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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 mars 2025, n° 19/06484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
03 Mars 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 19/06484 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IPK5
AFFAIRE :
SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
C/
[Y] [D]
[N] [Z]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDERESSES :
SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, barreau de RENNES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, barreau de RENNES,
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam DAGORN, barreau de RENNES,
Madame [N] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2002, M. [D] et Mme [Z] ont constitué la société civile immobilière Ker Lulu, immatriculé au RCS du tribunal de commerce de Rennes le 5 juillet 2002.
Afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier à Frehel (22), le 3 juillet 2002, la SCI Ker Lulu, titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole d’Ille-et-Vilaine (CRCAM ou la banque), a souscrit auprès de cette dernière deux prêts immobiliers pour :
— 110 000 €, remboursable en 144 mensualités au taux fixe de 5.20 % par an (n° 496).
— 45 000 €, remboursable en 144 mensualités au taux révisable de 4.10 % par an (n° 526).
Elle a également souscrit un prêt immobilier d’un montant de 400 000 € auprès de la société Crédit du Nord.
Compte tenu d’impayés et d’un solde débiteur, la CRCAM a assigné la SCI Ker Lulu devant le tribunal de grande instance de Rennes le 31 janvier 2012. Par un jugement du 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné à la SCI Ker Lulu à verser à la CRCAM les sommes de :
— 62 374,26 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2011 (n° 496) ;
— 19 934,22 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2011 (n° 526) ;
— 2 633,86 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2011 (solde compte) ;
En parallèle, la société Crédit du Nord a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière le 29 juin 2012. Par un jugement d’orientation du 7 février 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Malo s’est prononcé en faveur de la vente forcée du bien et un jugement d’adjudication a été prononcé le 18 avril 2014.
En exécution du jugement du 20 novembre 2012, la CRCAM a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à la SCI Ker Lulu le 11 mai 2017 pour un montant de 111 553,79 €. Le 8 juin 2017, l’huissier a dressé un procès-verbal carence. Le lendemain, l’huissier a constaté l’insolvabilité de la SCI.
Par courriers recommandés avec avis signés les 21 et 26 juin 2019, la CRCAM a mis en demeure Mme [Z] et M. [D] en leur qualité d’associé de payer chacun la somme de 61 650,83 €.
Par acte en date du 17 octobre 2019, la CRCAM a assigné M. [D] et Mme [Z], en leurs qualités d’associés de la SCI, devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement du solde du prêt.
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2021, la société CRCAM a cédé sa créance à la société Cabot Financial France.
Par conclusions, notifiées le 22 octobre 2023, la société Cabot Financial France venant aux droits de la société CRCAM demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la société CABOT FINANCIAL, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE,
— Débouter Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment celle tendant à faire constater l’irrecevabilité de l’action,
— Débouter Madame [N] [Z] de sa demande subsidiaire, tendant au rachat de la créance litigieuse,
— Condamner Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [Z], en leur qualité d’associé de la SCI KER LULU et chacun dans la proportion de ses parts dans le capital social, au paiement des sommes dues en vertu du jugement du 20 novembre 2012, suivant décomptes arrêtés au 1er juin 2021 :
Prêt n° 70000783496 – décompte au 01/06/21 :
— Principal…………………………………….……………………62.374,26 €
— Intérêts au taux de 5,20 %du 18/10/11 au 01/06/21……………..31.226,09 €
— Intérêts postérieurs ……………………………………………… mémoire
Total sauf mémoire : 93.600,35 €
Prêt n° 70000783526 – décompte au 01/06/2021 :
— Principal………………………………………………………..19.934,22 €
— Intérêts au taux variable du 18/11/2011 au 1/06/2021…………..1.871,22 €
— Intérêts postérieurs …………………………………………..….mémoire
Total sauf mémoire 21.805,44 €
Solde débiteur du compte n°37281305000 :
— Solde au 18/10/11……………….……………………………..2.633,86 €
— Intérêts au taux légal……………………………………………..174,79 €
— Intérêts postérieurs………………………………………………… mémoire
Total sauf mémoire 2.808,65 €
— Condamner Monsieur [Y] [D] et de Madame [N] [Z] au paiement des intérêts postérieurs aux taux contractuels,
— Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [Z] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions, notifiées le 15 novembre 2021, M. [D] demande au tribunal de :
« – Déclarer irrecevables les demandes formées par la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de M. [D] et de Mme [Z], en l’absence de démonstration de poursuites préalables et vaines à l’encontre de la SCI KER LULU.
