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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00431
N° RG 24/02336 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJLY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jacques BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jacques BARBE
Copie certifiée delivrée à :
Le 27 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 07 juillet 2020, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a donné à bail à M. [O] [R] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 février 2023 pour un montant en principal de 3 500,12 euros.
Le locataire a quitté les lieux le 16 mai 2023.
Par la suite, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner M. [O] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024 aux fins de le condamner, sous le bénéfice de l’excécution provisoire :
— au paiement de la somme de 5 202,34 euros avec intérêts de droit ;
— au paiement de la somme de 800 euros au visa de l’article 1231-7 du code civil à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024.
A cette audience, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR – représentée par son Conseil – maintient ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se référer. Elle produit un décompte actualisé de la dette locative.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 07 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [R] ne comparait pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En l’espèce, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR sollicite la condamnation de M. [O] [R] au paiement de la somme de 5 202,34 euros. Elle produit un décompte peu lisible, sur lequel les date d’écritures ne sont pas lisibles.
Il convient donc de se reporter au commandement de payer délivré le 06 février 2023 qui contient un décompte des loyers et charges impayés, pour la somme totale, février inclus, de 3 349,68 euros après soustraction des frais de procédure de 150,44 euros.
Ajoutant les loyers de mars et avril 2023, ainsi que le prorata du loyer de mai 2023, pour 16 jours, à hauteur de 252,44 euros, il en résulte une somme totale de 4 548,80 euros.
Il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie de 390 euros ainsi que le paiement du locataire de 455 euros.
Il en résulte une dette locative à hauteur de 3707,80 euros.
M. [O] [R], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement d’une somme de 3707,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR ne justifie pas de ce que le retard de paiement des loyers a été causé par la mauvaise foi de M. [O] [R] et ne caractérise donc aucunement une résistance abusive.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [O] [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, M. [O] [R] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
CONDAMNE M. [O] [R] à verser à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3707,80 euros représentant les loyers et charges impayés après solde de tout compte à la suite du départ des lieux le 16 mai 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [R] à verser à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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