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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 24/05859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05859 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M64Z
AFFAIRE :
Madame [G] [W]
C/
Compagnie d’assurance MATMUT
JUGEMENT contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Madame [G] [W]
Copie :
Maître Jean-michel GARRY
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne,
à
DÉFENDEUR :
Compagnie d’assurance MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Madame [G] [W] a subi un dégât des eaux, elle n’est pas satisfaite du dédommagement effectué par la compagnie d’assurance MATMUT.
Procédure
Par requête reçue le 10-10-2024, Madame [G] [W] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 4.433,95 euros.
Elle indique avoir eu un dégât des eaux en avril 2023 et n’avoir eu aucun dédommagement concernant le matériel et les biens endommagés.
Elle a tenté de trouver une solution amiable de son différend par la médiation auprès du médiateur de l’Assurance mais indique et justifie n’en avoir pas eu de retour.
L’absence de solution amiable l’a conduit à introduire la présente action.
Suite à renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 19-03-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [W] maintient par écrit sa demande et demande le compte rendu d‘assurance de la partie adverse.
A l’oral, elle reconnait avoir reçu 1.000 euros correspondant à un mois de loyer, et 300 euros de fidélité. Elle rappelle que c’est son voisin qui a causé les dégâts.
La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, MATMUT, par conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal le débouté des demandes de Madame [G] [W] et sa condamnation à la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’oral elle indique qu’il n’y a pas de difficultés sur l’origine du dégât, qu’elle a versé une somme de 6.000 euros au titre des désordres matériels, suite à expertise mais que les éléments évoqués aujourd’hui n‘ont pas pu être expertisés.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes.
MOTIVATIONS
Sur la demande principale
En droit,
Les articles 1103 et 1104 du code civil édictent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
Il n’est pas contesté un dégât des eaux subi par Madame [G] [W] le 04-04-2023, suite à erreur du voisin du dessus, et un dédommagement par la MATMUT des sommes de 1.799 euros le 23-06-2023, 1.750 euros le 21-07-2023 et 2.154,50 euros le 24-10-2023 qui ne concernent que la partie dédommagement sur le logement lui-même (nettoyage, embellissements, remboursement franchise et perte d’usage.
Madame [G] [W] fournit notamment en procédure :
— Un mail de la MATMUT du jour du sinistre demandant à Madame [G] [W] de transmettre le constat amiable à compléter, le descriptif des dommages et l’état des pertes des biens immobiliers,
— Le constat amiable Dégât des eaux fait le 08-04-2023, ainsi que le formulaire de déclaration de sinistre,
— Le document « Etat descriptif des biens (…) endommagés ou détruits » du 10-04-2023 avec indicatif de la possession des factures d’achat. Il y est précisé que « les justificatifs doivent être conservés, et de les tenir à disposition de l’expert », toutefois le tribunal constate qu’il n’est nullement indiqué qu’il faille conserver les biens endommagés
— Une attestation de « Discount services » du 17-07-2023, professionnel dument possesseur d’un numéro Siret,
— Des courriers de relance qu’elle a adressé à la MATMUT les 23-04-2023, 24-09-2023, et 13-12-2023,
— Les factures d’achat de produits : MAL 349,99 euros, canapé 699 euros, ordinateur 449,99 euros, écran gamer 189,07 euros , PS5 et jeux 780,96 euros, matelas 499,99 euros et pieds 26,99 euros, fauteuil 99,97 euros, clavier 159,98 euros, casque motocross 50,87 euros soit un total d’achats justifiés de 3.456,81 euros.
La MATMUT fournit notamment en procédure en plus
— Un procès-verbal de constatation et un rapport d’expertise du 19-06-2023, suite à réunion d’expertise du 14-06-2023 signé par l’expert d’assurée de Madame [G] [W], reconnaissant qu’une évacuation des mobiliers endommagés s’est faite par un professionnel,
— Le document « Conditions générales » liant les deux parties. Il y est précisé dans l’article 31-2 (et non article 27-1 comme indiqué par la MATMUT) qu’en cas de sinistre, l’assuré doit notamment communiquer en même temps qu’un état estimatif des biens assurés endommagés, la justification de l’achat de ces biens, et ce dans le délai de 20 jours.
Le sinistre a été subi le 04-04-2023. Le constat était signé le 08-04-2023, l’état descriptif des biens dédommagés rempli le 10-04-2023 avec mention « Facture achat ». Madame [G] [W] indique dans plusieurs courriers et courriels avoir montré ces factures lors de l’expertise. Ceci n’est pas contredit par la MATMUT.
Par ailleurs, il est constaté par le tribunal un délai de plus de 2 mois entre le sinistre et l’expertise. Le tribunal constate qu’il ne peut être demandé à un assuré de conserver aussi longtemps dans son logement des mobiliers endommagés par un sinistre de dégât des eaux.
Enfin, la MATMUT indique dans son courrier du 21-02-2024 adressé à Madame [G] [W] qu’un état des pertes même accompagné de factures serait insuffisant, qu’une absence d’analyse des dommages par un professionnel de la réparation serait de nature à faire obstacle à toute indemnisation.
Il ressort toutefois de l’analyse des conditions générales que ces conditions ne sont pas indiquées comme nécessaires pour obtenir réparation.
Par contre il n’est pas contesté que la MATMUT a versé à Madame [G] [W] la somme de 300 euros de geste commercial ainsi que celle de 1.000 euros au titre de la perte d’usage, ce qui n’est pas prévu au contrat liant les deux parties. Ces 2 sommes seront donc déduites de celles dues contractuellement par la MATMUT.
En conséquence,
La MATMUT sera condamnée à verser à Madame [G] [W] la somme de 3.456,81 euros correspondant au montant des objets détériorés par le sinistre, montant justifié par fourniture de factures, sur lequel il sera déduit 1.000+300 soit 1.300 euros.
La MATMUT sera donc condamnée à verser à la demanderesse 2.156,81 euros au titre de reliquat de dédommagement de mobiliers suite au sinistre subi le 04-04-2023.
Sur le dédommagement des trottinettes
Madame [G] [W] ne fournit aucun justificatif d’achat.
En conséquence,
La demande de Madame [G] [W] concernant un remboursement de trottinettes sera rejetée. Il est à relever par le tribunal à l’attention de Madame [G] [W] qu’aucune demande ne pourra non plus être recevable contre le responsable du sinistre, pour la même raison d’un manque de justificatifs.
Sur la demande de la MATMUT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
la MATMUT succombant dans cette procédure, sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de la MATMUT.
Il est rappelé aux parties l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites,
VU les articles 1103 et 1104, 1353 du Code civil,
DIT recevable la demande de Madame [G] [W],
Y faisant droit,
CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [G] [W] la somme de 2.156,81 euros en reliquat de dédommagement suite au sinistre de dégât des eaux subi en avril 2023,
DEBOUTE la MATMUT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la MATMUT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions rendues en première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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