— Déclarer en tout état de cause prescrite l’action dirigée par la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de M. [D] et Mme [Z].
A titre infiniment subsidiaire, et avant toute décision au fond,
— Inviter la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à produire un décompte expurgé de tous les intérêts, avec leur capitalisation, décomptés pour la période antérieure au 17 octobre 2014.
— Inviter la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à présenter un décompte de la créance invoquée au titre du compte ouvert par la SCI KER LULU tenant compte, exclusivement, d’un principal de 2.603,86 € produisant intérêts au taux légal dans la limite de la prescription quinquennale.
— Débouter la CRCAM d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
— Débouter la CRCAM d’Ille-et-Vilaine de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à verser à M. [D] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiées le 7 mars 2023, Mme [Z] demande au tribunal de :
« A titre principal :
− JUGER irrecevable la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE en ses demandes à défaut d’avoir engagé de vaines poursuites à l’encontre de la SCI KER LULU ;
− JUGER irrecevable la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE en considération du caractère prescrit de son action ;
− En conséquence, DEBOUTER la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
− JUGER l’exercice du droit de retrait litigieux de Madame [Z], recevable ;
− JUGER que la CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE ne rapporte la preuve du prix de cession de la créance litigieuse ;
− En conséquence, DEBOUTER la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que les décomptes produits par la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE ne peuvent permettre de justifier du montant de sa créance et, en conséquence, les rejeter purement et simplement ;
− Considérant qu’il appartient au créancier de justifier du montant de sa créance, DEBOUTER la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, a minima, réviser la clause pénale appliquée dans le jugement du 20 novembre 2012 ;
A titre éminemment subsidiaire :
— ACCORDER un délai de grâce à Madame [Z] afin d’échelonner sa dette sur une durée de 24 mois et ce à compter de la signification de la décision à venir ;
— JUGER que Madame [Z] devra s’acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
− DEBOUTER la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
− CONDAMNER la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE à payer à Madame [Z] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il est renvoyé à ces conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience fixée au 16 décembre 2024, date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action subsidiaire dirigée contre les associés :
L’article 1857 du code civil dispose que : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cession des paiements. (…) »
Sur les vaines poursuites :
L’article 1858 du même code dispose que : « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
L’inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l’engagement de poursuites contre les associés. (Com. 27 sept. 2005, n° 03-20.390)
M. [D] et Mme [Z] soutiennent que les vaines poursuites préalables contre la SCI ne sont pas établies. Ils font état de la tardiveté de celles-ci, soit en mai 2017 en exécution d’un jugement de novembre 2012. Ils font état de l’insuffisance de celles-ci, soit un unique PV de saisie-vente, transformé en PV de carence le 8 juin 2017. Ils exposent que l’insolvabilité de la SCI ne peut découler de ces seuls éléments. Ils rappellent que la CRCAM n’a pas déclaré sa créance à la procédure de saisie-immobilière ouverte à l’initiative de Crédit du Nord.
A l’inverse, la société Cabot soutient que les poursuites diligentées contre la SCI ont bien été vaines. Elle ne répond pas sur la tardiveté des poursuites entreprises en mai 2017. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la procédure de saisie immobilière initiée par le Crédit du Nord ne lui aurait pas permis de récupérer des fonds, et, qu’au demeurant, elle ne lui a pas été dénoncée.
