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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 oct. 2025, n° 25/03964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
Requête : N° RG 25/03964 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LIB
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 14 octobre 2025 à Heures ,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Justine NERBOLLIER, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du notifié à l’intéressé le : à ,
Vu la requête en date du 13 Octobre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[K] [L]
née le 09 Juillet 1985 à [Localité 1] – SRI LANKA
Assisté de M. [J] [J], interprète en langue tamoul et de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le :
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que [K] [L], non autorisée à entrer sur le territoire français le 4 octobre 2025 à 8:00 heures, est maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3] depuis cette date, avec sa fille, [X] [L]née le 28 octobre 2017 ;
Que, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 octobre 2025 son maintien dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours ;
Attendu que par saisine en date du 13 octobre 2025 reçue au greffe à 11h14, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2025, [K] [L] s’est vu refuser la demande d’asile présentée auprès de l’OFPRA et a formé un recours devant le Tribunal administratif, l’audience étant d’ores et éjà programmée pour le 15 octobre 2025 à 10 heures ; que le vol prévu le 13 octobre 2025 a été annulé en conséquence, un nouveau vol étant d’ores et déjà programmé pour le 17 octobre prochain ;
Qu’à l’audience de ce jour, [K] [L] a indiqué ne pas vouloir retourner aux SRI-LANKA où sa vie serait en danger compte tenu de son statut de veuve ; qu’elle ne peut toutefois apporter aucun élément quant aux conditions de vie envisagées sur le territoire ;
Que le juge des libertés et de la détention s’est par ailleurs assuré que ses droits à communiquer avec des tiers, à voir un médecin et à disposer d’un interprète avaient bien été respectés au cours de son maintien en zone d’attente, sans que l’intrprétariat dont elle a pu bénéficier, quand bien même il aurait été réalisé par téléphone ne constitue un obstacle à l’exercice de ses droits ; que par ailleurs, il n’est pas plus justifié que les conditions d’hébergement en zone d’attente avec sa fille, âgée de 8 ans, sont constitutives d’une atteinte aux droits de l’enfant ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours, aucun élément légal ou factuel ne permettant de considérer autrement sa situation dès lors que l’intéressée ne peut être ni rapatriée, ni admise sur le territoire national dans l’attente de sa comparution devant le Tribunal administratif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [K] [L] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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