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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 23/03357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Z] c/ [D]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 23/03357 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PH6S
Grosse délivrée
à Me SZYMANSKI Charlotte
Copie délivrée
à Me CONTRERES Thomas
le
DEMANDERESSE:
Madame [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me CONTRERES Thomas, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me SZYMANSKI Charlotte, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge des contentieuxde la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre Monsieur [O] [S] et Madame [E] [Z] le 25 novembre 2017 à effet au 1er décembre 2017, portant sur deux appartements, l’un en rez-de-jardin et le second au premier étage sis à [Localité 1], [Adresse 4], pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel de 1 650,00 euros.
Par courrier en date du 25 novembre 2017, après avoir été sollicité par la locataire, Monsieur [O] [S] l’a autorisée à sous-louer l’appartement en rez-de-jardin, sous réserve de justifier de la souscription d’une assurance locative et que soient respectées les obligations locatives.
Un contrat de sous-location meublée a ainsi été signé entre Madame [E] [Z] et Madame [Y] [D] le 1er décembre 2017 à effet au 1er janvier 2018, portant sur l’appartement en rez-de-jardin, pour une durée d’un an moyennant un loyer mensuel de 900,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2018, Madame [E] [Z] a fait connaitre à Madame [Y] [D] son intention de résilier le contrat de sous-location à effet au 1er janvier 2019, pour motifs légitimes et sérieux.
Le 10 décembre 2018, un constat d’accord devant la conciliatrice de justice, Madame [V] [I], a été signé entre Madame [E] [Z] et Madame [Y] [D], auquel Monsieur [O] [S] a participé téléphoniquement. Il est prévu selon cet accord que Madame [Y] [D] verse directement sa part du loyer à Monsieur [O] [S]. L’accord explicite également que l’augmentation annuelle du loyer sera appliquée concernant les deux loyers.
Par acte d’huissier du 16 juillet 2020, Monsieur [O] [S] a fait assigner Madame [E] [Z] et Madame [Y] [D] devant le le Juge des contentieux de la protection de Nice.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le Juge des contentieux de la protection de Nice a notamment :
prononcé la résiliation du bail conclu le 25 novembre 2017 entre Monsieur [O] [S] et Madame [E] [Z] à compter de la décision, ordonné l’expulsion de Madame [E] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris de Madame [Y] [D] à compter de la décision,condamné Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 1 696,16 par mois euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 14 avril 2021,condamné Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 14 229,15 euros au titre de l’arriéré locatif, en ce compris le coût de la vidange de la fosse sceptique, débouté Madame [E] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 8 000,00 euros à l’encontre de Madame [Y] [D] au titre des dommages et intérêts, condamné Madame [Y] [D] à garantir Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 10 755,19 euros au titre de l’arriéré locatif et de 915,83 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation pour la période pendant laquelle elle demeure dans les lieux, à partir du 14 avril 2021, jusqu’à la restitution des clés à Madame [E] [Z].
Le 15 juin 2021, Madame [E] [Z] a formé appel de cette décision notamment en ce qu’elle l’a condamnée à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 1 696,16 euros par mois à compter du 13 avril 2021 au titre de l’indemnité d’occupation et la somme de 14 229,15 euros au titre de l’arriéré locatif, enfin en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 8 000,00 euros à l’encontre de Madame [Y] [D].
Par arrêt d’appel en date du 3 février 2022, la Cour d’appel a confirmé le jugement du 13 avril 2021 déféré sauf, notamment, en ce qu’il a condamné Madame [Y] [D] à garantir Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 10 775,19 euros au titre de l’arriéré locatif et de 915,83 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation pour la période pendant laquelle elle demeure dans les lieux et ce à partir du 14 avril 2021 et sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [E] [Z] à l’encontre de Madame [Y] [D].
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2023, Madame [E] [Z] a assigné de Madame [Y] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 23 novembre 2023 à 14h15, aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1713 et suivants du code civil de condamner Madame [Y] [D] au paiement de la somme de 13 817,20 euros au titre de l’arriéré locatif et au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Madame [Y] [D] a quitté les lieux au mois de mars 2021 et Madame [E] [Z] a quitté les lieux au mois de mai 2021.
Vu les divers renvois et le dernier renvoi contradictoire à l’audience du 25 février 2025,
A l’audience,
Madame [E] [Z], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions récapitulatives, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
débouter Madame [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Madame [Y] [D] au paiement de la somme de 10 394,79 euros au titre de l’arriéré locatif, condamner Madame [Y] [D] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage pour la période allant de décembre 2019 à mars 2021,condamner Madame [Y] [D] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Madame [Y] [D], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en défense n°4, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande :
A titre principal de :
déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de Madame [E] [Z],débouter Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,A titre reconventionnel :
condamner Madame [E] [Z] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause :
débouter Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, rejeter les pièces adverses 9, 10 et 14 ainsi que les pièces issues du compte privé Facebook de Madame [Y] [D], condamner Madame [E] [Z] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, rappeler l’exécution provisoire de la présente décision et l’écarter en cas de condamnation de Madame [E] [Z].
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 125 alinéa 2 de ce code le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 480 de ce même code énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que depuis l’arrêt d’assemblée plénière Césareo du 7 juillet 2006 consacrant le principe de concentration des moyens, une nouvelle demande entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte à l’autorité de chose jugée alors même qu’elle repose sur un fondement juridique différent.
