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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 23/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Avril 2025
N° RG 23/02050 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YH6Y
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [P]
C/
S.A.S. LES PUBLICATIONS CONDE NAST
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. LES PUBLICATIONS CONDE NAST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florentin SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : J118
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société Les Publications Condé Nast est éditrice du site internet www.vanityfair.fr.
Dans le cadre de son activité elle a, sur le site internet précité, consacré un article à Mme [F] [P] accompagné de photographies la représentant et publié en ligne le 10 janvier 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 28 février 2023, Mme [F] [P] a fait assigner la société Les Publications Condé Nast devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de l’article et des photographies sur le site internet www.vanityfair.fr.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement compétent pour connaître du litige, rejetant ainsi l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris qui avait été soulevée par la société Les Publications Condé Nast.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024, Mme [F] [P] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens et prétentions ;
— juger qu’en diffusant sur son site « vanityfair.fr » le 10 janvier 2023 l’article ci-dessus rappelé, la société « Les Publications Condé Nast » a porté atteinte à la vie privée et aux droits qu’elle détient sur son image ;
En conséquence,
— condamner la société Les Publications Condé Nast à payer à Mme [F] [P] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la publication du titre attentatoire annonçant sur le site «vanityfair.fr » la grossesse de [F] [P] ;
— condamner la société Les Publications Condé Nast à payer à Mme [F] [P] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la publication de l’article dans son ensemble par le site « vanityfair.fr » ;
— condamner la société Les Publications Condé Nast à payer à Mme [F] [P] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la publication de clichés photographiques volés sur le site «vanityfair.fr » ;
— condamner la société Les Publications Condé Nast à payer à Madame [F] [P] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial professionnel subi du fait de la publication de clichés photographiques volés sur le site « vanityfair.fr » ;
— ordonner aux frais de la société Les publications Condé Nast, la publication en page d’accueil du site « vanityfair.fr » de la décision à intervenir, dans les 24 heures suivant la signification, durant huit jours consécutifs, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. La mesure de publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE [F] [P]
Par jugement en date du…, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Les Publications Condé Nast à réparer le préjudice causé à [F] [P] par la publication sur le site « Vanityfair.fr », le 10 janvier 2023, d’un article portant gravement atteinte au respect de sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image ».
— dire que cette publication sera effectuée dans un encadré sur fond blanc, d’une dimension permettant de contenir l’intégralité du communiqué, de manière parfaitement lisible et sans qu’elle soit recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. Le titre « Publication judiciaire à la demande de [F] [P] » sera reproduit en caractères majuscules gras de couleur noire, et le texte sera rédigé en caractères noirs sur fond blanc d’une taille suffisante pour occuper tout l’espace de l’encadré lui étant réservé ;
— débouter la société « Les Publications Condé Nast » de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner la société « Les Publications Condé Nast » à payer à [F] [P] une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société « Les Publications Condé Nast » aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massilon, avocat aux offres de droit.
Mme [P] expose qu’en annonçant dans son titre « [F] [P] serait enceinte de son troisième enfant », le site vanityfair.fr commet une atteinte autonome par le titre au droit au respect de sa vie privée ; que l’intégralité du corps de l’article est également attentatoire à sa vie privée comme relatant également sa potentielle grossesse, rappelant l’ensemble de ses relations sentimentales et laissant entendre que sa vie amoureuse serait « haute en couleur ».
Elle indique également que ces informations ne participent nullement aux nécessités de l’information du public, ni à un sujet d’intérêt général ; qu’à l’instar des personnes citées, elle ne s’est jamais exprimée à propos de sa vie privée, de la relation qu’elle entretient avec son époux, ni à propos de sa vie familiale et encore moins de ses précédentes relations amoureuses ; que n’exerçant aucune fonction officielle au sein de la principauté, sa vie sentimentale relève de sa vie privée.
Elle ajoute qu’au soutien de son article attentatoire, vanityfair.fr reproduit des clichés détournés de leur contexte de fixation constituant une atteinte autonome aux droits qu’elle détient sur son image qui lui cause, outre un préjudice moral, un préjudice de carrière dès lors qu’elle vit de la commercialisation de son image que l’article exploite sans autorisation, et sur laquelle elle détient un droit de propriété absolu.
