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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
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CONFORME :
3
COPIE AVOCAT
2
COPIE DOSSIER
1
N°Minute:
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4VB
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
né le 04 Mai 1981 à ALGER, demeurant 545 BOULEVARD ERNEST HEMINGWAY – RES LES PHYSALIS – 34500 BEZIERS
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Yoanne BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES
Association AU SERVICE DE L’ENFANCE, dont le siège social est sis ALLEE RAYMOND FAGES – 48000 MENDE
représentée par Me Pauline SERANDOUR, avocat au barreau d’AVIGNON
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Pascale BALMISSE
Gérard BARBAUD
assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 14 Octobre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [O] a saisi le 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de faire reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime le 6 décembre 2022 relève de la faute inexcusable de son employeur la société SIBLU FRANCE.
Par mail du 5 septembre 2025, Me BEKAIRI a informé du désistement d’instance et d’action de son client.
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 14 octobre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, Monsieur [B] [O] est non comparant ni représenté, l’association AU SERVICE DE L’ENFANCE a accepté le désistement d’instance et d’action du demandeur, la Cpam de l’Hérault a été dispensée de comparution.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste;
En l’espèce, l’association AU SERVICE DE L’ENFANCE a accepté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] et la Cpam de l’Hérault, dispensée de comparution, n’a pas présenté de défense au fond.
Ainsi, le désistement de Monsieur [O] est parfait et emporte extinction immédiate de l’instance.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
Monsieur [B] [O] sera donc condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [O] ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00775 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4VB, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 octobre 2025 la minute étant signée par M Bernard COURAZIER, Président, et Mme Cécile CHAROT greffière de la juridiction.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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