Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 mai 2025, n° 24/05573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05573 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G54M
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R] exerçant à titre individuel sous l’enseigne TIGRE CARS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 889 288 593, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
A l’audience du 20 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] a fait l’acquisition d’un véhicule de type PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de Monsieur [D] [R] exerçant sous l’enseigne TIGRE CARS, le 14 octobre 2023, au prix de 6.200 euros ; la date de première mise en circulation du véhicule est le 14 octobre 2015.
Se plaignant de désordres touchant le voyant d’huile moteur, Monsieur [L] [N] a fait procédé, le 12 janvier 2024 à la vidange du véhicule auprès de la société KVMOTORS. Le véhicule affichait alors 95.924 kilomètres au compteur.
Suite à une nouvelle avarie, le véhicule a, de nouveau, été confié au garage KVMOTORS, lequel a conclu à la nécessité de changer le moteur et établi un devis de remise en état, en date du 4 avril 2024 et s’élevant à la somme de 5.967, 54 euros TTC, prévoyant un changement de moteur.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet EXPERTISE & CONCEPT à la demande de Monsieur [L] [N].
Convoqué par l’expert, Monsieur [D] [R] n’était pas présent à la réunion d’expertise.
L’expert amiable a déposé son rapport le 25 juillet 2024.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [L] [N] a assigné Monsieur [D] [R] devant le Tribunal de céans par assignation délivrée le 13 novembre 2024 en résolution de la vente pour vice caché.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [L] [N] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DW 365 NN ;
CONDAMNER Monsieur [D] [R] au règlement des sommes suivantes :
6.200 euros TTC au titre du remboursement du prix d’acquisition ;99,56 euros au titre des frais de vidange ;382, 92 euros au titre de l’assurance automobile.
ORDONNER que les sommes dues produisent intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [D] [R] à verser une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
ENJOINDRE à Monsieur [D] [R] de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DW 365 NN stationné [Adresse 3] à [Localité 8] au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement à venir ;A titre subsidiaire,
ORDONNER avant dire droit une mission d’expertise judiciaire avec mission habituelle ;
FIXER le montant de la consignation ;
CONDAMNER Monsieur [D] [R] à verser à Monsieur [L] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [N] aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [N] allègue que le véhicule se trouve affecté de vices cachés existants avant la vente, lesquels le rendraient impropre à sa destination, dès lors qu’il est hors d’usage. Il se prévaut également d’une présomption de connaissance des vices incombant aux vendeurs professionnels. A titre principal, il poursuit la résolution de la vente et le remboursement de divers frais liés à celle-ci ainsi que des dommages et intérêts, en application des dispositions prévues par l’article 1641 du code civil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [D] [R] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [L] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [L] [N] à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens ;A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à Monsieur [D] [R] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [L] [N] sous réserve qu’elle soit prononcée aux frais avancés du demandeur. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [R] conteste, à titre principal, l’application de la garantie des vices cachés, prévues par l’article 1641 du code civil. Il conteste également le caractère contradictoire et, donc opposable, du rapport d’expertise amiable ainsi que l’origine des désordres évoqués par l’expert. Il réfute sa qualité de vendeur professionnel, A titre subsidiaire, il s’en rapporte sur la demande d’expertise et formule protestations et réserves la concernant.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle les deux parties étaient représentées. A l’issue des débats, il leur a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Les deux parties ayant été représentées à l’audience du 20 mars 2025, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
L’article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il existe, par ailleurs, une présomption de connaissance des vices cachés à la charge du vendeur professionnel.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’une inexécution contractuelle, d’en rapporter la preuve, laquelle peut être faite par tout moyen.
Lorsqu’il s’estime insuffisamment informé, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction utile, et notamment une expertise judiciaire.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale en résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 5] fondée sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, Monsieur [L] [N] considère que le véhicule se trouve affecté de vices cachés existant avant la vente, lesquels le rendent impropre à sa destination dès lors qu’il est hors d’usage.
Pour justifier, d’une part, de l’existence de vices cachés et, d’autre part, de leur antériorité à la vente intervenue, le 14 octobre 2023, Monsieur [L] [N] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise amiable déposé le 25 juillet 2024 et aux termes desquelles l’expert a considéré que « le moteur était affecté d’un problème avant la vente ou en germe qui a occasionné, très peu de kilomètres après, un allumage de voyant de pression d’huile moteur (p 11 de son rapport).