Elle fait également état de la considérable visibilité de l’article poursuivi visant par ailleurs à inciter les internautes à s’abonner au magazine papier et elle souligne son absence de complaisance outre sa volonté notoire de retrait et de discrétion.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, la société les Publications Condé Nast demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger le contenu, le titre et les photographies illustrant l’article « [F] [P] serait enceinte de son troisième enfant » publié sur le site www.vanityfair.fr ne portent pas atteinte à la vie privée ni au droit à l’image de Mme [F] [P] ;
Par conséquent :
— débouter Mme [F] [P] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Mme [F] [P] à verser à la société Les Publications Condé Nast la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— limiter à un euro le montant des dommages et intérêts le cas échéant ordonnés en réparation de la prétendue atteinte à la vie privée et/ou au droit à l’image de Mme [F] [P];
— rejeter la demande d’astreinte assortie à la mesure de publication judiciaire ou, à tout le moins, en limiter le montant et la durée et solliciter sa mise en œuvre dans un délai raisonnable ;
— limiter le montant de la somme due par la société Les Publications Condé Nast à Mme [F] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— écarter l’exécution provisoire au profit de Mme [F] [P] du jugement à intervenir.
La société Les Publications Condé Nast expose qu’elle n’a fait que reprendre, dans son article publié sur le site vanityfair.fr le 10 janvier 2023, l’annonce d’une supposée grossesse de Mme [P] faite par le magazine Voici, par suite relayée dans la presse en indiquant que selon Voici la demanderesse « serait enceinte » ; que cet article est illustré par des photographies de cette dernière prises à l’occasion d’événements officiels en lien avec la Principauté [M].
Elle indique que la publication en cause ne porte pas atteinte à la vie privée de Mme [P] dès lors que la supposée grossesse d’un membre de la famille princière de [Localité 6] revêt un intérêt public ; que cette dernière cultive sa notoriété et suscite la curiosité du public en multipliant les apparitions publiques, en évoquant régulièrement sa vie privée dans les médias et en consentant à la publication de photographies volées la représentant, sur des comptes Instagram dédiés aux actualités la concernant ; que sa supposée grossesse était une information publique initialement révélée par le magazine Voici puis reprise dans la presse ; que l’article et son titre sont rédigés au conditionnel et relativisent l’annonce faite par le magazine Voici, et ne présentent aucune dimension sensationnelle, dégradante ou malveillante.
Elle indique également que les trois clichés publiés au sein de l’article ne portent aucunement atteinte au droit à l’image de Mme [P] ; qu’ils ont été pris avec le consentement des intéressés lors d’événements officiels en lien avec la Principauté ; qu’ils présentent par ailleurs Mme [P] à son avantage ; qu’ils ne peuvent non plus être considérés comme détournés de leur contexte dès lors qu’ils sont en lien avec le contenu de l’article, présentant Mme [P] et sa famille, et avec ses déclarations sur sa famille dans le magazine Town & Country.
Elle précise que la demanderesse ne démontre pas le préjudice patrimonial qu’elle invoque, et fait état de l’évaluation disproportionnée de son préjudice moral qui doit être limité à un euro symbolique.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les publications litigieuses
Le site internet www.vanityfair.fr a consacré à Mme [F] [P] un article publié le 10 janvier 2023 sous le titre « [F] [P] serait enceinte de son troisième enfant » et le sous-titre « [F] [P], la fille de la princesse [Z] [M], serait enceinte de son troisième enfant »( pièce 3 en demande).
Cet article indique :
« Alors que la famille royale britannique est plongée dans le drame, grâce à la sortie d’une certaine autobiographie (et la tournée promotionnelle qui l’accompagne), l’heure est bien plus joyeuse pour la monarchie monégasque puisque [F] [P] serait enceinte de son troisième enfant.
Âgée de 36 ans, la fille de la princesse [Z] [I] et se son défunt second mari, [T] [P], devrait accoucher cette année, selon Voici. Le bébé sera le deuxième de [F] avec son mari, [B] [O], producteur de cinéma et fils de [L] [S]. Son fils aîné est le fruit de sa relation avec l’humoriste de [V] [U].
Comme sa grand-mère [A] [G], [F] a été célébrée pour sa beauté et est une égérie de la maison Chanel. Elle est connue pour son style chic, qui comprend des pièces transmises pas sa mère et sa grand-mère.
[F] est la deuxième plus âgée des quatre enfants de la princesse [Z]. »
Il fait par ailleurs état des différents mariages de la princesse [Z] [I] et de ses trois autres enfants, et indique :
« Les membres de la famille royale monégasque sont connus pour leur vie amoureuse haute en couleur (voir le prince [K] [H]) et [F] ne fait pas exception. Elle a eu un fils de neuf ans, [W], avec son ex [V] [U], et un fils de quatre ans, [D], avec son actuel mari [B] [O]. Lors d’une récente interview accordée à Town & Country, [F] a admis que « chaque jour comporte des moments difficiles et des moments étonnants. Chaque jour, vous traversez des moments où vous vous inquiétez pour vos enfants ou quand ils vous épuisent, et puis vous traversez des moments où vous partagez tellement avec eux et vous ne remettez même pas en question le fait qu’ils sont la chose la plus importante dans votre vie.».
