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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 2 mai 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00756 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DAKR
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [K] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Laura GALLIUSSI,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
poursuites et diligences de ses Directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (12)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 07 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 02 Mai 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 5 novembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES (ci-après la Caisse de Crédit Agricole) a consenti un prêt professionnel n°00000918977 à Monsieur [K] [D] d’un montant en principal de 40 000 euros assorti d’un différé d’amortissement d’une durée de 36 mois.
Ce prêt est échu depuis le 31 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 15 mars 2024, la Caisse de Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [D] de procéder au paiement des sommes dues au titre dudit prêt dans un délai de 15 jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a assigné Monsieur [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de le voir condamné à rembourser les sommes dues.
Dans son assignation du 13 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1902 et suivants du code civil, de voir:
— condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 43 536,94 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,50% sur la somme de 40 000 euros à compter du 15 mars 2024, jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°000009189977 ;
— condamner Monsieur [K] [D] à lui verser la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance ;
Monsieur [K] [D] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présence procédure.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire
I – Sur la loi applicable
Le contrat de prêt litigieux ayant été conclu le 5 novembre 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il sera fait application des articles du code civil dans leur numération et rédaction issue de ladite ordonnance.
II- Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En applicationde l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
En outre, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [D].
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole produit :
— la convention d’ouverture du compte en date du 5 novembre 2016 acceptée, signée par Monsieur [D] ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— un décompte détaillé des sommes dues ;
— une lettre de mise en demeure du 15 mars 2024 ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments et pièces produites, la Caisse Régionale de Crédit Agricole ramène la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame l’exécution à hauteur de 43 536,94 euros ainsi que la défaillance de [D] [K] dans l’exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues au contrat qu’il a accepté et signé le 5 novembre 2016.
Monsieur [D] ne s’est pas constitué dans le cadre de présente procédure pour faire valoir ses arguments quant à l’existence de ces impayés et/ou solliciter des délais de paiement.
Dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES envers Monsieur [K] [D] doit être arrêtée comme suit :
— mensualités échues et impayées à la déchéance du terme : 43 536,94 euros
— capital restant dû à la même date : 0 euro
Cette somme de 43 536, 94 euros (soit les mensualités impayées + le capital restant dû) produira intérêt au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 22 mars 2024, date de réception de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par conséquent, Monsieur [K] [D] sera tenu de payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 43 536,94 euros avec intérêts au tauxconventionnel de 2,50% à compter du 22 mars 2024.
II- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT.
1- SUR LES DÉPENS.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [K] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2- SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [K] [D], tenu aux dépens, versera à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
3- SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 43 536,94 euros (QUARANTE TROIS MILLEU CINQ CENT TRENTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) avec intérêts au taux conventionnel de 2,50% à compter du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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