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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 févr. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/187
Appel des causes le 05 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00518 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWZ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Kao WIYAO représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [W]
de nationalité Tunisienne
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le31 janvier 2023 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 14 mars 2023 à 10h20.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 1er février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er février 2025 à 15h00
Vu la requête de Monsieur [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Février 2025 à 16h10 ;
Par requête du 04 Février 2025 reçue au greffe à 10h43, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître DUMETZ. J’étais en retenue et je n’avais pas le droit au médecin et d’appeler quelqu’un. Je suis venue j’ai pris des vacances. j’ai été en Italie comme j’avais une OQTF et je suis revenu en 2024.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : Il n’y a pas de billet de retenue, le procureur n’a pas été informé, à aucune moment. Il n’y a pas d’information concernant le placement en rétention auprès du Procureur de la République. Je sollicite que Monsieur soit remis à liberté. A titre subsidiaire je sollicite l’assignation à résidence, Monsieur ayant une situation stable avec bulletin de paie et une attestation pour le domicile.
L’intéressé déclare : Non vous n’avez pas mon passeport.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : Je n’ai pas d’observation.
MOTIFS
Selon l’article L.741-8 du CESEDA “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.”
Article 78-3 alinéa 10 du code de procédure pénale : “Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.”
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [W] a fait l’objet d’un contrôle le 31 janvier 2025 et a été placé en retenue dans le cadre d’une vérification d’identité et de sa situation sur le territoire français. Un billet de retenue a été établi mais il n’est pas justifié qu’il ait été adressé au procureur de la République compétent pour l’aviser du placement en retenue. Seule la préfecture a été contactée dans le cadre de la retenue pour donner ses instructions. A aucun moment le procureur n’a été avisé du déroulement de cette mesure alors même que Monsieur [W] était retenu au commissariat. De même il n’est produit aucun avis du procureur que ce soit de [Localité 5] ou de [Localité 1] de son placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Il y a lieu de considérer que ces manquements portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé. Il y a lieu de relever la nullité de la procédure de retenue et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00519
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [F] [W]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [F] [W] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [F] [W] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 41
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00518 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWZ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 h 45
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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