant les désordres réservés à la réception ou ne présentant pas la gravité décennale, la SCI ADD sollicite leur indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle de la société BETIS.
Il s’agit des défauts d’alignement des linteaux des fenêtres d’angle du 1er étage à l’appui des fenêtres, des défauts d’une parfaite planéité de la toiture et des défauts d’une parfaite planéité de certaines façades.
Il résulte du rapport d’expertise qu’ils sont consécutifs à des défauts d’exécution, que la société BETIS ne conteste pas.
Par conséquent, il convient de la déclarer responsable de leur reprise.
Sur l’indemnisation, il sera retenu le chiffrage de l’expert, n’étant pas démontré par la SCI ADD que celui-ci ne permet pas une reprise intégrale de ceux-ci. Ainsi, il sera retenu la somme de 9.580 euros HT (23.610 -14.030€ HT) au titre de la reprise des désordres réservés ou de nature esthétique.
Il convient de préciser l’assureur n’est pas mobilisable sur l’indemnisation de ces préjudices non décennaux.
Par conséquent, la société BETIS sera condamnée à payer à la SCI ADD la somme de 9.580 € HT, indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de paiement
La société BETIS soutient que la SCI ADD lui reste redevable de la somme de 49.313,07 € TTC au titre des travaux réalisés outre intérêts au taux conventionnel (1.5 fois le taux d’intérêt légal) à compter du 20.01.2016. A titre subsidiaire, elle sollicite la compensation avec les éventuelles condamnations prononcées.
En réplique, la SCI ADD fait valoir qu’elle a déjà été condamnée par le juge des référés à payer la somme de 24.690 € correspondant à l’excédent du dépôt de garantie, et qu’elle ne reste donc redevable que de la somme de 14.000 € HT.
Sur ce, il n’est pas contesté par la SCI ADD qu’elle ne s’est pas acquittée du dernier décompte à hauteur de 49.313,07 € TTC. Toutefois, elle ne justifie pas dans quelle mesure seule la retenue de garantie pourrait être mise à sa charge. Outre le fait qu’elle ne produit pas l’ordonnance du juge des référés dont elle entend se prévaloir, en tout état de cause, il ne peut s’agir que de sommes provisionnelles qui ont été mises à sa charge. Il convient également de faire remarquer qu’elle ne justifie pas s’être acquittée de cette somme.
Il convient donc de la condamner à payer la somme de 49.313,07 € TTC, à laquelle seront retranchées toutes les sommes qui auront effectivement été versées à titre de provision, majorée des intérêts contractuellement prévus à compter de la mise en demeure en date du 20 janvier 2016.
Sur la compensation :
Il convient de faire droit aux demandes de compensation entre les condamnations.
Sur les demandes accessoires
La société BETIS et la société GENERALI, qui perdent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En considération de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum la société BETIS et la société GENERALI à payer à la SCI ADD la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes de la société BETIS et de la société GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de distraction des dépens seront rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE irrecevables l’intégralité des demandes de la société BETIS et de la société GENERALI à l’égard de la société ECB,
DECLARE irrecevables les demandes de la SCI ADD à l’égard de la société ECB qui dépassent celles contenues dans l’assignation délivrée le 6 novembre 2019,
DEBOUTE la SCI ADD de ses demandes à l’égard de la société EUROPEENNE DE CONSTRUCTION BTP (ECB),
Sur la garantie décennale
DIT que le manque de fixation des plaques de bardage est un désordre de nature décennale,
DECLARE la société BETIS responsable du désordre, solidairement avec son assurance la société GENERALI,
CONDAMNE solidairement la société BETIS et la société GENERALI à payer à la SCI ADD la somme de 14.100 € HT au titre de la réparation de son préjudice matériel,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 8 mars 2019,
Sur la responsabilité contractuelle de la société BEITS
CONDAMNE la société BETIS à payer à la SCI ADD la somme de 9.580 € HT au titre de son préjudice matériel,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 8 mars 2019,
Sur le paiement de facture
CONDAMNE la SCI ADD à payer à la société BETIS la somme de 49.313,07 € TTC au titre des factures impayées,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux contractuellement prévu à compter de la mise en demeure en date du 20 janvier 2016,
ORDONNE la compensation entre les condamnations respectives de la société BETIS et de la SCI ADD,
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société BETIS et la société GENERALI aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé,
CONDAMNE in solidum la société BETIS et la société GENERALI à payer à la SCI ADD la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société BETIS et la société GENERALI de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la distraction des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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