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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01788 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVEQ
AFFAIRE : [K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] opératrice logistique
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 13 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2024, alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, Madame [L] [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Blessée, Madame [L] [K] a été transportée au CHU de [Localité 1].
Aucun certificat initial descriptif des lésions n’est produit, toutefois, les différentes pièces médicales établies par l’établissement hospitalier rapportent :
— Une fracture de la patella droite, fracture bifocale de la fibula et fracture de l’extrémité inférieure du tibia droit, diaphyso-épiphysaire avec irradiation à l’interligne talo-crural et à la malléole interne,
— Fracture de la partie antéro-externe du talus droit,
— Fractures costales droites sans volet,
— Fracture de la clavicule gauche,
— Pneumopéritoine témoignant d’une perforation digestive,
— Contusions parenchymateuses pulmonaires bilatérales.
Madame [L] [K] a subi plusieurs interventions chirurgicales (ostéosynthèse par plaque de la fibula et du tibia par le Docteur [T], résection des deux portions de l’intestin grêle abimées). Elle est restée hospitalisée au CHU jusqu’au 05 juin 2024 avant d’être transférée en service de rééducation au centre médical Rocheplane où elle a séjourné du 05 juin au 26 juillet 2024 puis du 29 juillet au 13 septembre 2024.
La somme provisionnelle de 3 000 euros lui a été spontanément versée par son assureur, la compagnie MACIF.
Par courrier recommandé du 16 juin 2025 adressé à la compagnie AXA FRANCE IARD par l’intermédiaire de son conseil, Madame [L] [K] a présenté une demande d’expertise et de provision. Un courrier de relance daté du 07 juillet 2025 a ensuite été adressé à l’assureur.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 14 et 16 octobre 2025, Madame [L] [K] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DE L’ISERE (RCT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise médicale et de versement de provisions.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions responsives n°1 notifiées le 26 janvier 2026, elle entend voir :
— Ordonner une expertise médicale confiée à un expert orthopédiste spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement, pour le compte de la compagnie AXA ;
— Lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite Dintilhac, qui inclura expressément le chef suivant : " – dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de :
o 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
o 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
o 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, avec distraction de droit ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE.
Par conclusions n°1 notifiées le 10 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, sauf à dire qu’elle sera réalisée aux frais avancés de Madame [L] [K] et que la mission d’évaluation du dommage corporel sera conforme au droit commun et à la nomenclature dite Dintilhac.
Par ailleurs, elle demande à la juridiction de :
— Débouter Madame [L] [K] de sa demande en paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ;
— Déclarer satisfactoire l’offre de la compagnie AXA de verser une provision complémentaire de 4 000 euros ;
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la réclamation de Madame [L] [K] à ce titre ;
— Débouter Madame [L] [K] de sa demande en paiement d’une provision ad litem ;
— A titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions ;
— Débouter Madame [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions ;
— En tout état de cause, débouter Madame [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Réserver les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE (RCT) n’a pas constitué avocat. La CPAM DU RHÔNE (Pôle RCT Ardèche – Isère – Rhône) a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 63 438,40 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Madame [L] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 mai 2024 et impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Il en a résulté des blessures, notamment des fractures ainsi qu’une perforation digestive.
Aucune expertise médicale extrajudiciaire n’a toutefois été réalisée.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [L] [K] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [L] [K], au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la CPAM DE L’ISERE (RCT), selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, la spécificité des blessures nécessitant la désignation d’un collège d’experts composé d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique et d’un spécialiste en chirurgie digestive.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
a) Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l’urgence ne soit nécessaire.
Cette provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [L] [K], mais invoque le fait que la victime ne justifie pas ne pas bénéficier d’une assurance protection juridique pour s’opposer à cette demande.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [L] [K].
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Madame [L] [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Madame [L] [K] n’est pas contesté, tout comme le fait qu’elle ait été blessée dans l’accident du 26 mai 2024.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (22 ans), de l’absence d’expertise amiable, de la provision déjà versée par son assureur (3 000 euros) et de l’offre présentée par la compagnie AXA, il est justifié, en l’état, d’allouer à Madame [L] [K] la somme provisionnelle complémentaire non contestée de 4 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit aux demandes de provision de Madame [L] [K] à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, elle sera également condamnée, en équité, à payer à Madame [L] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE (RCT), dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [L] [K], au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la CPAM DE L’ISERE (RCT) ;
DESIGNE en qualité d’expert le collège suivant :
Docteur [B] [O]
Chirurgie orthopédique et traumatologique [Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 72 35 10 82
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs. F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs. F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
ET
Docteur [G] [D]
Hôpital EDOUARD HERRIOT [Adresse 5]
E-mail : [Courriel 2] – Tél. fixe : 04 72 11 01 02
Rubrique : F.3.1. Chirurgie de l’appareil digestif.
Lequel collège aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 26 mai 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [L] [K], née le [Date naissance 1] 2001, demeurant [Adresse 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 €) le montant de la somme à consigner par Madame [L] [K] avant le 26 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [L] [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [L] [K] la somme provisionnelle complémentaire de 4 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [L] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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