En l’espèce, la CRCAM a poursuivi préalablement l’exécution du titre exécutoire dont elle disposait à l’encontre de la SCI Ker Lulu, à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 20 novembre 2012, avec exécution provisoire, signifié à domicile le 5 décembre 2012 (pièce n° 8), en engageant une procédure de saisie-vente le 11 mai 2017 (pièce n° 9) , pour le recouvrement d’une somme de 111 553,79, procédure qui s’est soldée par un procès-verbal de carence lors de la venue de l’huissier le 8 juin 2017 à l’adresse de la SCI (pièce n° 10).
Il ressort de ce PV qu’à l’adresse de la SCI Ker Lulu, une secrétaire d’une autre société, SBO couverture, lui a indiqué que les locaux étaient occupés par cette société et que la SCI ne possédait aucun objet à cette adresse, la seule adresse connue de la SCI. Ainsi, la saisie-vente s’est avérée vaine.
Il ressort également de ce PV que l’huissier de justice a adressé une requête auprès du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) confirmant que le seul compte bancaire détenu par la SCI Ker Lulu était celui ouvert auprès de la CRCAM. Dès lors, toute tentative de saisie de compte bancaire était vaine.
Au préalable, le 2 octobre 2015, le conseil de la CRCAM a obtenu l’information des services de la publicité foncière de Rennes que la SCI Ker Lulu ne disposait d’aucun patrimoine immobilier (pièce n° 18). Ainsi, toute tentative de saisie immobilière était vaine.
Au vu de ces éléments apparents (absence de patrimoine immobilier, absence d’autres comptes bancaires, absence de bien mobilier), l’huissier n’a pu que constater l’insolvabilité de la SCI.
Le seul fait que la banque ait attendu près de 5 ans avant de procéder à un acte d’exécution est sans incidence sur la qualification de vaines poursuites.
S’agissant de la procédure de saisie-immobilière, initiée par le Crédit du Nord, contre le bien immobilier situé à Frehel, M. [D] verse le jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 18 avril 2014 (pièce n° 2 [D]). La décision mentionne que la procédure a été initiée par le Crédit du Nord via un commandement aux fins de saisie immobilière du 29 juin 2012, publié le 6 août 2012, un cahier des conditions de vente déposé au greffe le 2 octobre 2012, soit antérieurement au jugement de la CRCAM de novembre 2012. La procédure s’est poursuivie jusqu’au jugement d’orientation en vente forcée du 7 février 2014. Sur le jugement, la société Crédit du Nord apparait comme le créancier poursuivant. Aucun autre créancier notamment inscrit n’apparait sur le jugement. A cet égard, les défendeurs ne font pas état de l’existence d’une sureté au bénéfice de la CRCAM sur le bien en question. La copie du prêt immobilier (pièce n° 3) ne mentionne pas d’autres suretés que la caution personnelle et solidaire de M. [D].
Dans ces conditions, si aucun élément tangible ne permet de conclure qu’une intervention de la CRCAM à la procédure aurait été vaine, il est établi par les éléments précités que la procédure de saisie-immobilière n’a pas été dénoncée à la CRCAM et que celle-ci n’a pas été en mesure d’intervenir à la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les poursuites contre la SCI Ker Lulu ont été vaines.
Sur la prescription de l’action :
L’article 1859 du même code dispose que : « toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayant-cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. »
L’article 2224 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé d’une société civile, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société. (Cass., Civ., 3ème, 19 janvier 2022 n° RG 20-22-205)
M. [D] et Mme [Z] soutiennent que l’action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Ils soutiennent que l’article 1859 du code civil n’est pas applicable à l’espèce. Ils soutiennent que le point de départ du délai n’est pas constitué par les vaines poursuites, qu’il est le même que le point de départ de l’action contre la société à savoir les impayés. Elle soutient que l’effet interruptif attaché à l’assignation de la SCI ne s’étend pas aux associés de la société. Elle soutient que l’effet interruptif d’une citation ne s’étend aux tiers que dans des cas limitativement énumérés aux articles 2245 et 2246 du code civil.
