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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tass, 25 janv. 2024, n° 16/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 16/01384 – N° Portalis DBZS-W-B7A-SO5E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024
N° RG 16/01384 – N° Portalis DBZS-W-B7A-SO5E
DEMANDEUR :
M. [I] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Bernadette NGO MASSOGUI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8]
Centre d’affaire du molinel
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant ayant pour conseil Me Xavier DELASSAULT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 11]-[Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Sandra TEXIER, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 décembre, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Janvier 2024.
Exposé du litige :
M. [I] [Z], né le 10 septembre 1964, a été engagé au sein de la société [8] en qualité de conducteur plieuse à compter du 23 octobre 2007.
Le 11 juin 2014, M. [I] [Z] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi par le Professeur [F] le 11 juin 2014 mentionne : « Amputation trans. P2 pouce droit et trans. P2 index droit ».
La date de consolidation de M. [I] [Z] a été fixée au 7 juin 2015 par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12] et un taux d’IPP de 15% lui a été attribué.
Par courrier du 5 février 2015, M. [I] [Z] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12] afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Le 4 octobre 2015 M. [I] [Z] a été licencié par la SASU [8] pour impossibilité de reclassement.
Le 9 octobre 2015, le procès-verbal de non-conciliation a été établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12] et signé par les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 juin 2016, M. [I] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
La société ayant fait l’objet d’une cession à la suite d’un plan de redressement, fut appelée en la cause tant la SASU [8] que la SCOP [8] ayant repris une partie de l’activité.
L’affaire enregistrée sous le numéro 2016 1384 a été appelée le 23 mars 2017, le 11 mai 2017, le 7 décembre 2017, le 17 mai 2018, le 4 octobre 2018, le 7 mars 2019, le 16 mai 2019 puis le 4 juillet 2019 où elle a été plaidée en présence de M. [I] [Z], de la SCOP [9], de la SASU [8] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12], dûment représentés.
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le tribunal a mis hors de cause la SCOP [9], ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2019 à 09 heures devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lille pour mise en cause de la SASU [8] et condamné M. [I] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros à la SCOP [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [Z] a relevé appel de la décision.
Par décision en date du 16 septembre 2021 la Cour a confirmé la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la SCOP [9]
L’affaire renvoyée régulièrement depuis le 12 décembre 2019 en raison de l’appel en cours, a été évoquée le 2 juin 2022 et mise en délibéré au 7 juillet 2022.
Par mesure d’administration judiciaire du 7 juillet 2022, le tribunal a rouvert les débats à l’audience de mise en état du 22 septembre 2022 pour communication des coordonnées d’un mandataire ad hoc ; en effet le tribunal relevait que la SASU [8] avait été convoquée à l’audience du 2 juin 2022 par LRAR adressée à Maître [E] en qualité de liquidateur et signée le 5 mai 2022 mais que les opérations de liquidation ayant été clôturées pour insuffisance d’actif le 15 septembre 2021, Maître [E] n’avait plus qualité pour représenter la SASU [8].
Par courrier du 6 septembre 2022, le conseil de M. [I] [Z] a informé la présente juridiction que par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille a rouvert la procédure de liquidation et nommé Maître [E] en qualité de liquidateur, de sorte que ce dernier a qualité à agir pour représenter la SASU [8].
L’affaire, rappelée à l’audience du 22 septembre 2022, a été fixée à plaider au 1er décembre 2022.
Par jugement du 26 janvier 2023, la présente juridiction a notamment :
Dit que l’accident du travail de M. [I] [Z] en date du 11 juin 2014 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur la SASU [8] ;Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [I] [Z] ;Rappelé que sur le fondement des dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, la majoration sera soumise à la revalorisation prévue pour les pensions d’invalidité ;Dit que l’avance en sera faite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la SASU [8] devant ensuite rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la majoration de la rente mais dans la limite du seul taux qui lui est opposable ;Alloué à M. [I] [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;Rappelé que l’avance en sera faite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à M. [I] [Z] ;Ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [I] [Z] une expertise médicale judiciaire ;Commis pour y procéder le Docteur [G] [U] (…) ;Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 25 mai 2023 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1] à [Localité 10] ;Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 25 mai 2023 à 9 heures ;Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pourra récupérer la provision allouée et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [I] [Z] à la suite de la liquidation à venir à l’encontre de l’employeur la SASU [8] dans le cadre de son action récursoire ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;Réservé les dépens et les frais irrépétibles (…).