L’article est illustré par trois photographies détournées prises lors de manifestations officielles. La première représente Mme [P] aux côtés de son mari M. [O] et porte l’indication « [F] [P] et [B] [O] à [Localité 7], en novembre 2022 ». La seconde représente Mme [P] souriante aux côtés de Mme [X] [M], portant l’indication « [F] [P] et [X] [M], le 2 décembre 2022 ». La troisième, la représente avec son mari et ses deux enfants et porte en légende « [B] [O] et [F] [P] avec les petits [D] et [W] ».
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 9]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 9]) c. France, précité) ».
Il est admis que la couverture d’un magazine, destinée à susciter l’achat de celui-ci et visible très au-delà de son lectorat habituel, peut être le siège d’une atteinte autonome aux droits de la personnalité, distincte de l’atteinte causée par le contenu même de l’article publié en pages intérieures, et ce peu important que les informations dont elle fait état soient ou non identiques à celles qui sont livrées dans l’article. (Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 05-10.488).
Toutefois en l’espèce, la demanderesse ne démontre pas l’atteinte autonome par le titre de l’article publié sur le site internet vanityfair.fr le 10 janvier 2023 qui, étant indissociable de l’article qui lui succède, et ne jouissant pas d’une exposition propre au même titre que la page de couverture d’un magazine papier, ne peut être le siège d’une atteinte distincte de celle résultant de l’article qui l’incorpore.
Il est rappelé que la complaisance imputée à Mme [P], tout comme l’absence de dimension malveillante ou sensationnelle de l’article invoquée en défense, qui peuvent le cas échéant constituer des éléments de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, n’ont aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constituent pas des faits justificatifs de celles-ci, de même que sa notoriété, qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui la concernent, ne constitue pas un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité.
Il convient également de préciser que le rappel des relations amoureuses de Mme [P] avec M. [U] d’abord et M. [O] ensuite, effectué par l’article ne revêt pas le caractère attentatoire qu’elle allègue, ces dernières étant notoires depuis de nombreuses années.
Pour justifier les atteintes, la société Les Publications Condé Nast indique principalement :
— que la supposée grossesse de Mme [P], revêt un intérêt public compte tenu de son rôle et de son rang dans l’ordre de succession de la famille princière de [Localité 6] ;
— qu’elle a simplement relaté une information publique révélée initialement par le magazine Voici et reprise par d’autres magazines.
En premier lieu, il est relevé que l’article en cause ne contribue pas au débat d’intérêt général invoqué par la défenderesse a posteriori, dont il ne reprend ni ne développe les termes, se contentant de relayer telle quelle la rumeur d’une grossesse de Mme [P] tout en relatant ses différents mariages et reprenant ses déclarations sur son rapport à la maternité. En outre, si cette dernière fait partie de la famille princière, elle n’occupe aucune fonction officielle au sein de la Principauté de sorte que l’évocation de cette supposée grossesse ne saurait non plus tirer sa justification de la nécessité d’informer le public sur un sujet d’intérêt public eu égard à son rang éloigné dans l’ordre de succession. A ce titre, l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] du 9 novembre 2021 cité en défense et produit en pièce 8 n’est pas transposable à l’espèce. En effet, la cour d’appel a écarté l’atteinte à la vie privée, résultant de la divulgation du prénom d’un enfant issu de la famille princière monégasque, après avoir constaté que cette naissance avait fait l’objet d’un communiqué de presse officiel.
En second lieu, s’il est démontré que la prétendue grossesse de Mme [P] a fait l’objet d’une précédente révélation par le magazine Voici, aussi bien dans son hebdomadaire papier numéro 1831 paru le 6 janvier 2023 (pièce 5 en défense) que sur son site internet (pièce 19 en défense), pour être ensuite reprise le même jour par le site internet ohmymag.com (pièce 21 en défense), puis le 9 janvier 2023 par les sites madame.lefigaro.fr et elle.fr (pièces 6 et 20 en défense), cette divulgation par les médias ainsi mentionnés n’était pas licite, Mme [P] ne s’étant pas publiquement exprimée à ce sujet, de sorte que l’information diffusée par la société entre dans le champs de la protection de la vie privée.
