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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00367 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K75U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI MANALA, inscrite au RCS de Tarascon sous le numéro 844 519 157, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6], enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 833 149 933, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00367 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K75U
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2020, la SCI MANALA a donné à bail à la Société [Adresse 5] un local, ladite location étant consentie pour une durée de trois, six et 9 années entières et consécutives à compter du 01 août 2020, moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes, hors droits et hors charges payable en quatre termes égaux les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
Le 09 décembre 2024, la SCI MANALA a fait dénoncer à la Société [Adresse 5] un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 6.789,51 au titre des loyers, provisions et régularisation taxe foncière de 2024 impayés, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L145-17 alinéa 1er et L.145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI MANALA a, suivant acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, fait assigner la Société [Adresse 5] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants du Code de commerce et des articles 834,835 du Code de procédure civile :
— CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 9 janvier 2025 ;
— CONSTATER, en conséquence, la résolution de plein droit du bail commercial consenti par la Demanderesse à la Défenderesse et ce, à la date du 9 janvier 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion sans délai de la Défenderesse, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin ;
— CONDAMNER la Défenderesse à payer à titre de provision la somme de 11.612,49 euros au titre des loyers impayés ;
— CONDAMNER la Défenderesse à payer à titre provisionnel, une indemnité d’occupation journalière de 100 euros à compter du 9 janvier 2025 jusqu’à la parfaite libération des lieux loués ;
— CONDAMNER la Demanderesse (sic) au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire RG n°25/00367 appelée le 04 juin 2025 est venue après cinq renvois à l’audience du 12 novembre 2025.
A cette dernière audience, la SCI MANALA a repris oralement les termes de ses conclusions en réplique, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf à voir condamner la Défenderesse à payer à titre de provision la somme de 16.421,98 euros au titre des loyers impayés.
Elle soutient essentiellement :
— que le seul bail commercial en vigueur est celui conclu entre la SCI MANALA et la société [Adresse 5],
— que le commandement de payer est régulier, puisqu’il a été adressé à la seule société signataire du bail, la SCI MANALA n’ayant aucun lien contractuel avec la société STATION DU PNEU, qui n’a signé aucun bail,
— que la défenderesse ne peut invoquer une prétendue irrégularité du bail au motif que le local serait occupé par la société STATION DU PNEU, laquelle aurait réglé une partie des loyers, dès lors qu’elle n’est pas partie au contrat,
— que la société [Adresse 5] n’a pas réglé ses loyers depuis janvier 2025. Le décompte actualisé fait apparaître une dette locative, augmentée des intérêts de retard, pour un montant total de 16.421,98 €.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SAS CENTRE PIECES AUTO demande au juge des référés, au visa des articles L145-41 du Code de commerce et 1343-5 du code civil de :
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses émises par la SAS [Adresse 5],
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI MANALA,
— DEBOUTER la SCI MANALA de toutes ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL,
— CONSTATER que la société LA STATION DU PNEU a régularisé la dette locative à hauteur de 19.088 euros à jour le 15 octobre 2025,
— ACCORDER des délais de paiements avec effets rétroactifs sur une période de 6 mois à compter de la décision à intervenir pour régler le solde restant dû,
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire,
— CONDAMNER la SCI MANALA à payer 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
— que le contrat sous seing privé du 28 juillet 2020 constituait un bail commercial provisoire portant sur des locaux non identifiés, sans mention d’adresse précise,
— que la a société STATION DU PNEU a été immatriculée au RCS de [Localité 7] et a pris possession du local situé au [Adresse 2] à [Localité 4], en lieu et place de la société [Adresse 5], qui n’a jamais occupé les lieux,
— que la SCI MANALA a transmis un projet de bail commercial mentionnant cette adresse, mais celui-ci n’a jamais été signé,
— que depuis l’origine, les loyers sont réglés par la société STATION DU PNEU, et encaissés par la SCI MANALA, sans régularisation formelle du bail,
— que la société STATION DU PNEU confirme être seule occupante du local et seule débitrice des loyers,
— que la dette locative a été partiellement régularisée par le versement de 19.088 € le 15 octobre 2025,
— que le commandement de payer est nul, car il a été adressé à la société [Adresse 5], qui n’est pas locataire,
— que le bail communiqué par le bailleur est irrégulier, l’adresse du local n’y étant pas mentionnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que de devra verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats révèle une confusion manifeste quant à l’identité réelle du locataire du bail commercial.
D’une part, il apparaît que le local litigieux est exploité par la SAS LA STATION DU PNEU, au regard des virements produits aux débats par la défenderesse. D’autre part, l’assignation a été délivrée à la société [Adresse 5], en application de l’article 659 du Code de procédure civile. Cette situation rend particulièrement difficile l’identification de la partie véritablement tenue aux obligations du bail.
La question du commandement de payer demeure elle aussi incertaine en ce que celui-ci a été adressé à la société CENTRE PIÈCES AUTO, signataire du bail initial, mais les loyers ont été réglés en pratique par la SAS LA STATION DU PNEU. Cette discordance entre la partie contractuellement engagée et celle qui exécute matériellement les obligations locatives empêche de déterminer avec certitude le débiteur des loyers.
Dans ces conditions, le juge des référés ne peut statuer avec évidence sur la mise en œuvre de la clause résolutoire. En effet, une telle décision suppose que soient clairement identifiés le contrat applicable et les parties tenues par ses stipulations. Or, en présence de ces contradictions, le juge des référés, juge de l’évidence ne saurait interpréter strictement le bail ni désigner convenablement l’ensemble des parties concernées, sauf à outre passer ses compétences.
Il s’ensuit que la demande fondée sur la clause résolutoire et ses conséquences ne peut prospérer en l’état, faute de certitude sur l’identité du locataire et sur la régularité du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par la SCI MANALA ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-Présidente
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