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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 avr. 2025, n° 24/06665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Association AS IMPACT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurélie THEVENIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06665 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UMM
N° MINUTE :
10 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDERESSE
Société EURIDIS MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0757
DÉFENDERESSE
Association AS IMPACT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06665 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UMM
EXPOSE DU LITIGE
L’association AS IMPACT a conclu avec la société EURIDIS MANAGEMENT le 7 octobre 2021 une convention portant sur la formation d’un apprenti, pour un prix de 23000 € avant prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO), organisme permettant le financement de l’apprentissage.
Deux factures d’un montant total de 5150 € ont été émises les 31 août 2022 et 17 octobre 2023 par la société EURIDIS MANAGEMENT au titre du prix restant à la charge de l’association AS IMPACT après la prise en charge par l’OPCO.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2024, la société EURIDIS MANAGEMENT a fait assigner l’association AS IMPACT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5150 €,des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures,3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 mars 2025, la société EURIDIS MANAGEMENT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, l’association AS IMPACT assignée en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu.
Le tribunal se réfère à l’assignation soutenue oralement pour l’exposé des moyens de la société EURIDIS MANAGEMENT.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de la société EURIDIS MANAGEMENT
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la société EURIDIS MANAGEMENT verse au débat la convention de formation conclue entre les parties le 7 octobre 2021 pour un prix de 23000 €, prévoyant la prise en charge par l’association AS IMPACT des frais de formation non pris en charge par l’OPCO, et deux factures au nom de l’association AS IMPACT des 31 août 2022 et 17 octobre 2023 de 2575 € chacune.
L’association AS IMPACT ne justifie pas avoir réglé ces factures. Elle sera donc condamnée à payer à la société EURIDIS MANAGEMENT la somme de 5150 €.
En application de l’article L441-10 II du Code de commerce, les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard qui peuvent être demandées en cas de retard de paiement doivent figurer aux conditions de règlement prévues par les conditions générales de vente évoquées à l’article L441-1 I. Or la société EURIDIS MANAGEMENT qui fait figurer ces pénalités dans les factures qu’elle a établies ne justifie pas parallèlement de conditions générales de vente précisant les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard.
En conséquence, la demande au titre des pénalités de retard est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association AS IMPACT, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner l’association AS IMPACT à payer à la société EURIDIS MANAGEMENT la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne l’association AS IMPACT à payer à la société EURIDIS MANAGEMENT la somme de 5150 €,
Rejette la demande au titre des pénalités de retard et toutes les autres demandes,
Condamne l’association AS IMPACT à payer à la société EURIDIS MANAGEMENT la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association AS IMPACT aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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