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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3HZ
du rôle général
S.C.I. YASAR
c/
E.U.R.L. [V] [J]
GROSSES le
— Me Mohamed KHANIFAR
Copies électroniques :
— Me Mohamed KHANIFAR
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. YASAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [V] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 15 octobre 2024, la S.C.I. YASAR a donné à bail mixte commercial et d’habitation à l’E.U.R.L. [V] [J] un local commercial situé [Adresse 2] et un local d’habitation situé [Adresse 6].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 3 octobre 2024 moyennant un loyer mensuel de 10.000 € hors taxes payable pour la première fois le 1er janvier 2025.
Il stipule qu’une somme de 10.000 € a été remise par le preneur au bailleur à titre de dépôt de garantie.
Une clause résolutoire a également été insérée au bail.
Déplorant l’absence de versement du dépôt de garantie par sa locataire, la S.C.I. YASAR a, par acte du 13 novembre 2024, fait signifier à l’E.U.R.L. [V] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 10.000,00 € au titre du dépôt de garantie et 176,45 € au titre du coût de l’acte, sans résultat.
Par acte en date du 24 décembre 2024, la S.C.I. YASAR a assigné l’E.U.R.L. [V] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
— Constater la résiliation à la date du 14 décembre 2024 du bail liant la S.C.I. YASAR à l’E.U.R.L. [V] [J],
— En conséquence, dire que l’E.U.R.L. [V] [J] sera tenue d’évacuer les locaux appartenant à la S.C.I. YASAR situés [Adresse 3],
— Ordonner à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par l’article L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner l’E.U.R.L. [V] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation de 10.000 euros HT par mois jusqu’à complète libération et remise des lieux dans l’état prévu au bail,
— Condamner l’E.U.R.L. [V] [J] à payer à la S.C.I. YASAR la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner l’E.U.R.L. [V] [J] à payer à la S.C.I. YASAR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de délivrance du commandement de payer en date du 13 novembre 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, les débats se sont tenus.
La S.C.I. YASAR a repris le contenu de son assignation.
L’E.U.R.L. [V] [J] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, la S.C.I. YASAR produit :
— le contrat de bail commercial liant les parties,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 novembre 2024.
En l’espèce, la S.C.I. YASAR se prévaut de l’absence de paiement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer signifié le 13 novembre 2024 à l’E.U.R.L. [V] [J] pour solliciter la résiliation du bail commercial en application de la clause résolutoire pour « non-paiement des frais de poursuite ».
Le contrat de bail conclu entre les parties stipule, en page 14, dans un paragraphe intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE », que :
« En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une règlementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel.
En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d’indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu, nonobstant le paiement dû. Il en sera de même un mois après le non-respect d’une échéance, ou également en cas de résiliation judiciaire pendant la période du bail ou en cours de ses renouvellements, ou en cas de non-respect d’une des clauses du bail ».
Le commandement de payer signifié à l’E.U.R.L. [V] [J] le 13 novembre 2024, qui reprend les dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce et mentionne le délai imparti d’un mois pour les payer au risque pour le bailleur de se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail, vise les dettes suivantes :
— 10.000,00 € au titre du dépôt de garantie,
— 176,45 € au titre du coût de l’acte.
Cependant, la clause précitée ne mentionne pas le défaut de paiement du dépôt de garantie parmi les évènements permettant de mettre en œuvre la clause résolutoire.
Par ailleurs, l’expression « frais de poursuite » figurant dans cette clause ne détaillant pas les frais qu’elle entend inclure, il n’est pas possible de déterminer avec l’évidence requise en référé quels sont les frais dont le défaut de paiement serait susceptible de justifier la mobilisation de la clause résolutoire.
En tout état de cause, l’absence de paiement des frais de signification du commandement de payer, acte extrajudiciaire, ne saurait, à elle seule, justifier la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire dès lors que le commandement visait un motif insusceptible d’actionner ladite clause.
Les conditions d’application de la clause résolutoire ne sont donc pas remplies à l’égard de l’E.U.R.L. [V] [J].
Par conséquent, les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation seront rejetées.
2/ Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande à titre de dommages-intérêts, cette demande n’étant pas suffisamment justifiée ni explicitée dans les écritures du demandeur et ne relevant en tout état de cause pas des référés.
La demande de la S.C.I. YASAR à ce titre sera donc rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considérée tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.C.I. YASAR sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. YASAR au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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