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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/55482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société WAKAM, La CPAM du VAL D' OISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/55482 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFNZ
N°: 13
Assignation du :
31 Juillet 2025,
06 et 11 Aout 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 2 CCC à M. [N]
et l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS – #D0505
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non constituée
La société WAKAM
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS – #E1388
La CPAM du VAL D’OISE, pour signification au [Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 31 juillet, 6 et 11 août 2025, par lesquels M. [R] [X] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Wakam, M. [Y] [N] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise aux fins de voir :
« Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER solidairement M. [Y] [N] et Vakam Groupe Solly Azar à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices et la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
3. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonctions des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux. Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
11. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13. Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
14. Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif) : décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7.
18. Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…).
19. Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
20. Préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
21. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques liés aux handicaps permanents.
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation.
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
24. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
25. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
FIXER la consignation à verser par M. [R] [X]
CONDAMNER M. [Y] [N] et Vakam Groupe Solly Azar à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [R] [X], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025, la société Wakam, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER M. [X] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTER M. [X] de sa demande de provision complémentaire ;
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la compagnie Wakam de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande de désignation d’un Expert médical ;
LIMITER la provision complémentaire à la somme de 2.000 euros ;
En tout état de cause,
DEBOUTER M. [X] de sa demande de provision ad litem ;
DEBOUTER M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
METTRE à la charge de M. [X] les dépens ».
M. [Y] [N] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [R] [X] fait valoir qu’il est nécessaire de recourir à une expertise judiciaire afin de se prononcer sur les chefs de préjudice imputables à l’accident et d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’il a subis.
La société Wakam s’y oppose en faisant valoir l’absence de motif légitime.
Elle soutient que :
— les conclusions de l’expertise amiable ni son bien-fondé ne sont contestés,
— à réception du rapport d’expertise amiable, le demandeur n’a élevé aucune contestation quant à son contenu,
— aucun avis médical contraire, aucun avis critique sur les conclusions expertales n’est versé aux débats.
— le demandeur ne fournit aucune explication sur la plus-value que pourrait apporter une expertise judiciaire,
— il ne se prévaut d’aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions des deux experts amiables désignés.
Subsidiairement, elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le juge s’assure que la décision sollicitée est opportune, l’existence d’un motif légitime ne l’obligeant pas à ordonner une mesure inutile. (2ème Civ., 22 avril 1992, pourvoi n°90-19.727). Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un motif légitime (2ème Civ., 19 mars 2009, pourvoi n°08-14.778 ; 2ème Civ., 20 mai 2010, pourvoi n°09-12.778).
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 14 juin 2022, M. [X], alors âgé de 49 ans, a été victime d’un accident.
En effet, alors qu’il conduisait un scooter, assuré près la société Allianz, il a été percuté par un véhicule Toyota immatriculé FW 788 WM, conduit par M. [Y] [N], assuré auprès de la société Wakam.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et M. [X] a été transporté au Centre Hospitalier d'[Localité 14].
Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme du genou, de la hanche et de l’épaule droite.
M. [X] est sorti le jour même de l’hôpital avec la prescription uniquement d’antalgiques.
Le 13 septembre 2022, M. [X] a bénéficié d’un arthroscanner lequel a mis en évidence « une perforation non transfixiante de la partie antérieure du tendon supraépineux droit de taille millimétrique avec clivage intratendineux développé sur 2 cm environ ainsi que la présence d’un petit émoussement un peu irrégulier du bourrelet glénoïdien antéro-inférieur ».
Le 19 décembre 2022, il a subi une intervention chirurgicale consistant en une réinsertion des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule sous arthroscopie.
Par la suite, M. [X] a effectué plusieurs séances de rééducation.
Le 22 février 2024, il a revu son chirurgien lequel fait état d’un contrôle postopératoire satisfaisant avec une réinsertion trans osseuse du tendon supra-épineux en place sans signe de rupture.
Le sinistre déclaré, la société Allianz, mandaté au titre de l’IRCA, a diligenté la tenue d’une expertise amiable et a formulé une offre d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 3.600 euros.
Le Dr [H] a été désigné et a fait appel au Dr [T], sapiteur orthopédiste.