Le 21 juillet 2023, le docteur [U] a établi son rapport d’expertise médicale définitif, lequel a été réceptionné le 25 juillet 2023 par le greffe de la juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023, date à laquelle elle a été examinée en présence de M. [I] [Z] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12], dûment représentés, et en l’absence de Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8].
* * *
M. [I] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, il sollicite du tribunal de :
Condamner Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] à lui payer la somme de 13 032,00 euros au titre de l’assistance tierce personne ;Condamner Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] à lui payer la somme de 3 469,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;Condamner Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] à lui payer la somme de 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;Condamner Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;Condamner Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] à lui payer la somme de 20 000,00 euros au titre de ses souffrances physiques endurées après consolidation ;Condamner Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] à lui payer la somme de 25 000,00 euros au titre de ses souffrances morales endurées après consolidation ;Condamner Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;Condamner Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] à lui payer la somme de 7 033,43 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer opposable la décision à venir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12] ;Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;Dépens comme de droit.
En défense, Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8], n’a formulé aucune demande et n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries du 7 décembre 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12], dûment représentée, a indiqué au tribunal solliciter le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur sur les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, M. [I] [Z] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
assistance tierce personnedéficit fonctionnel temporairesouffrances enduréessouffrances physiques enduréessouffrances morales enduréespréjudice esthétique temporairepréjudice esthétique permanentM. [I] [Z], victime d’un accident du travail le 11 juin 2014, a été consolidé à la date du 7 juin 2015 avec un taux d’IPP fixé à 15%.
L’assistance tierce personne temporaire
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille : la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, cotisations et contributions sociales comprises.
L’expert estime dans son rapport que : « une aide par tierce personne, non qualifiée, pourrait être attribuée de 3 heures par jour pendant les périodes de GTP [gêne temporaire partielle] de Classe III du 17/06/2014 au 02/09/2014 et du 04/09/2014 au 04/11/2014 : Pour l’aide apportée par la famille pour l’habillage et le déshabillage, la toilette, la préparation des repas et servis à table, les courses, les sorties et le transport.
Puis aide par tierce personne de 1 heure par jour pendant la période de GTP de Classe II : du 05/11/2014 au 07/01/2015 ».
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier qu’une indemnisation sur la base de 18 € de l’heure doit être retenue, conformément à la demande formulée par M. [I] [Z] et compte tenu de son handicap, pour une période couvrant 140 jours (78 jours et 62 jours) avec une aide de trois heures par jour puis une seconde période de 64 jours, du 5 novembre 2014 au 7 janvier 2015, pour une aide portée à 1 heure par jour, conformément au rapport de l’expert.
Au titre de ce poste d’indemnisation et compte tenu de ce qui précède, M. [I] [Z] a droit à la somme suivante :
3 heures x 18 euros x 140 jours = 7 560,00 euros
1 heure x 18 euros x 64 jours = 1 152,00 euros
Total = 8 712,00 euros
L’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne, avant consolidation, est donc fixée à la somme de 8 712,00 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
Les conclusions de l’expert estiment que le déficit fonctionnel temporaire :
Sur le plan personnel, la gêne temporaire était totale (GTT) du 11/06/2014 au 16/06/2014 pendant la période d’hospitalisation.La gêne temporaire était partielle (GTP) en classe III à 50% du 17/06/2014 au 02/09/2014 correspondant à la période d’immobilisation par broches au niveau de l’implantation du pouce.Puis gêne temporaire totale le 03/09/2014 correspondant à la journée de réhospitalisation pour ablation des broches.Puis gêne temporaire partielle en classe III à 50% du 04/09/2014 au 04/11/2014 correspondant à la période de poursuite des soins post-opératoires et kinésithérapie avec persistance d’une raideur importante du pouce et index droits.Et ensuite gêne temporaire partielle en classe II à 25% du 05/11/2014 au 07/01/2015 période de poursuite de la kinésithérapie avec récupération progressive des mobilités de la main droite.Puis gêne temporaire partielle en classe 1+ à 15% du 08/01/2015 à la consolidation.La consolidation est acquise le 07/06/2015.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour fixer l’indemnisation du préjudice fonctionnel total subi par M. [I] [Z] à 25 € par jour.
