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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉOUVERTURE DES DEBATS
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02215 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQWF
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BARDON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] ? [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître ABOUDARAM
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [Z] [U] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître [D] [H] de la SELARL SELARL [H]
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 20 février 2024 (RG 23/01552) après assignation par le [Adresse 7] [Adresse 6], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY de la société ALLIANZ IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, ordonnant une expertise et la confiant à Madame [O] [J],
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 18 mars 2025 (RG 23/01803) étendant la mission de l’expert, telle que résultant de l’ordonnance du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant en matière de référé du 20 février 2024 aux désordres d’infiltration affectant les garages en sous-sol, tels que visés dans l’assignation et disant que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant en matière de référé du 20 février 2024 et la présente extension de mission sont déclarées communes et opposables à :
— La société E2J,
— La société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE,
— La société SCHINDLER,
— La société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE,
— La société ASCENSUD,
— La société LUCAZUR ASCENSEURS,
— La compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société E2J,
— La compagnie d’assurances GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE,
— La compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur Responsabilité civile décennale de la société SCHINDLER,
— La compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SCHINDLER,
— La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société LUCAZUR ASCENSEURS.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 10 juin 2025 (RG 24-2249) déclarant les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant en matière de référé du 20 février 2024 (RG 23/1552) et l’extension de mission et de parties à l’expertise du 18 mars 2025 (RG 23/01803) à :
— La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE,
— La compagnie d’assurances SMABTP prises en sa qualité d’assureur de la société SAINT LOUISIENNE TRAVAUX PUBLIC (SLTP),
— La société SAINT LOUISIENNE TRAVAUX PUBLIC,
— La compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de la compagnie d’assurances COVEA RISK, prise en leur qualité d’assureurs de la société FDO,
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], le 23 décembre 2024, à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, aux fins d’étendre les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant en matière de référé du 20 février 2024 à plusieurs désordres,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 avril 2025, et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage concernant l’extension des missions, et sollicite de voir cette extension de mission rendue commune et opposable à plusieurs sociétés :
— La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE,
— La compagnie d’assurances SMABTP prises en sa qualité d’assureur de la société SAINT LOUISIENNE TRAVAUX PUBLIC (SLTP),
— La société SAINT LOUISIENNE TRAVAUX PUBLIC,
— La compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de la compagnie d’assurances COVEA RISK, prise en leur qualité d’assureurs de la société FDO,
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
En l’absence de production aux débats de l’avis de l’expert requis selon l’article 245 du Code de Procédure Civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a été autorisé à produire cette pièce par note en délibéré avant le 30 septembre 2025, ce qu’il fera par communication via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 septembre 2025.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de mission d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès à la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 236 du même code expose en outre que le juge qui a commis le technicien peut accroître ou restreindre la mission confiée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est sollicité par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] l’extension de la mission de l’expert au désordre affectant la structure de portance des balcons de l’appartement [Cadastre 2], situé dans le bâtiment 3 de l’ensemble immobilier et découvert en cours d’expertise judiciaire.
Il est produit à l’appui de cette demande la déclaration de sinistre Dommage/Ouvrage relativement à ce désordre, faite le 30 octobre 2024 à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, ainsi que l’avis favorable de l’expert concernant l’extension de ses missions en application de l’article 245 du Code de Procédure Civile.
En réponse la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d’usage et demande à ce que cette extension de mission soit rendue commune et opposable à plusieurs sociétés au regard de la procédure pendante au fond depuis son assignation du 08 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires, la compagnie ALLIANZ IARD ayant elle-même assigné par actes du 30 décembre 2024, au fond la société E2J, la société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE, la société SCHIDLER, la société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE, la société ASCENSUD, la société LUCAZUR ASCENSEURS, la société AXA France IARD, la société GAN ASSURANCES, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la MAAF, la MAF, la SMABTP, la société SLTP SAINT LUISIENNE DE TP, la société MMA IARD.
Cependant, il convient de constater que cette demande d’extension de mission à de nouveaux désordres en l’état pose une difficulté procédurale puisque les sociétés qui sont parties à l’expertise et qui ont fait l’objet d’une décision leur rendant communes et opposables les opérations d’expertise n’ont pas été assignées et mises en cause dans la présente instance de référé. Or, une telle modification de mission est susceptible d’avoir des conséquences sur les responsabilités susceptibles d’être retenues in futurum contre les sociétés parties à l’expertise judiciaire.
En l’état, ces parties n’ont pas pu faire valoir leurs observations de façon contradictoire sur cette demande d’extension à de nouveaux désordres, de sorte qu’il ne peut être sollicité de procéder à une telle extension à de nouveaux désordres qui aurait pour effet en l’état de porter atteinte au principe du contradictoire, alors même que la compagnie ALLIANZ demande au surplus à ce que cette extension de mission leur soit rendue commune et opposable.
En l’état des éléments dans les débats, il convient d’ordonner une réouverture des débats à l’audience du 09 Décembre 2025 à 9H15 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur cette difficulté procédurale et puissent le cas échéant régulariser la procédure en mettant en cause les parties concernées par l’expertise judiciaire et l’instance
L’ensemble des demandes et dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance avant dire droit par mise à disposition au greffe, après débats publics,
ORDONNONS UNE REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du 09 Décembre 2025 à 9H15 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur cette difficulté procédurale et puissent le cas échéant régulariser la procédure en mettant en cause les parties concernées par l’expertise judiciaire et l’instance
RESERVONS les demandes et dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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