Enfin, l’utilisation du conditionnel est inopérante sur la caractérisation de l’atteinte à la vie privée, le fait que l’information divulguée soit ou non avérée étant sans incidence.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [F] [P], qui réside dans l’évocation de la prétendue grossesse de Mme [P], ne saurait être regardée comme légitime.
Par ailleurs la publication sans son autorisation de trois clichés détournés de leur contexte de fixation pour illustrer une information attentatoire à sa vie privée, porte atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
Le préjudice et les mesures réparatrices
Les demandes indemnitaires
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
L’atteinte alléguée par la demanderesse résultant de la publication du titre de l’article publié sur le site internet vanityfair.fr n’ayant pas été retenue, la demanderesse sera déboutée de la demande indemnitaire spécifique y afférente, le titre étant indissociable de l’article.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [F] [P] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées qui portent sur l’évocation d’une supposée grossesse à venir de Mme [P] avec une annonce accrocheuse ;
— l’ampleur donnée à l’exposition de cette information du fait de l’importance de la diffusion du site internet vanityfair.fr, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce 30 en défense) ;
— la publication de trois clichés pris lors de manifestations officielles, détournés de leur contexte de fixation représentant alternativement Mme [P], aux côtés de son mari, accompagnée de Mme [X] [M] ou entourée de M. [O] et de leurs deux enfants ;
— la volonté affirmée de Mme [P] de voir préservée sa vie privée (pièces 10 en défense et 23, 24 et 39 en demande).
Il est également relevé que si la société défenderesse produit une interview accordée par Mme [P] au magazine Town & Country en novembre 2022 dans laquelle elle évoque de manière relativement convenue des « moments » de sa vie de mère ou les livres qu’affectionnent ses enfants (pièce 13 en défense), et deux couvertures que le magazine Vogue lui a consacrées datant de 2011 et 2015 (pièce 4 en défense), les autres publications qu’elle produit pour alléguer sa complaisance relatent sa participation à des manifestations officielles (pièces 4, 9, et 11 en défense), un projet audiovisuel autour de la dynastie [N] qui serait en cours de préparation (pièce 14 en défense), son rapport à la philosophie (pièce 10 en défense) ou son mariage qu’elle a fait le choix de médiatiser (pièces 12 et 24 en défense), de sorte qu’il ne peut être retenu chez Mme [P] une franche propension à s’exprimer dans les médias au sujet de sa vie privée
Par ailleurs, il n’est pas non plus démontré que Mme [P] aurait consenti à la publication de photographies la représentant sur des comptes Instagram tiers dédiés aux actualités la concernant produits en défense en pièce 27.
Minore en revanche le préjudice moral de Mme [P], le fait que l’article litigieux évoque sa supposée grossesse en des termes qui ne sont pas désobligeants indiquant que « l’heure est bien plus joyeuse pour la monarchie monégasque puisque [F] [P] serait enceinte de son troisième enfant ».
Minore également le préjudice résultant de l’atteinte à l’image, le fait que les trois clichés pris lors de manifestations officielles, détournés de leur contexte de fixation représentant alternativement Mme [P], aux côtés de son mari, accompagnée de Mme [X] [M] ou entourée de M. [O] et de leurs deux enfants illustrant l’article ne la présentent pas à son désavantage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que Mme [P] ne produit aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice qu’elle revendique, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes à sa vie privée et de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes aux droits qu’elle détient sur son image.
En revanche, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice patrimonial professionnel résultant de la publication des trois clichés illustrant l’article. Mme [P] sera donc déboutée de ce chef de demande.
La demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Le préjudice étant intégralement réparé par le paiement de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
Les demandes accessoires
La société Les Publications Condé Nast, partie perdante, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massilon, avocat aux offres de droit, ainsi qu’à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514-1 du code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. ».
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire s’agissant d’atteinte aux droits de la personnalité et eu égard aux montants des condamnations prononcées à l’encontre de la société défenderesse.
L’exécution provisoire de la présente décision est par conséquent de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Les Publications Condé Nast à payer à Mme [F] [P] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée par la publication le 10 janvier 2023 d’un article la concernant sur le site internet vanityfair.fr ;
Condamne la société Les Publications Condé Nast à payer à Mme [F] [P] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur son image par la publication le 10 janvier 2023 d’un article la concernant sur le site internet vanityfair.fr ;
Déboute Mme [F] [P] de ses demandes de publication judiciaire et d’indemnisation du préjudice patrimonial professionnel ;
Condamne la société Les Publications Condé Nast à payer à Mme [F] [P], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Publications Condé Nast aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massilon, avocat aux offres de droit ;
Déboute la société Les Publications Condé Nast de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’en conséquence l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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