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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 5 mai 2025, n° 23/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00254 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 MAI 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00254 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEUZ
MINUTE N° 25/786 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me BOUAZIZ par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau du Val-de-Marne, avocat plaidant, vestiaire : PC 323
DEFENDERESSE
[Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [B] [F], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [B] [X], assesseure du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00254 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEUZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2022, Madame [K] [T] a déposé auprès de la [6] (ci-après « la [8] »), une demande en vue d’obtenir l’allocation adulte handicapé (ci-après « l’AAH ») en joignant un certificat médical du 22 mars 2022.
Lors de sa réunion du 20 septembre 2022, la [3] (ci-après « la [2] ») a rejeté la demande de Madame [T] au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Par courrier reçu le 17 novembre 2022, Madame [T] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.
Le 10 janvier 2023, la [2] a maintenu sa décision de refus.
Par requête du 8 mars 2023, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [J] [O], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.
Madame [T] a comparu, assistée de son conseil. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant au bénéfice de l’AAH.
Elle expose qu’elle souffre de pathologies rhumatologiques lui occasionnant des douleurs au niveau dorsal et de ses mains. Elle précise que ses pathologies ne font que s’aggraver avec le temps et sont de plus en plus invalidantes.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [T] de son recours.
Elle relève qu’à la date de sa demande, la requérante présentait des difficultés modérées de déplacement et de préhension mais que son autonomie était conservée pour les actes essentiels de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle entend préciser que même si le tribunal retenait un taux d’incapacité supérieur à 50 %, Madame [T] ne justifiait d’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi car elle pouvait travailler sur un poste adapté à son handicap sur au moins un mi-temps.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a confirmé l’évaluation de la [2] et conclu que le taux d’incapacité de Madame [T] à la date de sa demande était inférieur à 50 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise aux termes de son introduction générale :
« Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne ».
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir :
— forme légère (taux de 1 à 15 %)
— forme modérée (taux de 20 à 45 %)
— forme importante (taux de 50 à 75 %)
— forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment à l’AAH suivant les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le taux de 50 % correspond quant à lui à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En l’espèce, il convient tout d’abord d’observer que l’état de santé de Madame [T] doit être apprécié en se plaçant à la date du 30 mars 2022, date à compter de laquelle elle sollicite le bénéfice de l’AAH. A cette date, Madame [T] était âgée de 54 ans.
Il ressort du certificat médical du 22 mars 2022 joint à la demande adressée à la [8], explicité par l’expert [O] à l’audience, ainsi que des pièces médicales transmises, que Madame [T] présentait à cette date des pathologies rhumatologiques à type d’arthrose cervicale, et de rhizarthrose bilatérale, ainsi que des dorso-lombalgies et une névralgie cervico-brachiale traitées par antalgiques et anti-inflammatoires. Il était envisagé à cette date un suivi spécialisé par un rhumatologue ainsi que la mise en place de séances de kinésithérapie pour rééducation du rachis cervical et des membres supérieurs.
S’agissant des répercussions de ces pathologies sur la vie quotidienne de l’intéressée à la date de la demande, le certificat médical mentionne des difficultés à la marche, pour les déplacements en intérieur et en extérieur, et de préhension, mais sans nécessité d’une aide humaine. Des difficultés sont également notées pour faire les courses et assurer les tâches ménagères, mais sans nécessité d’aide humaine. Il n’existe en revanche à cette date aucune restriction s’agissant de la capacité cognitive ou de communication de la requérante. Tous les autres items relatifs à l’entretien personnel et à la vie quotidienne et domestique sont enfin réalisés sans difficultés et sans aucune aide.
L’expert a précisé qu’aucune pièce médicale produite autre que le certificat médical joint à la demande ne décrit le retentissement fonctionnel précis des pathologies dont souffre Madame [T].
En tenant compte des seules difficultés décrites dans le certificat médical du 22 mars 2022, il peut en être déduit que Madame [T] présentait en mars 2022 une forme légère à modérée d’incapacité, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50 % comme le préconise l’expert [O].
S’il n’est pas contesté que Madame [T] présente effectivement des difficultés du fait de son état de santé, ce qui a justifié au demeurant la reconnaissance à son profit de la qualité de travailleur handicapé et l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité, il n’en reste pas moins que l’autonomie pour les actes de la vie courante est conservée à la date de la demande.
Madame [T] n’apporte à l’audience aucun élément médical nouveau, c’est-à-dire un élément médical qui n’aurait pas été discuté lors de l’expertise réalisée par le Docteur [O], qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin coordonnateur de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [8], ou les conclusions de l’expert.
Elle produit un compte-rendu d’imagerie, des bilans sanguins et ordonnances datées de l’année 2023, soit postérieures à la date de sa demande, qui ne comportent en tout état de cause aucune description précise du retentissement fonctionnel des pathologies dont elle souffre.
Eu égard aux données rapportées sur le certificat médical du 22 mars 2022 et en l’absence d’autres éléments contemporains, le tribunal adopte les conclusions claires et étayées de l’expert qui retient un taux d’incapacité inférieur à 50 % à la date de la demande.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [T] doit par conséquent déboutée de sa demande d’AAH.
Eu égard à la situation de Madame [T], les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [K] [T] de sa demande tendant à l’octroi, à compter du 30 mars 2022, de l’AAH ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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