Aux termes de son rapport communiqué aux parties le 3 février 2024, le Dr [H] a conclu comme suit :
« – Gêne temporaire totale : 19 décembre 2022
— gêne temporaire partielle de classe III du 20 décembre 2022 au 31 janvier 2023
— GTP de classe II du 1er février 2023 au 1er mai 2023
— GTP de classe I pour les soins de kinésithérapie du 14 juin 2022 au 18 décembre 2022 du 2 mai 2023 au 22 février 2024
— Arrêt temporaire des activités professionnelles imputables du 14 juin 2022 au 21 juin 2022 et du 26 juillet 2022 au 22 février 2024
— Consolidation 22 février 2024
— AIPP : 8% pour la limitation de mobilité de l’épaule dominante
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique transitoire : pendant la période de classe III (1/7) puis 0,5/7 en classe II.
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— Préjudice d’agrément : gêne aux activités de loisir utilisant le membre supérieur droit
— Aide humaine non spécialisée : 1h/jour durant la période de classe III et 4h/semaine pour la période de classe 2. »
En l’état des arguments développés par les parties, au vu des documents produits et étant relevé que le rapport amiable a été communiqué il y a plus d’un an et demi sans qu’aucune proposition d’indemnisation définitive n’ait été faite à la victime ni acceptée par celle-ci, ce qui permet de justifier d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 14 juin 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Il sera donné acte à la société Wakam de ses protestations et réserves formulées en défense.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [X], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provision
M. [X] sollicite 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et 2.000 euros de provision ad litem.
Il fait valoir au soutien de sa demande que :
— son droit à réparation n’est pas contesté par l’assureur qui a déjà versé une provision de 3.600 euros,
— il a déjà exposé les dépenses médicales non prises en charge suivantes :
— facture clinique [18] 20/12/22 : 500 euros
— facture clinique [18] 20/12/22 : 1.700 euros
— note d’honoraire Dr [F] 19/12/22 : 1.200 euros
— facture clinique [18] 20/12/2022 : 2.765,20 euros
Total : 6.165,20 euros
— Dans son rapport, le Dr [H] a fixé les souffrances endurées à 3/7 soit un préjudice indemnisable à hauteur de 8000 euros.
L’expert fixe par ailleurs dans son rapport les préjudices suivants :
— Gêne temporaire partielle du 20 décembre 2022 au 22 février 2024
— AIPP : 8%
— Préjudice esthétique temporaire et permanent entre 0,5 et 1/7
— Préjudice d’agrément
— Aide humaine non spécialisée du 20 décembre 2022 au 1er mai 2023 à raison de 1h/jour du
20 décembre 2022 au 31 janvier 2023 puis de 4h/semaine du 1er février 2023 au 1 er mai 2023.
La société Wakam oppose que :
— M. [X] ne verse pas aux débats les bordereaux de sa mutuelle justifiant que de tels frais ne lui auraient pas été remboursés.
— s’agissant d’un accident de trajet travail, M. [X] ne saurait soutenir qu’il ne bénéficie pas d’une mutuelle susceptible d’intervenir.
A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction à hauteur de 2.000 euros eu égard à la provision déjà versée à hauteur de 3.600 euros.
Elle ajoute que le montant sollicité au titre de la provision ad litem n’est pas justifié.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, des déclarations du demandeur, des contestations émises par l’assureur tenant à la possible prise en charge par une mutuelle et de la provision déjà versée, il sera fait droit à la demande de provision de M. [X] à hauteur de 2.000 euros.
En l’état des éléments versés aux débats, il lui sera également alloué la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur les frais de procédure constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Wakam et M. [Y] [N], débiteurs de provision, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés à verser à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [R] [X] à la suite de l’accident subi le 14 juin 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [J] [V]
[Courriel 22]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; notamment en psychiatrie ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertises – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 aout 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 21]
[Localité 9]
Condamnons in solidum la société Wakam et M. [Y] [N] à verser à M. [R] [X] une provision complémentaire de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons in solidum la société Wakam et M. [Y] [N] à verser à M. [R] [X] à titre de provision ad litem la somme de 1.500 euros ;
Condamnons in solidum la société Wakam et M. [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Condamnons in solidum la société Wakam et M. [Y] [N] à verser à M. [R] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 20] le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 24]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [V]
Consignation : 1500 € par Monsieur [R] [X]
le 15 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 13 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 24]
[Localité 9].
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