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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 1er juil. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIETE GENERALE c/ Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4VL
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société LA SOCIETE GENERALE
DEFENDEUR(S) :
[O] [S] [F] [P] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le PREMIER JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 13 mai 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société LA SOCIETE GENERALE
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siége social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siége.
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [S] [F] [P] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 28 juin 2022, M. [O] [F] [P] [G] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la SA CREDIT DU NORD. Un avenant a été signé le 1er juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD a mis en demeure M. [O] [F] [P] [G] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [O] [F] [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée ;
— condamner M. [O] [F] [P] [G] à lui payer les sommes de :
— 9612,28 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 12 juillet 2024,
— 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— n’accorder aucun délai de paiement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et frais.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, M. [O] [F] [P] [G] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de M. [O] [F] [P] [G] s’élève à la somme de 9612,28 €, arrêtée au 11 juillet 2024.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. SUR LA DEMANDE EN CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [F] [P] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [O] [F] [P] [G], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 150 € à la SA SOCIETE GENERALE en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONDAMNE M. [O] [F] [P] [G] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 9612,28 €, arrêtée au 11 juillet 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [F] [P] [G] au paiement à la SA SOCIETE GENERALE de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [F] [P] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
La Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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