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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 août 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/250
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PT6R
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR:
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
— [10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 20 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2025, Monsieur [M] [P] a saisi la [7] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 mars 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [M] [P].
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [M] [P] par lettre recommandée accusée réception le 2 avril 2025 et à la [4] par lettre recommandée accusée réception le 27 mars 2025. La [4] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 31 mars 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, la [4], représentée par son conseil, a sollicité de déclarer irrecevable Monsieur [M] [P] à la procédure de traitement de surendettement des particuliers.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que, lors de la souscription du contrat de crédit, le débiteur a signé une déclaration sur l’honneur attestant qu’il s’engageait à faire preuve de vigilance et à ne plus recourir à l’utilisation d’autres crédits. Elle souligne que, postérieurement à la conclusion du contrat de crédit, il a souscrit quatre crédits à la consommation pour un montant de 18 000 €. Elle en conclut que le débiteur n’a donc pas respecté son engagement de maintenir son niveau d’endettement à un seuil raisonnable et a fait preuve d’un endettement actif.
Elle fait valoir, ensuite, que la souscription d’un si grand nombre de crédits, avec un remboursement mensuel estimé au minimum à 615,73 € pour des revenus s’élevant à 1501 € interroge sur la volonté d’endettement et la mauvaise foi de ce dernier.
Elle déclare, enfin, qu’il paraît injuste de faire peser sur l’intégralité des créanciers, le choix délibéré d’un train de vie démesuré et inapproprié du débiteur.
A cette audience, Monsieur [M] [P] était présent. Il a sollicité de le déclarer recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, avoir, jusqu’au dépôt de son dossier de surendettement, acquitté les mensualités de la [4].
Il fait valoir, ensuite, qu’il a contracté quatre crédits à la consommation postérieurement à celui souscrit auprès de la [4] pour aider une personne en danger qu’il a recueillie chez lui. Il a précisé que cette personne avait d’importants problèmes de santé et en a justifié lors de l’audience et qu’elle n’avait pas de ressources.
Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2025, [13] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement a été faite à la [4] par lettre recommandée accusée réception le 27 mars 2025. La [4] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 31 mars 2025.
Le recours de la [4] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, Monsieur [M] [P] ne conteste pas avoir, postérieurement au contrat de crédit souscrit auprès de la [5] le 1er août 2020, conclu quatre autres crédits à la consommation, bien que son taux d’endettement était de 29,20 %. Pour justifier de la souscription de ces nouveaux crédits, le débiteur allègue avoir aidé une personne en danger, sans ressources et avec d’importants problèmes de santé comme il en justifie, en la recueillant à son domicile. Il affirme qu’il a dû alors prendre à sa charge les dépenses de celle-ci. La [4] ne rapporte pas la preuve, dès lors, que le débiteur ait souscrit ces crédits à la consommation, non pas pour assumer les charges d’une personne en danger, mais pour avoir un train de vie démesuré et inapproprié.
Par ailleurs, la souscription de plusieurs crédits à la consommation n’atteste pas à elle-seule de l’intention de souscrire un emprunt avec la volonté de ne pas les rembourser ou de s’endetter pour déposer par la suite un dossier de surendettement. Il ressort, en effet, des débats que jusqu’au dépôt du dossier de surendettement, le débiteur a acquitté les échéances de son contrat de crédit souscrit auprès de la [4]. Il en découle que le débiteur n’a pas souscrit ce crédit avec la volonté de ne pas le rembourser. Aucune mauvaise foi ne peut être retenu à ce titre. Par ailleurs, ce créancier ne rapporte pas la preuve que le débiteur s’est volontairement endetté sachant qu’il allait déposer un dossier de surendettement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [M] [P] doit donc être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la [4] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Monsieur [M] [P] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Monsieur [M] [P] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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