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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 16 avr. 2026, n° 25/07330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/07330 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MFB
N° de MINUTE : 26/00205
LA COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160
DEMANDEUR
C/
LA SOCIETE ASTEREN, prise en la personne de Me [C] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la Société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 7 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Le Domaine du Bois Fresnais et a désigné Maître [D] [W] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 13 avril 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 2] et a désigné Maître [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge-commissaire a rejeté la créance de la commune de [Localité 2] déclarée pour un montant de 791 365,57 euros.
Par jugement en date du 23 juillet 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a fixé à la somme de 678 500 euros, toutes causes confondues, l’indemnité à payer par la commune de Ballainvilliers à la société Le Domaine du Bois Fresnais pour la dépossession des parcelles situées sur la commune de Ballainvilliers, lieu-dit « [Adresse 4] ».
Par courrier du 25 février 2019, la Direction Générale Des Finances Publiques du Centre des Finances Publiques de Longjumeau a indiqué à Maître [K] avoir procédé le 6 décembre 2018 à la compensation légale pour un montant de 678 500 euros entre l’indemnité d’expropriation prévue par le jugement du tribunal de grande instance d’Évry du 23 juillet 2018 au bénéfice de la société [Adresse 2], et ses créances envers la commune de Ballainvilliers dans le cadre du projet urbain partenarial.
Maître [K] ès qualités a attrait la Direction Générale Des Finances Publiques ainsi que la Commune de Ballainvilliers devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 678 500 euros au titre de l’indemnité d’expropriation fixée par le jugement du tribunal de grande instance d’Evry le 23 juillet 2018.
Suivant ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 10 mars 2021, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 2], en remplacement de Maître [K] ès qualités.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 mai 2022, la SELAFA MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 2] a été déboutée de ses demandes.
Statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par la SELAFA MJA ès qualités, la cour d’appel de Paris a, par arrêt en date du 6 juin 2023, condamné la Commune de Ballainvilliers à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 2], la somme de 678 500 euros au titre de l’indemnité d’expropriation fixée par le juge de l’expropriation du tribunal d’Evry le 23 juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023.
Suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er juillet 2023, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X], a été désignée en remplacement de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X].
La Commune de [Localité 2] s’est pourvue en cassation le 7 août 2023.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le Premier Président de la Cour de cassation a radié l’affaire pour inexécution des causes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la Commune de Ballainvilliers a saisi le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé afin d’être autorisée à séquestrer la somme de 678 500 euros en exécution de l’arrêt critiqué de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2023.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 3 octobre 2024, la Cour de cassation a rendu une ordonnance de radiation de l’affaire.
La Commune de Ballainvilliers a interjeté appel de la décision du Président du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a été confirmée suivant arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris en date du 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la Commune de Ballainvilliers a assigné la SELARL ASTEREN ès qualités devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— DESIGNER la CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATIONS en qualité de séquestre judiciaire ;
— AUTORISER la Commune de [Localité 2] à verser entre les mains du séquestre la somme de 678 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
— ORDONNER au séquestre de conserver cette somme jusqu’à une décision de justice définitive et passée en force de chose jugée à intervenir suite à la déclaration de pourvoi n°B2319551 de la Commune de [Localité 2] ;
— ORDONNER au séquestre de se dessaisir de cette somme, en exécution d’une décision de justice définitive et passée en force de chose jugée et suivant les termes et conditions de cette décision de justice à intervenir, ou en cas de conclusion d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties en litige ;
— FIXER, le cas échéant, la provision à valoir sur les honoraires du séquestre ;
— STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
Se fondant sur les articles 1961 du code civil et L. 518-19 du code monétaire et financier ainsi que sur la jurisprudence, la Commune de Ballainvilliers fonde sa demande de séquestre sur le risque encouru de non-restitution des deniers publics en cas de cassation de l’arrêt de la cour d’appel du 6 juin 2023. Elle fait valoir que la créance de 678 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation demeure litigieuse, la cour d’appel de Paris et le tribunal de commerce de Bobigny n’ayant pas eu la même appréciation juridique. Elle indique avoir sollicité la mise en place d’un séquestre amiable le 29 juin 2023, ce qui lui a été refusé par la SELARL ASTEREN ès qualités. Elle expose que dans le cas où la Cour de cassation ferait droit à ses demandes, elle disposerait alors d’une créance de restitution, soit une créance postérieure non éligible au traitement préférentiel de l’article L.641-13 du code de commerce. Elle en conclut que le risque de non-restitution est avéré, le passif de la société s’élevant à la somme de 13 259 596 euros.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la SELARL ASTEREN ès qualités sollicite du tribunal de :
— DÉBOUTER la Commune de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— La CONDAMNER à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL ASTEREN ès qualités fait valoir que le risque de non-restitution des sommes versées en cas de cassation de l’arrêt ne constitue pas un motif propre pour s’opposer à l’exécution de la décision frappée de pourvoi. Elle ajoute que la Commune de [Localité 2] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un risque de non-restitution de la somme de 678 500 euros dans l’hypothèse, non davantage démontrée, où l’arrêt serait cassé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Elle interdit l’examen des pourvois principaux et incidents.