L’indemnisation du préjudice fonctionnel partiel sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités.
L’indemnisation de M. [I] [Z] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
D.F.T.T., durant 7 jours, soit 7 x 25 = 175,00 €D.F.T.P. 50 %, durant 140 jours (78 jours + 62 jours), 140 x 25 x 50/100 = 1 750,00 €D.F.T.P. 25 %, durant 64 jours, 64 x 25 x 25/100 = 400,00 €D.F.T.P. 15 %, durant 151 jours, 151 x 25 x 15/100 = 566,25 €
Soit au total, la somme de 175,00 + 1 750,00 + 400,00 + 566,25 = 2 891,25 €.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est donc fixée au montant de 2 891,25 euros.
Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au troisième degré et demi sur l’échelle à sept degrés par le médecin expert. Le Docteur [U] précise sur ce chef de préjudice les éléments suivants :
« Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7 dans l’échelle de valeurs à sept éléments habituelle du fait des hospitalisations, des soins chirurgicaux et infirmiers, de l’immobilisation, de la rééducation, des douleurs et du retentissement moral ».
Ces éléments sont suffisants pour établir l’état des souffrances physiques et morales endurées par M. [I] [Z] et justifient que lui soit accordée une indemnisation globale pour les souffrances endurées de 8 000 euros.
Les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation
A l’appui de l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, M. [I] [Z] sollicite l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation fixée au 7 juin 2015 pour un montant de 20 000 euros et de 25 000 euros.
Or d’une part l’expert dont la mission avait été définie avant l’arrêt de la cour decassation, n’a pas évalué ce poste de préjudice et d’autre part le demandeur n’en justifie pas par les éléments produits ; de fait la perte de l’emploi n’implique pas nécessairement un préjudice moral et le taux d’IPP n’implique pas plus la subsistance de souffrances post consolidation.
Ainsi, en l’absence de demande expressément formulée en ce sens en amont de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée par la présente juridiction, et en l’absence d’éléments permettant au tribunal de les évaluer, l’indemnisation des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, devra donc être rejetée.
Le préjudice esthétique temporaire et permanent
Au moment de l’accident, M. [I] [Z] était âgé de 49 ans et est âgé aujourd’hui de 59 ans.
S’agissant de l’examen physique, le médecin expert fait état des éléments suivants :
« In abstracto, le dommage esthétique temporaire est évalué à 3/7 jusqu’au 04/11/2014 ;Puis dommage esthétique temporaire à 1,5/7 jusqu’à la consolidation.In abstracto, il subsiste un dommage esthétique définitif de 1,5/7 du fait de l’amputation de l’index droit et la raideur du pouce ».
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [I] [Z] à la somme de 3 000 euros et de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 3 000 euros, soit un total de 6 000 euros.
*
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à M. [I] [Z], au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire et déduction faite de la provision de 5 000 euros allouée à l’assuré par jugement du 26 janvier 2023.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la faute inexcusable a été retenue à l’encontre de la SASU [8] et la présente instance a pour objet l’indemnisation des préjudices de M. [I] [Z] suite à son accident du travail en date du 11 juin 2014.
En conséquence, il convient de condamner Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] à payer à M. [I] [Z] la somme de 2.000 euros.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [I] [Z] comme suit :
L’assistance tierce personne temporaire8 712,00 € Le déficit fonctionnel temporaire 2 891,25 € Les souffrances endurées8 000,00 €Les souffrances physiques et morales post-consolidationdéboutéLe préjudice esthétique temporaire 3 000,00 €Le préjudice esthétique permanent 3 000,00 €
Soit un total de : 25 603,25 € (vingt-cinq mille euros six cent trois euros et vingt-cinq centimes) dont la somme de 5 000 € allouée à titre de provision à M. [I] [Z] par jugement en date du 26 janvier 2023 doit être déduite, soit un total de : 20 603,25 € (vingt mille euros six cent trois euros et vingt-cinq centimes) ;
DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12] à M. [I] [Z] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12] peut exercer son action récursoire à l’encontre de Me [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8], afin de récupérer le montant des sommes allouées – au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE Me [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8], aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Me [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8], à payer à M. [I] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
EXPEDIE AUX PARTIES LE :
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