A l’inverse, la société Cabot soutient d’abord que l’article 1859 est applicable et que le délai n’a pas commencé à courir en l’espèce. Elle soutient ensuite que l’effet interruptif des actes d’exécution de mai 2017 de la prescription du titre exécutoire s’étend aux associés. Elle fait état de son interprétation de l’arrêt précité de la cour de cassation du 19 janvier 2022 et soutient que l’interruption du délai de prescription de l’action principale a pour effet d’interrompre le délai de l’action subsidiaire contre les associés. Elle soutient que les poursuites contre les associés sont paralysées tant que le créancier n’a pas poursuivi préalablement la personne morale. Elle soutient qu’à l’issue du jugement du 20 novembre 2012, elle disposait d’un délai de 10 ans pour recouvrer sa créance à l’encontre le SCI et, à titre subsidiaire, contre les associés.
En l’espèce, la présente assignation date des 21 et 26 juin 2019.
En premier lieu, l’article 1859 n’est pas applicable à l’espèce compte tenu de l’absence de dissolution de la SCI.
Le délai de prescription de l’action subsidiaire en paiement contre les associés relève du droit commun de l’article 2224 du code civil.
En second lieu, ainsi que rappelé par la cour de cassation dans son arrêt précité du 19 janvier 2022, la poursuite préalable et vaine ne constitue pas le point de départ du délai de prescription de l’action contre les associés. Le point de départ est le même que celui de l’action principale contre la société à savoir, en l’espèce, la connaissance de l’existence d’impayés des échéances de crédit et d’un solde débiteur de compte courant soit en octobre 2010 et octobre 2006.
Les discussions portent essentiellement sur l’effet interruptif de l’assignation de la SCI le 31 janvier 2012 à l’égard de la prescription de l’action contre les associés.
La CRCAM a assigné la SCI Ker Lulu le 31 janvier 2012 ce qui a interrompu le délai de prescription de l’action principale jusqu’au prononcé du jugement du 20 novembre 2012 en application de l’article 2241 du code civil.
Il convient de déterminer si l’interpellation de la société au principal produit un effet interruptif de l’action subsidiaire dirigée contre les associés.
A cet égard, le législateur n’a pas prévu le cas. Il convient de rappeler que l’engagement des associés est subsidiaire. Il n’est pas autonome et les associés ne sont pas solidaires entre eux. Aussi, les associés d’une SCI ne sont pas dans la même situation à l’égard de la société que des débiteurs solidaires entre eux (article 2245 code civil). De même, les obligations des associés à l’égard des dettes sociales ne peuvent être assimilées à celle d’une caution à l’égard du débiteur principal (article 2246 du code civil).
Cependant, dans l’arrêt précité, la Cour de Cassation a implicitement étendu l’effet interruptif de l’action en justice dirigée contre la société à l’action subsidiaire contre les associés.
En tout état de cause, en l’espèce, même en considérant que le délai de prescription de l’action subsidiaire a été interrompu, il convient de fixer le point de départ du nouveau délai de 5 ans à la date du jugement soit le 20 novembre 2012. Or, l’action ayant été engagée le 21 juin 2019, celle-ci est prescrite en l’absence d’actes interruptifs dans l’intervalle.
A cet égard, la société Cabot Financial ne peut se prévaloir de l’extension de l’effet interruptif des mesures d’exécution des 11 mai et 8 juin 2017 sur le délai de prescription de l’action subsidiaire contre les associés. Les mesures d’exécution n’ont qu’un effet interruptif à l’égard du délai de prescription du titre exécutoire, en l’occurrence le jugement du 20 novembre 2012, dont l’exécution ne peut être poursuivie qu’à l’égard de la seule partie condamnée et débitrice, la SCI Ker Lulu. La poursuite de l’exécution de ce titre ne peut être étendue aux associés qui ne sont pas parties à l’instance.
L’action de la société Cabot financial France est bien prescrite.
Sur les autres demandes :
La société Cabot Financial France, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [D] et Mme [Z] la somme de 2 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté du litige est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la société SAS Cabot Financial France irrecevable en son action ;
CONDAMNE la société SAS Cabot Financial France aux dépens
CONDAMNE la société SAS Cabot Financial France à verser à M. [Y] [D] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cabot Financial France à verser à Mme [N] [Z] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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