Madame [Y] [D] oppose aux prétentions de Madame [E] [Z] tendant à la condamner au paiement de la somme de 10 394,79 euros au titre de l’arriéré locatif et à la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage, l’irrecevabilité de celles-ci en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 13 avril 2021 partiellement confirmé par l’arrêt d’appel en date du 3 février 2022.
Il convient de rappeler que le jugement du 13 avril 2021 a condamné Madame [Y] [D] à garantir Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 10 755,19 euros au titre de l’arriéré locatif et a débouté Madame [E] [Z] de sa demande en dommages et intérêts contractuels formulée à l’encontre de Madame [Y] [D] fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre de la sous-location.
Madame [E] [Z] a interjeté appel de ce jugement et la cour d’appel a dans son arrêt du 3 février 2022 infirmé le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Madame [Y] [D] à garantir Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 10 755,19 euros et en ce qu’il a débouté Madame [E] [Z] de sa demande en dommages et intérêts, condamnant Madame [Y] [D] au paiement de la somme de 2 000,00 euros.
Madame [Y] [D] explique que la nouvelle instance se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 13 avril 2021 et de l’arrêt d’appel du 3 février 2022 dès lors que les demandes élevées par Madame [E] [Z] ont le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties en la même qualité, à l’exception de Monsieur [O] [S].
Madame [E] [Z] soutient pour sa part que les conditions de l’article 1355 du code civil ne sont pas remplies et considère avoir respecté le principe de concentration des moyens étant donné que les demandes formulées dans le cadre de deux procédures sont distinctes et que la Cour de cassation a toujours refusé d’imposer au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Elle énonce à propos de sa demande en paiement de l’arriéré locatif qu’elle n’avait pas réclamé lors de la précédente instance de condamner directement Madame [Y] [D] à lui payer les loyers et indemnités d’occupation mais qu’elle avait seulement demandé à cette dernière de payer directement à Monsieur [O] [S] la part de dette qu’elle avait contracté avec elle en vertu du contrat de sous-location étant donné qu’elle comptait sur ce versement pour s’acquitter de son loyer.
En l’espèce, la juridiction relève que les demandes formulées à l’occasion de la présente instance remplissent les conditions de l’autorité de chose jugée. Elles présentent bien une identité d’objet, dès lors qu’elles tendent toutes deux au paiement de la dette locative imputable à la sous-locataire et au paiement d’une indemnité au titre de dommages et intérêts. Elles disposent également d’une identité de parties, les demandes étant formulées par la même partie, Madame [E] [Z] et à l’encontre de la même partie, Madame [Y] [D], en leurs mêmes qualités, peu important que Monsieur [O] [S] ne soit pas dans la cause concernant le paiement de l’arriéré locatif. Enfin, les demandes présentent une identité de cause puisqu’un nouveau moyen ne constitue pas un changement de cause. En effet, il incombait à Madame [E] [Z] d’exposer à l’occasion la précédente instance, l’ensemble des moyens de fait et de droit de nature à fonder ses demandes en condamnation de Madame [Y] [D] au paiement de la dette locative et en dommages et intérêts. La latence entre les moyens invoqués par Madame [E] [Z] dans le cadre de la première instance et dans le cadre de la présente instance est incompatible avec le principe de concentration de moyens qui impose aux parties d’analyser dès la première instance leurs demandes sous tous ses aspects. Il en résulte que les prétentions de Madame [E] [Z] ne sauraient être présentées sur un autre fondement dès lors que cela reviendrait à priver d’effet le principe d’autorité de chose jugée.
Ainsi, les demandes formulées à nouveau par Madame [E] [Z] dans le cadre de la présente instance se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Le tribunal déclare donc irrecevables l’intégralité des prétentions soulevées par Madame [E] [Z].
Sur la demande en dommages et intérêts de Madame [Y] [D]
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort enfin des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le droit d’ester en justice est un droit fondamental dont l’exercice ne peut dégénérer en abus que s’il est mis en œuvre avec légèreté blâmable ou obéit à une intention malicieuse ou malveillance.
Madame [Y] [D] sollicite le paiement de la somme de 5 000,00 euros pour procédure abusive.
Elle déclare que Madame [E] [Z] savait pertinemment que ses demandes étaient irrecevables et que le comportement de cette dernière lui a causé des problèmes de santé.
Elle ajoute que les pièces produites par Madame [E] [Z] issues de son compte privé Facebook démontrent sa mauvaise foi.
Or, la juridiction ayant conclu au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [E] [Z] et n’ayant pas eu à analyser lesdites pièces écartera le moyen tiré du caractère vexatoire des pièces produites par la demanderesse.
Concernant les problèmes de santé invoqués par la défenderesse, cette dernière n’apporte aucun élément permettant au tribunal de vérifier la véracité de cette allégation de sorte que ce moyen sera également écarté.
Enfin, concernant l’abus du droit d’ester en justice, il convient de rappeler qu’une mauvaise perception de ses droits n’est pas de nature à caractériser un abus d’ester en justice, sauf abus caractérisé, ce qui ne ressort pas du dossier en l’espèce.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Madame [Y] [D] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [E] [Z] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à Madame [Y] [D] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE les demandes de Madame [E] [Z] irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts de Madame [Y] [D] ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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