En application de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
L’article L. 518-19 du code monétaire et financier dispose que les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
Par ailleurs, l’article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon l’article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
L’article 501 du dit code précise que le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
Il en découle que l’arrêt rendu par une cour d’appel en matière civile, alors qu’aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre, doit être regardé comme une décision définitive, qui doit dès lors recevoir exécution.
Il est de principe que les aléas inhérents au cours des procédures collectives ne sauraient priver les mandataires des sociétés qui en font l’objet du droit d’obtenir l’exécution des condamnations prononcées en leur faveur ; qu’à cet égard la consignation du montant des condamnations ne peut être assimilée à leur exécution (Cass. Ordonnance premier président, 5 décembre 2001, n° 01-01.038).
En l’espèce, par jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 23 juillet 2018, l’indemnité d’expropriation due par la Commune de Ballainvilliers à la SELARL ASTEREN ès qualités a été fixée à la somme de 678 500 euros. Ce jugement est définitif, n’ayant fait l’objet d’aucun recours.
La Commune de Ballainvilliers ayant refusé de payer cette somme, souhaitant opérer une compensation avec sa propre créance, la SELARL ASTEREN ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Bobigny d’une demande en paiement, qui a été rejetée par jugement du 17 mai 2022.
Saisie par la SELARL ASTEREN ès qualités, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 6 juin 2023, condamné la Commune de Ballainvilliers à lui payer la somme de 678 500 euros. La cour rappelle que la créance de la Commune de [Localité 2] à la procédure collective, avec laquelle elle souhaitait opérer compensation, a été rejetée par le juge-commissaire par ordonnance du 17 octobre 2017, cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours.
La Commune de [Localité 2] produit une déclaration de pourvoi en cassation mais ne s’explique pas sur les moyens de droit qu’elle entend développer devant la Cour de cassation pour voir annuler l’arrêt du 6 juin 2023. Au surplus, tant le jugement ayant fixé l’indemnité d’expropriation que l’ordonnance ayant rejeté la créance de la Commune de [Localité 2] à la liquidation judiciaire, n’ont fait l’objet d’aucun recours. Il n’est dès lors pas justifié du caractère litigieux de la créance au sens de l’article 1961 du code civil précité, ce d’autant que l’instance en cassation a été radiée.
Au demeurant, l’existence d’un risque de non-recouvrement invoqué par la Commune de [Localité 2] n’est que la conséquence d’une part de l’application des règles d’ordre public régissant l’ordre de paiement des créanciers en cas de liquidation judiciaire, et d’autre part du caractère exécutoire des arrêts d’appel en matière civile, principes auxquels il ne saurait être dérogé.
Il convient par conséquent de débouter la Commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Commune de [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient en équité de condamner la Commune de [Localité 2] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualités la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la Commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Commune de [Localité 2] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualités la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Commune de [Localité 2] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Aliénor CORON
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