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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 9 sept. 2025, n° 24/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/02183 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZOM
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (13)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [F], [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 12] (84)
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
Madame [C], [M] [Y]
née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 11]
représentée par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA,
DEBATS :
Audience publique du 10 Juin 2025
Greffier: Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 09 aout 2005, M. [F] [P] et Mme [C] [Y] épouse [P] ont donné en avancement d’hoirie à :
— leur fille Mme [G] [P] ; 60 % en propriété et 40 % en usufruit,
— leur petite fille Mme [R] [U] 40 % en nu propriété
une parcelle de terrain située à [Adresse 15] cadastrée section AC numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 07 a 19 ca.
L’acte prévoit :
— un droit de retour sur l’immeuble pour le cas où les donataires viendraient à décéder avant les donataires et pour le cas encore où les enfants ou descendants d’un ou des donataires viendraient eux mêmes à décéder sans postérité avant le donateur.
— une interdiction d’aliéner et d’hypothéquer les quotes-parts données sur la maison à peine de nullité des aliénations et hypothèques et de révocation de la donation.
En l’état de son assignation signifiée le 05 aout 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile à ses parents devant le tribunal judiciaire d’Avignon à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [G] [J] demande au tribunal au visa des articles 900 et 900-1 du code civil :
A titre principal :
— juger nulle la clause d’inaliénabilité mentionnée dans l’acte de donation du 09 aout 2005,
A titre subsidiaire :
— l’autoriser à procéder à l’aliénation de ses quotes-parts du bien donné,
En toute hypothèse :
— condamner les époux [P] à l’indemniser à hauteur de 5000 euros compte tenu de leur résistance abusive,
— condamner les époux [P] à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [P] n’ont pas constitué avocat.
Par décision avant dire droit du 18 février 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 03 octobre 2024,
— invité Mme [G] [P] à dénoncer à Mme [R] [U] la procédure avant le 04 mars 2025,
— invité Mme [R] [U] à constituer avocat et à conclure avant le 20 avril 2025,
— invité Mme [G] [P] à conclure avant le 15 mai 2025,
— ordonné la clôture de l’affaire au 03 juin 2025 à 11 heures,
— fixé l’affaire à l’audience de juge unique du mardi 10 juin 2025 à 10 heures 30.
Par acte du 28 février 2025, Mme [R] [U] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’affaire appelée à l’audience du 10 juin 2025 a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la clause d’inaliénabilité :
Aux termes de l’article 900 du code civil , dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
Aux termes de l’article 900-1 du même code, les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
Ainsi, pour être valable, la clause d’inaliénabilité doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Ces deux conditions sont cumulatives. A défaut de l’une ou de l’autre, la clause est nulle.
Mme [P] sollicite l’annulation de la clause d’inaliénabilité inscrite dans l’acte de donation entre vifs.
Elle fait valoir que la clause ne revêt pas de caractère temporaire alors qu’à la lecture de l’acte de donation elle ne s’appliquera que pendant la durée de la vie des donateurs.
La clause est dont limitée dans le temps et présente un caractère temporaire.
C’est à celui qui invoque l’absence d’ intérêt sérieux et légitime de rapporter la preuve de ce qu’il avance.
Mme [P] soutient qu’il n’existe aucun intérêt légitime à cette clause d’inaliénabilité alors qu’elle est rattachée à la clause de retour, ayant pour objectif de s’assurer que la parcelle en cause sera conservé au sein du patrimoine familial jusqu’au décès des donateurs.
Cet objectif correspond bel et bien à un intérêt sérieux et légitime.
La demande d’annulation de la clause d’inaliénabilité est dès lors rejetée.
Sur la demande d’autorisation de vendre l’immeuble :
Aux termes de l’article 900-1 du code civil, les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
Même dans ce cas, le donataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’ intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Mme [P] sollicite l’autorisation de vendre le bien objet de la donation .Elle fait valoir au titre d’un intérêt plus important, la diminution de la valeur du terrain du fait de la vente des biens alentours par les défendeurs à des constructeurs.
Elle ne communique aucun document au soutien de cette allégation et ne permet pas au tribunal d’en vérifier la réalité.
Elle ne démontre dès lors pas l’existence d’un intérêt plus important que celui qui est protégé par la clause litigieuse à savoir la préservation de ce bien dans le patrimoine familial.
Sa demande est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Mme [P] supportera les dépens de la procédure.
L’indemnité procédurale sollicitée est écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande d’annulation de la clause d’inaliénabilité inscrite dans l’acte de donation du 09 aout 2005 ;
— DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande d’autorisation de vendre l’immeuble ;
— DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens ;
— DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande d’indemnité procédurale.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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