L’expert a relevé que le vendeur n’avait fourni aucun justificatif d’entretien au moment de la vente de sorte qu’il manquait 3 interventions d’entretien. Il a également rappelé que le moteur nécessitait un entretien tous les ans ou tous les 25.000 kms, au premier des deux termes échus (p 11).
L’expert a donc considéré que la détérioration de l’huile pendant ces années et donc la perte de ses qualités de lubrification pouvait être à l’origine du défaut de lubrification ayant entrainé des amorces de dommages au niveau des lignes d’arbre (p 11).
Enfin, il lui est apparu anormal qu’un moteur ne parcourt que 6.543 km entre l’achat et la nécessité avérée de son échange (moteur), sachant que le propriétaire (Monsieur [L] [N]) a également confié son véhicule pour une vidange, entre temps (p 11).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expert amiable a considéré que les dommages étaient opposables au vendeur (p 11).
S’agissant du caractère impropre du véhicule à sa destination, il apparait également établi au sens des dispositions prévues par l’article 1641 du code civil, l’expert ayant constaté que le moteur était hors d’usage (p 11).
Monsieur [L] [N] fonde ses demandes sur ce rapport d’expertise amiable.
En défense, Monsieur [D] [R] conteste son caractère contradictoire et donc l’opposabilité de cette expertise, faute pour lui d’avoir été convoqué et d’avoir pu participer à la réunion d’expertise.
La convocation adressée par l’expert à Monsieur [D] [R], sous l’enseigne TIGRE CARS est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Monsieur [D] [R] n’était pas présent à la réunion d’expertise.
Par ailleurs, il indique avoir remis à Monsieur [L] [N] les documents relatifs à l’entretien du véhicule, lesquels ne sont pas versés aux débats, à l’exception du procès-verbal de contrôle technique, dressé le 10 octobre 2023, lequel ne semble pas faire état de réserves en lien avec l’avarie moteur.
En application des dispositions prévues par l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’une inexécution contractuelle imputable à son cocontractant d’en rapporter la preuve, laquelle peut être rapportée par tout moyen, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande d’expertise judiciaire, il convient de préciser que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que l’expertise ait été réalisée en présence des parties (Cassation chambre mixte 28 septembre 2012 : arrêt de principe et Cassation civ.3e 14 mai 2020 et civ.2e 13 septembre 2018).
En l’espèce, Monsieur [N] verse aux débats une expertise non judiciaire réalisée à sa demande.
Or, l’indemnisation éventuelle doit être fixée à l’exacte mesure du préjudice subi. Le tribunal ne dispose pas d’assez d’éléments en l’espèce pour évaluer le préjudice de Monsieur [N].
En conséquence, il sera ordonné une expertise judicaire du véhicule automobile litigieux, avec mission habituelle en la matière, ainsi qu’il sera détaillé dans le dispositif de la présente décision, expertise dont les frais seront avancés par Monsieur [L] [N], demandeur.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [L] [N] et de Monsieur [D] [R], aux frais avancés de Monsieur [N], demandeur ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2]
([Localité 7]. : 06.68.06.95.55 – Mail : [Courriel 6]),
avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— examiner le véhicule automobile de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 5] ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles et leurs dossiers de plaidoirie ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— procéder à toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse ;
— distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
— établir la chronologie et notamment la date de vente du véhicule automobile ou éventuellement des cessions successives dont il a fait l’objet ainsi que des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— déterminer l’origine, la cause et la date d’apparition des désordres ;
— dire, si compte tenu de son âge et de son état, le véhicule automobile est affecté de vices de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus ;
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ou non-conformité et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible, en procédant à l’évaluation vice par vice ou non-conformité par non-conformité, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur du véhicule automobile;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur Monsieur [L] [N], qui devra consigner la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter du présent jugement, étant précisé que :-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 11 décembre 2025 à 9h00 ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Date ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sintés ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Associations ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Trading ·
- Europe ·
- Espagne ·
- Action en responsabilité ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Activité économique ·
- Saisie
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Magazine ·
- Mise en état ·
- Édition ·
- Diffusion ·
- Juridiction ·
- Presse écrite ·
- Exception d'incompétence ·
- Quotidien ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assistant ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Veuve
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Angola ·
- Vacances ·
- Education ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Cabinda
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Retraite ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Famille ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Associations ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Application ·
- Conditions générales
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Vacances
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.