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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 déc. 2025, n° 22/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
En son établissement secondaire en France
[Adresse 7]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Octobre 2023
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/03518 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7CM
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Sandy MOCKEL
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe en date du 27 juin 2023, Monsieur [V] [N], Monsieur [P] [I] et Monsieur [K] [D] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamner la société EASY JET AIRLINES à les indemniser suite à l’annulation de leur vol de NANTES à PORTO prévu le 7 juin 2019.
Ils sollicitent en conséquence de condamner la société EASY JET AIRLINES au paiement de :
La somme de 750€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;25€ chacun en application de l’article 14 du règlement ;1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code dc commerce.
Appelée à l’audience du 12 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juin 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Par simple mention au dossier une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 22 novembre 2024 suite à la demande de renvoi de la défenderesse puis renvoyée à l’audience du 28 mars 2025 et enfin du 7 novembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [V] [N], Monsieur [P] [I] et Monsieur [K] [D] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société EASY JET AIRLINES reliant [Localité 5] à [Localité 6] le 7 juin 2019 et que ledit vol a été annulé, qu’ils ont été informés de l’annulation moins de deux semaines avant le départ et qu’ils ne sont pas vus proposée de solution de réacheminement.
Ils ajoutent que la distance parcourue est de 865 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société EASY JET AIRLINES sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courrier de mise en demeure adressée le 16 septembre 2019.
A cette même audience la société EASY JET AIRLINES représentée par son conseil conclut au débouté des demandes formulées par Monsieur [V] [N], Monsieur [P] [I] et Monsieur [K] [D].
Elle soutient le vol [Localité 5] [Localité 6] a été annulé en raison de conditions extraordinaires puisqu’un radar de contrôle est tombé en panne à l’aéroport de [Localité 6].
S’agissant des mesures raisonnables, elle indique qu’un courriel a été adressé aux demandeurs leur proposant une solution de réacheminement mais qu’ils ont opté pour le remboursement de leurs billets.
La décision, contradictoire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une assistance et une indemnisation forfaitaire en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, sous certaines conditions.
Par ailleurs l’article 5.3 du règlement européen 261/2004 prévoit qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
Or, si les circonstances extraordinaires peuvent être exonératoires de la responsabilité du transporteur, il appartient à celui-ci d’apporter les preuves démontrant leur existence.
Par ailleurs, le terme de circonstances extraordinaires figurant dans une disposition qui constitue une dérogation au principe de l’indemnisation forfaitaire doivent être interprétées strictement de façon à garantir un niveau élevé de protection des passagers.
Il en résulte que l’exonération d’indemnisation par la compagnie est soumise à une double condition de preuve :
— prouver que les circonstances alléguées découlent d’évènements qui par leur nature ou leur origine sont imprévisibles et irrésistibles, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de ce dernier.
— prouver que la compagnie a pris toutes les mesures raisonnables sans sacrifices insupportables pour elle pour éviter que les circonstances extraordinaires avancées ne conduisent à l’annulation du vol.
L’article 14 du règlement (CE) 261/2004 dispose que de telles circonstances extraordinaires peuvent se produire en particulier, en ces d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien.
En outre, les circonstances extraordinaires sont, au sens de la jurisprudence de la CJUE des évènements sur lesquels la compagnie aérienne n’a pas de contrôle et qui causent l’annulation ou le retard du vol, même si toutes les mesures raisonnables ont été prises pour l’éviter.
Au surplus, seules sont exonératoires les circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il incombe à celui qui prétend s’en prévaloir d’établir qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation c’est-à-dire par celle qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répond notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné.
Enfin, il a été retenu une acception souple et individualisée de la notion de mesures raisonnables qui laissant à la juridiction le soin d’apprécier si dans les circonstances de l’espèce, le transporteur aérien être regardé comme ayant pris les mesures adaptées à la situation.
En l’espèce, la société EASY JET AIRLINES affirme que l’annulation du vol de [Localité 5] à [Localité 6] résulte de circonstances extraordinaires puisque le radar de contrôle est tombé en panne à l’aéroport de [Localité 6].
Elle produit aux débat un document indiquant qu’une instabilité du radar de contrôle a affecté l’aéroport de [Localité 6] à la date du 7 juin 2019 entraînant des restrictions du contrôle aérien ainsi que des retards moyens enregistrés de plus de 150 minutes culminant à 215 minutes à 11heures.
Elle verse aux débats par ailleurs un article de presse en date du 7 juin 2019 mentionnant l’impossibilité pour les avions de s’envoler au départ de [Localité 6] vers [Localité 4].
Cette panne du radar de contrôle affectant l’aéroport de [Localité 6] constitue par conséquent, une circonstance imprévue que la société ne pouvait éviter même si toutes les mesures nécessaires avaient été prises.
Dans ces conditions elle n’avait aucun moyen d’empêcher l’annulation du vol litigieux.
S’agissant des mesures d’assistance, la défenderesse justifie par ailleurs qu’un courriel a été adressé le 7 juin 2019 aux demandeurs leur proposant une solution de réacheminement mais qu’ils ont opté pour le remboursement de leurs billets le 7 juin 2019.
Il y a lieu de déduire de l’ensemble de ces éléments que la preuve des circonstances extraordinaires visées à l’article 5 du règlement CE 261/2004 est rapportée de sorte que la demande en indemnisation des passagers concernés telle que prévu à l’article 7 du règlement précité sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [V] [N], Monsieur [P] [I] et Monsieur [K] [D] seront déboutés de leur demande d’indemnisation forfaitaire ainsi que de l’ensemble de leurs demandes.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [V] [N], Monsieur [P] [I] et Monsieur [K] [D] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Déboute Monsieur [V] [N], Monsieur [P] [I] et Monsieur [K] [D] de l’ensemble e leurs demandes formulées à l’encontre de la société EASY JET AIRLINES ;
Condamne Monsieur [V] [N], Monsieur [P] [I] et Monsieur [K] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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